Cour de cassation: Arrêt du 14 décembre 2011 (Belgique). RG P.11.2021.F

Date :
14-12-2011
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20111214-1
Role number :
P.11.2021.F

Summary :

La seule référence à la gravité des faits et à l’ordre public est insuffisante pour justifier le maintien de la détention préventive si l’instruction connaît un retard anormal (1). (1) Cas. 18 décembre 1991, RG 9571, Pas., 1992, n° 213.

Arrêt :

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N° P.11.2021.F

Z. K.N.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Le moyen unique est pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il reproche également à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur.

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient qu'un retard pris dans l'instruction de la cause fait obstacle au maintien de la détention préventive, sans que les considérations liées à la sécurité publique puissent encore la justifier.

Ainsi que le moyen le rappelle, la seule référence à la gravité des faits et à l'ordre public est insuffisante pour justifier le maintien de la détention préventive si l'instruction connaît un retard anormal.

Mais par aucune considération, l'arrêt ne qualifie d'anormal le retard relevé dans l'exécution des devoirs complémentaires sollicités par le demandeur.

L'arrêt se réfère, en revanche, au danger social qu'il associe à la violence des faits dont le demandeur continue à être soupçonné, ainsi qu'à sa personnalité décrite à la lumière d'une expertise psychiatrique.

Sur ce fondement, les juges d'appel ont pu considérer qu'en dépit de la durée relative de l'instruction, s'agissant d'une inculpation de tentative d'assassinat, le maintien de la détention préventive demeurait absolument nécessaire pour la sécurité publique.

Pareille décision ne viole pas l'article 5.3 de la Convention puisque cette disposition n'a pas pour objectif d'obliger les Etats membres à remettre immédiatement en liberté, en raison d'un retard pris dans l'exécution d'un acte d'instruction, un suspect pourtant considéré comme dangereux.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Si l'appréciation de la durée de la détention préventive doit se faire de manière actualisée, précise et personnalisée, il n'en résulte pas que la juridiction d'instruction doive limiter cet examen aux intervalles pendant lesquels l'enquête a marqué le pas.

L'appréciation s'effectue au contraire en tenant compte de la procédure dans son ensemble, c'est-à-dire depuis la délivrance du mandat d'arrêt jusqu'au moment où, appelée à statuer sur le maintien éventuel de la détention, la juridiction en vérifie la compatibilité avec l'article 5.3 de la Convention.

Les juges d'appel se sont référés notamment aux rapports d'expertise mentale des 10 décembre 2010 et 18 mars 2011, au réquisitoire déposé par le procureur du Roi en vue du règlement de la procédure, aux devoirs ordonnés par le juge d'instruction le 31 octobre 2011, à l'absence d'attache stable du demandeur, à l'analyse de sa personnalité et aux risques de fuite et de récidive qui s'en déduisent. Ces considérations constituent l'appréciation actualisée, précise et personnalisée dont le demandeur dit, à tort, qu'elle ne ressort pas de l'arrêt.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant aux troisième et quatrième branches :

Le demandeur a déposé des conclusions invoquant un dépassement du délai raisonnable. Il a associé ce dépassement à la circonstance qu'un devoir d'instruction sollicité le 28 juin 2011 n'a pu être ordonné, par le fait du magistrat instructeur, que quatre mois plus tard. Il a critiqué les motifs avancés par la chambre du conseil pour rejeter la défense précitée. De plus, ayant proposé, à titre subsidiaire, diverses conditions qui, mises à sa libération, lui paraissaient de nature à prévenir tout risque de récidive, le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir détaillé en quoi les conditions proposées seraient insuffisantes.

L'arrêt oppose aux conclusions du demandeur qu'au regard de la complexité du dossier et des nombreux devoirs accomplis, le retard de quatre mois pris pour l'exécution des devoirs complémentaires sollicités la veille de l'audience prévue pour le règlement de la procédure, n'a pas pour effet de rendre déraisonnable la durée globale de la détention subie par le demandeur depuis son arrestation jusqu'à ce jour.

D'après l'arrêt et les motifs du réquisitoire qu'il adopte, le coup de feu que le demandeur, expulsé du domicile conjugal, aurait tiré sur sa femme agenouillée après lui avoir annoncé qu'il était venu pour la tuer, le calvaire qu'il aurait fait vivre à sa précédente épouse, les menaces de mort qu'il aurait exprimées à l'égard des enfants, constituent des faits qui, s'ils étaient établis, dénoteraient chez lui une attitude de mépris de la vie et de l'intégrité physique d'autrui, constitutive d'une atteinte majeure à la sécurité publique.

L'arrêt ajoute que les caractéristiques de la personnalité du demandeur, marquée notamment par une identification systématique à une image de soi valorisante et narcissique, peuvent favoriser, lorsque cette valorisation est menacée, un rapport pervers à l'environnement féminin.

L'affirmation suivant laquelle ces données de fait et de personnalité appellent tant la poursuite de l'incarcération qu'une prise en charge thérapeutique spécialisée, indique la raison pour laquelle les juges d'appel n'ont pas retenu les conditions proposées par le demandeur comme étant aptes à pallier la dangerosité que l'arrêt lui impute.

L'arrêt répond encore à la défense déduite d'une violation de l'article 5.3 en déduisant, de l'ensemble des considérations résumées ci-dessus, la persistance d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant qu'il soit dérogé temporairement à la règle du respect de la liberté individuelle.

Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision.

En ces branches, le moyen manque en fait.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.