Cour de cassation: Arrêt du 23 juin 2010 (Belgique). RG P.10.0896.F

Date :
23-06-2010
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100623-13
Role number :
P.10.0896.F

Summary :

En vertu des articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936, le détenu, qui a formé opposition par déclaration faite à l'établissement pénitentiaire, est convoqué par le ministère public au moyen d'un pli signé par l'opposant pour réception, qui est immédiatement renvoyé à l'expéditeur; lorsque l'accusé de réception n'est pas signé et qu'il n'y est fait mention ni du refus du détenu de recevoir la pièce, ni de la date à laquelle celle-ci aurait été présentée, la Cour n'est pas en mesure de vérifier si la convocation répond au prescrit des dispositions réglementaires précitées.

Arrêt :

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N° P.10.0896.F

Z. A.

prévenu, détenu,

demandeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1 et 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :

En vertu des articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936, le détenu qui a formé opposition par déclaration faite à l'établissement pénitentiaire est convoqué par le ministère public au moyen d'un pli signé par l'opposant pour réception, qui est immédiatement renvoyé à l'expéditeur.

Il ressort des pièces de la procédure que le procureur général a expédié le pli de convocation par une télécopie adressée à la prison le 18 février 2010 pour l'audience du 23 mars 2010.

En revanche, l'accusé de réception n'est pas signé et il n'y est fait mention ni du refus du détenu de recevoir la pièce ni de la date à laquelle celle-ci lui aurait été présentée.

Or, le demandeur a fait valoir devant la cour d'appel qu'il n'avait été avisé de la date de l'audience que le jour même.

Certes, l'arrêt rejette cette défense en considérant que le demandeur a été régulièrement convoqué.

Mais la pièce décrite ci-dessus ne permet pas à la Cour de vérifier si la convocation déclarée régulière répond effectivement au prescrit des dispositions réglementaires précitées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros quinze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.