Cour de cassation: Arrêt du 22 juillet 2009 (Belgique). RG P.09.1050.F

Date :
22-07-2009
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20090722-1
Role number :
P.09.1050.F

Summary :

L'interdiction de renvoyer ou d'expulser du Royaume, sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans et qui exerce l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assume l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière régulière en Belgique, concerne les arrêtés de renvoi et d'expulsion visés à l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, mais n'est pas applicable à la mesure privative de liberté prise à l'égard de l'étranger sur la base de l'article 7 de cette loi.

Arrêt :

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

5709

N° P.09.1050.F

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS

demandeur en cassation,

en cause de

S. J.-E., .

étranger, privé de liberté

ayant pour conseil Maître Pierre-Jules Cauchies, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons, boulevard Albert Elisabeth, 99/2, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête en cassation annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur s'est vu notifier, le 28 mai 2009, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté, pris en application de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour décider que le demandeur doit être remis immédiatement en liberté, l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l'article 21, § 2, 2°, de ladite loi, qui concernent les arrêtés de renvoi et d'expulsion visés à l'article 20 de la loi, mais qui ne sont pas applicables à la mesure privative de liberté prise à l'égard de l'étranger sur la base de l'article 7 précité.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-six euros sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Eric Dirix, Didier Batselé et Paul Maffei, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deux mille neuf par Edward Forrier, président de section, en présence de Christian Vandewal, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert P. Maffei D. Batselé

E. Dirix P. Mathieu E. Forrier