Cour de cassation: Arrêt du 26 septembre 2012 (Belgique). RG P.12.1533.F

Date :
26-09-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120926-5
Role number :
P.12.1533.F

Summary :

Les juridictions d'instruction saisies du recours de l'étranger faisant l'objet d'une mesure privative de liberté ne sont pas investies du pouvoir de contrôler la légalité d'une interdiction d'entrée accompagnant la décision d'éloignement (1). (1) L'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 n'est pas cité dans l'énumération reprise à l'article 71 de ladite loi, définissant l'objet et l'étendue du recours, et que l'interdiction d'entrée n'est pas mentionnée dans les autres textes faisant l'objet de cette énumération.

Arrêt :

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N° P.12.1533.F

Y. K. B.,

étrangère, privée de liberté,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Vincent Lurquin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 août 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LES FAITS

La demanderesse a fait l'objet, le 28 juillet 2012, d'un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée de trois ans et maintien en vue d'éloignement, par application des articles 3, alinéa 1er, 9°, 7, alinéas 2 et 3, et 74/11, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Saisie d'une requête de mise en liberté introduite le 31 juillet 2012, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a décidé, par ordonnance du 6 août 2012, de libérer la demanderesse.

Sur appel du procureur du Roi, l'arrêt attaqué réforme cette décision.

III. LA DECISION DE LA COUR

En vertu des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980, un recours auprès du pouvoir judiciaire est ouvert à l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 74/6 et 57/32, § 2, alinéa 2, de la loi.

Relatif à l'interdiction d'entrée pour une durée qui, dans les cas qu'il précise, ne peut pas dépasser trois ans, l'article 74/11 ne figure pas dans l'énumération des dispositions légales susceptibles d'être invoquées à l'appui des mesures privatives de libertés assujetties au recours judiciaire.

N'étant pas investies par les articles 71 et 72 de la loi du pouvoir de contrôler la légalité d'une interdiction d'entrée accompagnant la décision d'éloignement, les juridictions d'instruction ne sauraient violer ces dispositions en limitant ledit contrôle à la mesure privative de liberté et à la mesure d'éloignement qui en est le soutien nécessaire et suffisant.

Soutenant qu'il appartenait à la chambre des mises en accusation d'examiner la légalité de l'interdiction dont l'ordre de quitter le territoire a été assorti, le moyen manque en droit.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen G. Steffens

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt