Arrêté ministériel autorisant une dérogation à l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse

Datum :
09-01-2007
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2007031112
Auteur :
Ministere De La Region De Bruxelles-Capitale

Originele tekst :

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Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;
Considérant la demande en date du 17 janvier 2006, par laquelle M. D. Strubbe, chercheur à l'Université d'Anvers, sollicite l'autorisation de procéder à certaines manipulations sur des nids d'oiseaux sauvages, à des fins de recherche et d'enseignement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 11 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature du 20 novembre 2006,
Arrête :
Article 1 er. L'autorisation sollicitée est accordée à M. D. Strubbe, jusqu'au 31 décembre 2007.
Cette autorisation est personnelle.
Elle peut être retirée à tout moment si les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
Art. 2. Les conditions suivantes sont fixées à l'obstruction des nids :
1. Seule l'obstruction des nids de perruches est autorisée;
2. Les lieux et périodes d'expérimentation, ainsi que les techniques utilisées seront communiqués à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE). Un accord de l'IBGE sur ces matières devra être obtenu préalablement à toute intervention;
3. Aucun dégât ne peut être occasionné aux arbres ou aux habitats;
4. Les sites d'étude seront remis dans leur état initial en fin d'expérimentation;
5. Aucune capture d'animaux ne peut être réalisée, à l'exception d'espèces exotiques invasives (perruches);
6. Le dérangement des espèces sauvages indigènes sera limité au strict minimum.
Art. 3. Les oiseaux tués accidentellement ou trouvés morts seront confiés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Art. 4. La copie conforme du présent arrêté sera produite lors de toute réquisition des agents de la force publique.
Art. 5. Les gardes-forestiers de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement sont habilités à contrôler le respect du présent arrêté.
Art. 6. Pour la fin de l'année 2007, un rapport d'activités reprenant les résultats de la recherche sera transmis à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et au Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature.
Bruxelles, le 9 janvier 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Conservation de la Nature,
E. HUYTEBROECK