Cour de cassation: Arrêt du 17 mars 2010 (Belgique). RG P.10.0339.F

Datum :
17-03-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100317-10
Rolnummer :
P.10.0339.F

Samenvatting :

Viole l'article 68, § 5, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le jugement du tribunal de l'application des peines qui révoque une surveillance électronique en omettant de préciser que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée sous surveillance électronique doit être déduite de la partie restante de la peine privative de liberté au moment de l'octroi (1). (1) Voir Cass., 10 juin 2008, RG P.08.0795.N, Pas., 2008, n° 361.

Arrest :

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N° P.10.0339.F

A. A., J., F., A., condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Gauthier Cruysmans, avocat au barreau de Nivelles, et Pablo Ruiz Iglesias, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2010 par le tribunal de l'application des peines de Liège.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

En vertu de l'article 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le tribunal de l'application des peines peut révoquer une modalité d'exécution de la peine qu'il a accordée, au cas où le condamné ne respecte pas les conditions particulières imposées.

Le jugement révoque la surveillance électronique octroyée au demandeur en raison de ce qu'il n'avait pas respecté les conditions lui imposant de

- poursuivre une formation jusqu'à son terme et de ne la quitter que pour un emploi régulier ou une autre formation ;

- poursuivre le suivi social entamé dans un service de santé mentale nommément désigné ;

- ne détenir aucune arme, de quelque nature qu'elle soit.

La révocation étant légalement justifiée par le non-respect des deux premières conditions, le moyen qui concerne uniquement la troisième ne pourrait entraîner la cassation à défaut d'intérêt.

Le moyen est irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 68, § 5, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 :

En vertu de l'article 68, § 5, alinéa 1er, de ladite loi, en cas de révocation d'une surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.

En omettant de préciser que la période au cours de laquelle le condamné était sous surveillance électronique doit être déduite de la partie restante de la peine privative de liberté au moment de l'octroi, le jugement viole la disposition légale visée au moyen.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il omet de statuer sur la période de surveillance électronique à déduire de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros cinquante-huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.