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Troisième accord complémentaire à la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne, du 7 décembre 1957, relatif au paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à la mise en vigueur de la Convention.

Datum :
07-12-1957
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 1957120753

Originele tekst :

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Article 1 Les dispositions des articles 1 à 3, 4, paragraphe 1, 22 à 37, 39 à 43, 46 à 49 et 51, paragraphe 2 de la Convention générale, des articles 3 à 6 et 8 à 10 du deuxième Accord complémentaire, ainsi que de l'article 3 du Protocole final annexé à la Convention générale sont applicables, avec effet au 1er octobre 1944, aux personnes qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui, conformément à la législation de l'une des Parties ou des deux Parties, ont un droit ou peuvent prétendre au paiement d'une pension ou rente ou d'une partie de pension ou de rente en vertu des législations relatives à l'indemnisation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou en vertu des législations relatives à l'assurance en vue de l'invalidité, de la vieillesse et du décès-pensions.

Article 2 (1) Les prestations ou fractions de prestations visées à l'article 1er qui sont ou qui étaient dues par les organismes belges et allemands en vertu de la législation qui les régit ou les régissait, aux personnes mentionnées audit article pour la période antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la Convention générale sont, sur demande, payées conformément aux dispositions de l'article 3.
  Pour autant que, conformément aux dispositions légales de la République fédérale, des pensions ou parties de pensions des régimes allemands d'assurance des ouvriers, des employés et de mineurs ne peuvent être payées, pour les périodes antérieures au 1er avril 1952, parce qu'il n'y avait pas d'organisme compétent, ces prestations sont prises en charge par les organismes désignés à l'article 4.
  (2) Si la demande de paiement est introduite dans les deux années à compter de la date (à laquelle les instruments de ratification du présent Accord ont été échangés), l'expiration d'un délai de prescription ou de forclusion ne peut lui être opposée. Les demandes de paiement qui ont été introduites, avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, auprès d'un organisme assureur ou d'une institution habilitée à recevoir de telles demandes sur le territoire de l'une des Parties contractantes, sont traitées comme si elles avaient été introduites, dans les délais visées ci-dessus, auprès de l'organisme compétent; si l'organisme, auprès duquel la demande a été introduite n'est pas l'organisme compétent auquel incombe la décision, celui-ci transmet la demande à l'organisme compétent. <TR 10-11-1960, art. 4>

Article 3 (1) Les pensions ou rentes qui ont déjà été payées avant l'entrée en vigueur du présent Accord et dont le paiement a été suspendu, sont payées à nouveau avec effet à partir de la date de la suspension des paiements et au plus tôt à partir du 1er octobre 1944.
  (2) Les pensions ou rentes fixées antérieurement à la date de la mise en vigueur du présent Accord, mais qui n'ont pas encore été payées, le sont avec effet à partir de la date de prise en cours mentionnée au brevet et au plus tôt à partir du 1er octobre 1944.
  (3) Les pensions ou rentes pour lesquelles une demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent Accord, mais qui n'ont pas encore été fixées, sont payées à partir du jour fixé pour la prise en cours de la prestation par la législation applicable au moment de la demande et sous réserve que les autres conditions légales soient remplies, et au plus tôt à partir du 1er octobre 1944.
  (4) Les pensions ou rentes visées aux paragraphes 1 et 2 sont éventuellement fixées à nouveau en tenant compte des dispositions de l'article 1er. Il en est également ainsi lorsqu'il s'agit de demandes qui, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été rejetées en raison de l'expiration du délai de prescription ou de forclusion.
  Les jugements et décisions antérieurs, même s'ils ont force de loi, ne peuvent être opposés aux demandes.
  (5) Les sommes dues par les organismes assureurs, dans la République fédérale, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 pour la période antérieure au 1er juillet 1948 et fixées en Reichsmark, sont converties sur la base de 10 RrM pour 1 DM. Les montants à payer en vertu des paragraphes 1 à 3 par les organismes allemands ayant leur siège en Sarre, sont convertis, pour autant que la législation en vigueur en Sarre à l'époque prévoit une conversion.

Article 4 (1) Pour autant que la pension ait déjà été fixée antérieurement, la demande de reprise de paiement doit être introduite auprès de l'organisme qui a fixé la pension.
  (2) La demande d'une pension à fixer pour la première fois doit être adressée :
  a) du côté allemand :en ce qui concerne l'assurance-accidents, auprès de l'organisme assureur auquel l'intéressé a été affilié à la date à laquelle l'accident est survenu;
  en ce qui concerne l'assurance-pensions des ouvriers, auprès de la "Landesversicherugsanstalt Rheinprovinz", à Dusseldorf, à moins que, du fait de la nature de l'activité, le cas ne relève de la compétence de la "Bundesbahnversicherungsanstalt", à Francfort/Main ou de la "Seekasse", à Hambourg;
  en ce qui concerne l'assurance-pensions des employés, auprès de la "Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte", à Berlin-Wilmersdorf;
  en ce qui concerne l'assurance-pensions des ouvriers mineurs, auprès de la "Knappschaft", à Aachen (Aix-la-Chapelle);
  b) du côté belge :
  s'il s'agit d'un accident du travail, auprès de l'employeur ou de son assureur subrogé :
  s'il s'agit d'une maladie professionnelle, auprès du Fonds de Prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, à Bruxelles;
  s'il s'agit de pension de vieillesse ou de survie pour ouvrier ou employé, auprès du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles;
  s'il s'agit de pension pour ouvrier mineur, auprès du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, à Bruxelles.
  s'il s'agit d'indemnité d'invalidité pour ouvrier ou pour employé, auprès du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à Bruxelles.
  Les organismes belges et allemands précités sont compétents à la fois pour la fixation et le paiement des pensions.
  (3) Lorsque le requérant ne connait pas l'organisme assureur qui a fixé la pension antérieurement ou lorsque l'organisme assureur qui a fixé la pension antérieurement n'existe plus :
  a) les personnes résidant sur le territoire de la République fédérale introduiront leurs demandes de reprise de paiement de pension;
  auprès du "Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften", à Bonn, en ce qui concerne l'assurance accidents.
  auprès de la "Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz", à Dusseldorf, en ce qui concerne l'assurance pension des ouvriers,auprès de la "Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte", à Berlin-Wilmersdorf en ce qui concerne l'assurance-pension des employés.
  auprès de la "Knappschaft", à Aachen, en ce qui concerne l'assurance-pension des ouvriers mineurs;
  b) les personnes résidant en Belgique introduiront leurs demandes de reprise de paiement de pension :
  au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à Bruxelles.
  Les organismes susmentionnés transmettront, le cas échéant, les demandes aux organismes assureurs compétents.

Article 5 Les organismes compétents de l'une des Parties contractantes peuvent, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, faire vérifier la matérialité du fait générateur du droit en recourant aux bons offices des organismes de l'autre Partie, compétente pour le lieu de résidence de l'intéressé.

Article 6 Les organismes assureurs allemands prendront en considération, pour les personnes qui ont été admises du droit à réparation en vertu de la législation belge, la situation de fait recueillie par les autorités compétentes belges. Pour l'application de la législation allemande, il est présumé qu'il y a lien de causalité entre l'évènement tel qu'il se révèle suivant la situation de fait constatée de la lésion corporelle. Toutefois, les organismes assureurs allemands ont le droit de déterminer que, selon la législation allemande, les conditions requises pour le droit à réparation ne sont pas remplies.

Article 7 (1) Les organismes assureurs allemands transféreront, avec effet libératoire, au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les sommes dues aux titulaires en Belgique, auxquels elles seront versées par l'entremise des organismes compétents belges sans aucune déduction pour frais d'administration ou de transfert.
  (2) Les organismes compétents belges transféreront, avec effet libératoire, les sommes dues aux titulaires se trouvant sur le territoire de la République fédérale aux organismes désignés à l'article 4, paragraphe 3, litt. a, qui les verseront aux titulaires sans aucune déduction pour frais d'administration ou de transfert.
  (3) (Pour autant que des sommes ont été versées aux bénéficiaires, au titre d'avances ou de prestations, à charge du Trésor ou des organismes compétents visés aux paragraphes 1 et 2, ces derniers sont subrogés dans les droits que ces bénéficiaires détiennent, au jour de l'échange des instruments de ratification du présent accord, avec effet à cette date; ils peuvent engager la procédure en fixation des prestations et interjeter appel des décisions.) <TR 10-11-1960, art. 5>

Article 8 (1) Les autorités compétentes peuvent convenir des dispositions de détail pour l'application du présent Accord.
  (2) Les dispositions de l'article 52 de la Convention générale sont applicables par analogie.

Article 9 (1) Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Bruxelles, aussitôt que possible.
  (2) Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que la Convention générale. Il est conclu pour une durée d'un an, à compter de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une Partie contractante, laquelle devra être notifiée, par écrit, au moins trois mois avant l'expiration du terme.