Cour de cassation: Arrêt du 5 décembre 2013 (Belgique). RG C130041N-C130067N

Date :
05-12-2013
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20131205-6
Role number :
C130041N-C130067N

Summary :

Après la dissolution du régime matrimonial de la communauté des biens, il naît entre les anciens époux une indivision qui, en règle, est soumise au droit commun (1). (1) Cass., 12 septembre 2008, RG C.07.0394.N, Pas., 2008, n° 468.

Arrêt :

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N° C.13.0041.N

T. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. W.

II.

N° C.13.0067.N

B. W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la cause C.13.0041.N

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

Dans la cause C.13.0067.N

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Jonction

1. Les pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt.

Il y a lieu de les joindre.

B. La cause C.13.0041.N

(...)

C. La cause C.13.0067.N

(...)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

8. En vertu de l'article 1427 du Code civil, le régime légal se dissout par le décès de l'un des époux, par le divorce et la séparation de corps, par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption d'un autre régime matrimonial.

La dissolution d'un régime matrimonial de communauté fait naître une indivision entre les anciens époux qui est, en règle, régie par le droit commun.

9. En vertu de l'article 577, §§ 2 et 8, du Code civil, les parts indivises sont présumées égales et le partage de la chose commune est régi par les règles établies au titre Des successions du même code.

En vertu de l'article 890 du Code civil, pour apprécier s'il y a lésion, on estime les objets indivis suivant leur valeur à l'époque du partage.

10. Il s'ensuit que, lors du partage après la dissolution d'un régime matrimonial de communauté, la valeur des biens qui appartenaient à l'origine au patrimoine commun des époux et qui dépendent au moment du partage, ensuite de la dissolution de ce régime, de l'indivision post-communautaire née entre eux doit être déterminée au moment du partage.

11. Les juges d'appel ont décidé que les assurances-vie mixtes au nom du défendeur constituent clairement une opération d'épargne, de sorte que le capital versé ou, en cas de rachat, la valeur de rachat concrète se retrouve dans le patrimoine commun et que les polices d'assurance doivent être mentionnées dans l'état liquidatif à leur valeur de rachat à la date de la dissolution du régime.

12. En décidant que, dans le cadre du partage, les assurances doivent être évaluées à la date de la dissolution du régime, les juges d'appel ont violé l'article 890 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.13.0041.N et C.13.0067.N ;

Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où :

- il décide, d'une part, que la pratique médicale doit être évaluée à l'époque de la dissolution du régime matrimonial, d'autre part, par confirmation du jugement attaqué, que l'évaluation doit avoir lieu au jour du partage et qu'un expert doit en déterminer la valeur « à la date d'aujourd'hui » ;

- il décide que les assurances-vie mixtes doivent être reprises dans l'état liquidatif à leur valeur de rachat à la date de la dissolution du régime ;

- il omet de se prononcer sur la demande de la demanderesse d'ajouter à l'état liquidatif 16 mois de loyer concernant la partie professionnelle de l'habitation ;

- il statue sur les dépens ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille treize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,