Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 9 novembre 2000 (Belgique). RG 98520/1078

Date :
09-11-2000
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20001109-1
Role number :
98520/1078

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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(...)
Exposé des faits et suites judiciaires
A ..., le 13/03/1996, dans la soirée, le requérant va chercher une amie, la nommée L., avec sa voiture.
Arrivé sur place, elle lui demande de patienter car elle doit aller chercher différentes affaires. Le nommé V. profite de ce moment pour donner un coup de bêche sur le visage du requérant. Il s'associera ensuite avec la nommée L. pour obliger le requérant à leur remettre les clés de la voiture ainsi que l'argent qu'il a sur lui.
Par jugement du 28/04/1998 coulé en force de chose jugée, la 5e chambre du tribunal correctionnel de ... condamne les nommés L. et V. à une peine d'emprisonnement de 2 ans assorti d'un sursis de 5 ans et les condamnent à payer au requérant qui s'était constitué partie civile la somme 33.830 F.
Séquelles médicales
Il ressort du rapport du 24/08/1999 de l'Office médico-légal:
- que le requérant a eu une fracture du nez;
- que les incapacités temporaires sont fixées à 50 % du 13 au 23/03/1996;
- que l'état du requérant est consolidé le 24/03/1996 avec une invalidité permanente de 1 %;
Objet de la demande
Par courrier du 30/09/1999, le requérant porte sa demande d'aide principale à la somme de 148.840 F et la détaille comme suit:
- incapacité temporaire: 7.000 F
- incapacité permanente: 111.000 F
- dommage esthétique: 30.000 F
- frais médicaux: 840 F
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été à charge du requérant ;
- du préjudice esthétique tel que fixé par l'expert de l'OML;
- de ce que suite aux faits, le requérant a vu sa carrière professionnelle perturbée ;
et d'autre part :
- du faible taux d'invalidité permanente que conserve le requérant suite aux faits ;
la Commission estime qu'il y a lieu d'accorder au requérant une aide fixée, ex aequo et bono, à la somme de 70.000 F.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 31 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et en audience publique,
- reçoit la demande et la dit partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 70.000 F.