Cour de cassation: Arrêt du 11 juillet 2000 (Belgique). RG P001060F

Date :
11-07-2000
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20000711-7
Role number :
P001060F

Summary :

En raison des éléments nouveaux à prendre en considération et de l'évolution de la situation de l'enfant, de sa famille ou de ses familiers, il ne peut être considéré que le juge de la jeunesse, statuant sur une demande de renouvellement d'une mesure de contrainte qu'il a décidée précédemment, connaît du même différend au sens de l'article 828, 8°, du Code judiciaire (1).

Arrêt :

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N° P.00.1060.F
1. F. J., et
2. D. M., son époux,
requérants en récusation,
ayant pour conseil Maître Etienne Van Werveke, avocat au barreau de Bruxelles.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Plas en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;
Vu la requête en récusation déposée le 28 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Mons et annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme;
Vu la déclaration du 29 juin 2000 du juge d'appel de la jeunesse, Jean-Pierre Agneessens, aux termes de laquelle celui-ci refuse de s'abstenir;
Vu la convocation des parties, conformément à la disposition de l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire;
Vu les conclusions des requérants, reçues au greffe de la Cour le 11 juillet 2000;
Attendu que la demande en récusation "est fondée sur l'article 828, 8°, du Code judiciaire : Monsieur Jean-Pierre Agneessens a connu du différend précédemment comme juge et a, en cette qualité, rendu l'arrêt n° 192 du 19 mars 1998 (par lequel) il a confirmé la mesure d'hébergement de l'enfant Salomon en dehors de son milieu familial de vie (...)";
Attendu que cet article dispose que tout juge peut être récusé s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf dans les cas énoncés par cette même disposition;
Attendu que les mesures de contrainte que les juridictions de la jeunesse sont autorisées à décider en vertu de l'article 38 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont limitées dans le temps mais peuvent être renouvelées conformément à l'article 10 de ce même décret; que, lorsqu'elles statuent sur une demande de renouvellement des mesures, ces juridictions sont tenues de prendre en considération l'évolution de la situation de l'enfant, de sa famille ou de ses familiers ainsi que les effets des mesures décidées antérieurement;
Qu'en raison des éléments nouveaux à prendre en considération et de l'évolution de cette situation, il ne peut être considéré que le juge de la jeunesse, statuant sur une demande de renouvellement des mesures qu'il a décidées précédemment, connaît du même différend au sens de l'article 828, 8°, du Code judiciaire;
Que, dès lors, il n'existe pas de motif de récusation;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête;
Commet pour signifier l'arrêt aux requérants, à la requête du greffier, dans les vingt-quatre heures l'huissier de justice Pierre Yernaux, dont l'étude est établie à Mons, avenue Saint-Pierre, 77-79;
Condamne les requérants aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro franc.
Ainsi prononcé, en audience publique du onze juillet deux mille, par la Cour de cassation, chambre des vacations, séant à Bruxelles.