Cour du Travail: Arrêt du 6 septembre 2000 (Bruxelles). RG 37.325

Date :
06-09-2000
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20000906-2
Role number :
37.325

Summary :

Le contrôle de l'activité des travailleurs qui travaillent à l'extérieur de l'entreprise suppose que les rapports d'activité qui sont remis soient pleinement fiables. En règle, il y a lieu de considérer que la rédaction et la remise de rapports d'activité inexacts, parce qu'ils trompent la nécessaire confiance que doit pouvoir avoir l'employeur, sont des fautes graves constitutives de motif grave. La faute grave constitutive d'un motif grave s'apprécie dans le concret; le fait que d'autres techniciens, laxistes dans le même domaine, n'aient pas subi la même sanction n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la faute de l'appelant.

Arrêt :

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EXTRAIT DE L'ARRET Par requête du 13 juillet 1998, précisée en conclusions et conclusions additionnelles des 9 novembre 1999 et 10 février 2000 monsieur S. demande à la Cour :
" A titre principal - Recevoir le présent appel et, y faisant droit, - Mettre à néant le jugement a quo et, émendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire, - Allouer au concluant le bénéfice de son exploit introductif d'instance et condamner l'intimée au paiement d'une indemnité compensatoire de 2.252.452 FB à majorer des intérêts légaux et judiciaires, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 76.826 FB au titre de prime de fin d'année prorata temporis à majorer des intérêts légaux et judiciaires, - Condamner l'intimée au paiement des indemnités échues de prépension, à raison de 10.805 FB par mois depuis le 15 juillet 1998, et réserver à statuer pour les indemnités à échoir, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 620.000 FB à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice distinct subi au titre du licenciement abusif, à majorer des intérêts légaux et judiciaires, - Confirmer le jugement a quo en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle pour dire celle-ci recevable mais non fondée, - Condamner l'intimée aux entiers, dépenses, y compris dépenses de procédure, - Dire pour droit que les présentes conclusions-sommation vaudront sommation pour entraîner la capitalisation des intérêts légaux et judiciaires conformément à l'article 1154 du Code Civil, à la date du dépôt des présentes.
Subsidiairement - Ordonner le cas échéant une mesure d'expertise judiciaire portant sur les faits et caractéristiques techniques qui ont été déférés par le concluant à l'opinion de l'expert judiciaire qu'il a consulté en qualité de conseil technique, - Ordonner conformément aux articles 915 et suivants du Code Judiciaire des enquêtes portant sur la réalité de la "durée déclarée" des prestations du concluant, - Ordonner à l'intimée et par application de l'article 877 du Code Judiciaire, la production des orders de travail et des récapitulatifs antérieurs au 15 octobre 1996 des membres du service entretien chargés du contrôle en région Bruxelloise et la preuve du paiement à la F.M.S.B. du montant vanté dans le courrier de l'intimée du 14 octobre 1996, - Autoriser le cas échéant, conformément aux articles 915 et suivants du Code Judiciaire le concluant à rapporter la preuve par toute voie de droit, en faisant procéder à l'audition de collègues de travail, des conditions précises dans lesquelles ceux-ci étaient amenés à remplir les documents constatant les prestations accomplies en clientèle et, plus particulièrement, pour ce qui concerne les aspects relatifs à la "durée déclarée" de ces prestations, - Autoriser le cas échéant, conformément aux articles 915 et suivants du Code Judiciaire le concluant à rapporter la preuve par toute voie de droit, en faisant procéder à l'audition de témoins, du fait qu'il s'est vu privé de la chance d'accéder à un nouvel emploi à la suite des informations communiquées par G. 4 S. à un employeur pressenti qui avait
accueilli avec faveur jusque là sa candidature. " et :
" A titre principal, allouer au concluant le bénéfice du dispositif de ses conclusions d'appel, Subsidiairement, avant faire droit, Procéder à l'audition de l'expert V. H. et/ou diligenter une mesure d'expertise judiciaire relative aux caractéristiques techniques des centrales multilink, 7100 et APLEX, Autoriser la tenue d'enquête relative à l'octroi du bénéfice de la prépension aux techniciens du service après-vente, Autoriser la tenue d'enquête relative aux circonstances du licenciement de Monsieur P., Autoriser la tenue d'enquête relative à l'application de la note de service du 17 octobre 1996, notamment pour ce qui concerne les avertissements qui auraient été donnés à des techniciens continuant de remplir les ordres de travail exactement comme Monsieur S. l'a toujours fait, avec tous ses collègues. " En conclusions et conclusions additionnelles des 10 janvier 2000 et 22 février 2000 la société intimée forme un appel incident et demande à la Cour :
" - A titre principal :
- déclarer l'appel de Monsieur S. non fondé ou, à titre subsidiaire, réserver à statuer en vue de permettre à la S.A. G. 4 T. d'apporter la preuve, par toute voie de droit, témoignages compris, de faits que la Cour estimerait nécessaires dans la démonstration de la faute grave;
- faire droit en toute hypothèse à l'appel incident de la S.A. G. 4 T. et condamner Monsieur S. à payer à la S.A. G. 4 T. la somme provisionnelle de 557.378 F.B., à augmenter des intérêts compensatoires depuis le 14 octobre 1996, sous réserve expresse de majoration en cours d'instance;
- condamner Monsieur S. aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.
- A titre très subsidiaire, si la Cour estimait que la faute grave invoquée est non établie (quod non) :
- faire droit à la demande de Monsieur S. en ce qu'il réclame une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 2.175.626 F.B. brut, à augmenter des intérêts compensatoires sur le montant net;
- faire droit à la demande de Monsieur S. lorsqu'il réclame une somme de 76.826 F.B. brut à titre de prime de fin d'année 1996, à augmenter des intérêts compensatoires sur le montant net;
- débouter Monsieur S. pour le surplus de son action. " et :
" allouer à la concluante le bénéfice de ses conclusions premières, si ce n'est qu'éventuellement, avant-dire droit, si la Cour l'estimait nécessaire, autoriser la S.A. G. 4 T. à prouver par toute voie de droit, témoignages compris, les faits cotés suivants :
1. Prélablement à son licenciement, Monsieur S. a été entendu par la S.A. G. 4 T. le 15 ocrtobre 1996, et ce en présence de Monsieur M. de B., de Monsieur P.L. et de Madame J. B.;
2. Les techniciens de la S.A. G. 4 T. avaient reçu pour instruction ferme et claire de respecter une procédure bien précise lors de l'entretien des systèmes d'alarme, à savoir à l'arrivée chez le client, prévenir la centrale d'alarme de sa présence, de réaliser l'entretien et à l'issue de cet entretien, de prévenir à nouveau la centrale d'alarme pour lui signaler son départ.
L'arrivée et le départ du technicien faisaient l'objet d'un encodage précis dans les relevés de la centrale d'alarme. " Faits et antécédents de la procédure Monsieur S. entre au service de la société intimée le 5 décembre 1977 en qualité de technicien chargé de l'entretien des systèmes d'alarmes, attaché au service " après vente ".
Le 15 octobre 1996 l'employeur rompt le contrat pour motifs graves :
" Par la présente, nous vous confirmons notre décision de mettre immédiatement fin à votre contrat de travail et ceci pour faute grave.
Cette rupture aura effet à partir d'aujourd'hui 15 octobre 1996 et ne s'accompagnera d'aucun préavis ou d'aucune indemnité compensatoire.
En effet, en date du 11 octobre 1996, suite à un contrôle effectué par nos services, nous avons obtenu la connaissance certaine du fait que vous aviez falsifié à plusieurs reprises les ordres de travaux ainsi que les récapitulatifs de travail que vous nous avez transmis.
Ainsi, le contrôle effectué rétroactivement jusqu'au 24.07.1996, a fait apparaître un écart considérable entre les prestations de travail que vous avez réellement effectuées et les prestations que vous nous avez déclarées (sur base desquelles la facturation est également établie.
Les exemples suivants peuvent être cités :
(...) Il s'agit ici que d'une liste exemplative et non limitative.
Nous avons également constaté que sur plusieurs ordres de travaux présentés au client, pour signature, votre temps de travail n'est pas indiqué. Ceci afin d'éviter que ce dernier ne constate l'écart entre vos prestations réelles et celles que vous nous transmettez.
Suite à ces falsifications, nous sommes redevables envers un de nos clients (F.d. M. S. du B.) de la somme totale de 278.689 F. (erreurs de facturations du 10.08.1990 au 30.06.1996).
Vous comprendrez qu'une telle attitude est tout-à-fait inacceptable et rend impossible la continuation de toute relation professionnelle.
La prestation de préavis de 21 mois, notifié en date du 26.08.1996, prend donc fin en date d'aujourd'hui.
Veuillez prendre les dispositions nécessaires afin de nous restituer tous les effets appartenant à la Société .
Vos documents sociaux, ainsi que votre décompte final, vous parviendront dans les tous prochains jours.
La Société se réserve également le droit d'exiger de votre part le dédommagement de tous les dommages directs et indirects causés. " Par lettre du 30 octobre 1996 l'avocat de Monsieur S. conteste les griefs articulés :
" La présente vous est adressée en ma qualité de conseil de Monsieur A. S., domicilié à B. qui vient de me consulter et qui me donne connaissance de la lettre de rupture pour motif grave que vous lui avez adressée ce 15 octobre 1996.
Mon client conteste formellement l'ensemble des motifs invoqués pour justifier son licenciement sans préavis ni indemnité .
Les heures que vous retenez comme heures "réelles " de début et fin de prestations correspondent aux début et fin de la période de coupure de l'alarme chez le client pour effectuer certains tests .
Vous savez parfaitement que la remise en marche de l'alarme ne signifie nullement que les prestations sont terminées chez le client et que les heures de coupure de l'alarme ne correspondent donc pas au temps réel de prestation.
Ces fiches sont par ailleurs remplies de la même façon par mon client depuis plusieurs années sans qu'aucune remarque ne lui ait jamais été adressée, ni à lui, ni à ses collègues de travail qui procèdent tous de la même façon.
Sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable, vous êtes dès lors redevables à mon client des montants suivants :
une indemnité de rupture de 21 mois soit :
1.243.215 x 21 = 2.175.626 Frs brut 12 Les pécules de départ : à déterminer.
Prépension conventionnelle depuis l'expiration du délai de préavis jusqu'à l'âge de 65 ans .
Par la présente, je vous mets en demeure de verser l'indemnité de rupture et les pécules de vacances sur mon compte tiers 630-3202802-18 en mentionnant mes références "S. c/G. 4 S. -VG 17173".
Je vous mets également en demeure de délivrer à mon client l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, à savoir un C.4 correspondant à la réalité, les attestations de vacances et l'attestation d'emploi.
" Le 14 novembre 1996 la société répond :
" Nous avons bien reçu votre lettre du 30.10.1996 concernant le travailleur sous rubrique.
Après examen de ce dossier, nous devons cependant vous confirmer que nous ne pouvons nullement accepter votre position.
En effet, la coupure de l'alarme lors des entretiens ne correspond pas toujours exactement, à la minute, au temps de prestation chez le client.
Cependant, plusieurs contrôles ont fait apparaître que le début et la fin des tests se situent à différentes reprises le matin, tandis que Mr. S. a inscrit ses prestations de travail l'après-midi.Ceci nous paraît dès lors inexplicable.
En ce qui concerne les fiches remplies par Mr. S., nous devons attirer votre attention sur le fait que différentes notes de service adressées à l' ensemble des techniciens reprenaient en détailles instructions à suivre.
De plus, suite aux contrôles effectués, plusieurs clients ont déjà confirmé le fait que les prestations qui nous ont été transmises par Mr. S. ne correspondent nullement à la réalité.
Dès lors, nous devons maintenir notre décision de licenciement pour faute grave.
Nous allons également exiger de Mr. S. la réparation de tous les dommages causés à notre Société. En effet, nous avons également déjà été dans l'obligation de rembourser la somme de 558.000 BEF à notre clientèle suite la falsification des prestations de Mr. STILLEMANS.
D'autre part, nous allons également exiger de la part de l'intéressé le remboursement de toutes les heures rémunérées par notre société qui n'ont jamais été prestées par Mr. S. .
Un décompte final du dommage total causé sera transmis dès que toutes les prestations de Mr. S. auront été contrôlées auprès des différents clients .
Par jugement du 1 avril 1998 le Tribunal du Travail de Bruxelles statuant sur les demandes de Monsieur S. et de la société :
" Statuant contradictoirement, Déclare les actions principales et reconventionnelles recevables mais non fondées, En déboute chacune des parties, Condamne la partie demanderesse au principal, aux dépens, liquidés, par la partie défenderesse au principal, à la somme de 7.800 francs et fixés par le tribunal à la somme de 7.380 Francs (art.2, 2&§61616; de l'A.R du 30 novembre 1970) " .
Moyens de Monsieur S.
1. Le congé est tardif.
2. Le congé n'est pas justifié par des motifs graves. Ceux-ci sont inexistants.
3. Le licenciement est abusif.
Discussion et position de la Cour 1. Le délai de trois jours ouvrables Le délai de trois jours ouvrables dans lequel le licenciement pour motif grave doit être notifié, prend cours dès que l'employeur connaît avec certitude le fait constitutif du motif grave. Ce moment ne correspond pas nécessairement avec celui de la possibilité de pouvoir le prouver (Tribunal du travail de Bruxelles, 17 octobre 1988, J.T.T., 1989, 288; Cour du travail de Mons, 19 avril 1990, J.T.T., 1990, 440).
" Le fait qui constitue le motif grave est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice " ( Cass. 11 janvier 1993, J.T.T., 1993, 58).
Il appartient à la partie qui rompt le contrat pour motifs graves de prouver qu'elle a respecté les délais prévus à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. L'employeur a eu connaissance des faits telle que celle-ci a été précisée ci-dessus par la lettre envoyée par Securilink le 11 octobre 1996.
Cette société appartient au groupe Securitas ; elle ne se confond toutefois pas avec la société intimée.
Monsieur S. ne peut raisonnablement soutenir que son ex-employeur s'est ménagé, selon ce qu'il estimait être son intérêt, une preuve du respect des délais de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
L'attention de l'intimée avait été attirée sur la qualité des rapports d'activité de l'appelant, à la réception de la lettre du 2 septembre 1996 envoyée par la fédération des mutualités socialistes du Brabant :
" Faisant suite aux différents entretiens téléphoniques du mois d'août, restés d'ailleurs sans réponse, nous nous permettons de vous interpeller à nouveau au sujet de la maintenance de notre installation d'alarme.
En effet, le contrat de vente réf. DV/EP/CI 983.0390 prévoit quatre visites d'entretien préventives par an, visites qui, pour l'heure et depuis 1990, n'ont jamais été effectuées
Etant donné les lois en vigueur concernant la maintenance des systèmes d'alarme et les risques potentiels de mauvais fonctionnement dû à une absence totale d'entretien, nous vous prions de réagir énergiquement et au plus tôt afin de régler cette situation.
De plus, le remboursement des montants versés et relatifs à ces entretiens nous semble évident.
Afin de nous permettre de nous compter encore parmi vos clients, nous espérons recevoir une suite favorable à nos demandes. " Il est donc tout à fait normal qu'elle ait fait vérifier la véracité des rapports de Monsieur S..
Les renseignements souhaités lui furent communiqués par la lettre datée du 11 octobre 1996, reçue sans doute le lendemain. Le congé du 15 octobre a été notifié légalement.
2. Les griefs Le contrôle de l'activité des travailleurs qui travaillent à l'extérieur de l'entreprise suppose que les rapports d'activité qui sont remis soient pleinement fiables. En règle il y a lieu de considérer que la rédaction et la remise de rapports d'activité inexacts, parce qu'ils trompent la nécessaire confiance que doit pouvoir avoir l'employeur, sont des fautes graves constitutives de motif grave.
Le premier juge a opportunément rappelé l'existence de nombreuses notes de services adressées au techniciens après-vente. Leur attention est attirée sur la nécessité de remplir scrupuleusement les rapports d'activité, des abus manifestes ayant été constatés.
Monsieur S. conclut longuement pour essayer de démontrer le bien fondé des remarques qu'il formulait déjà dans la lettre envoyée par son avocat le 30 octobre 1996. La Cour estime que ce débat est sans intérêt dès lors qu'il est avéré que certains rapports ( clients ACE et A.B. supplies) indiquent des visites d'entretien l'après-midi alors qu'elles ont été effectuées le matin.
Monsieur S. ne peut raisonnablement soutenir qu'il s'agit d'une simple erreur de sa part. Au surplus il n'indique pas de manière pertinente quelle aurait été son activité ces deux après-midi.
La Cour observe aussi que de nombreux rapports d'activité ne contiennent pas les mentions requises telle la signature du client visité; or cet élément est important puisqu'il est susceptible d'avoir une incidence dans la facturation adresse au client. A défaut de signer le rapport de la visite d'entretien le client peut, à tout moment, contester le monant de la facture. Il tombe sous le sens que le prix fait au client dépend, fut-ce pour partie, du temps de présence du technicien. Ne constitue, à l'évidence, pas une excuse qu'une pratique laxiste, pourtant stigmatisée par l'employeur, ait pu exister dans le comportement de plusieurs techniciens.
La Cour entend aussi rappeler que la faute grave constitutive du motif grave s'apprécie dans le concret;
le fait que d'autres techniciens n'aient pas subi la même sanction n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la faute de l'appelant. La conviction de la Cour étant faite aucune mesure d'instruction ne se justifie.
Aucun des chefs de la demande de Monsieur S. n'est fondé.
L'appel incident La société demande la condamnation de Monsieur S. à lui rembourser les montants qu'elle a estimé devoir ristourner à la FMSB. La Cour estime que cette demande est sans fondement dès lors que Monsieur S. est totalement étranger aux négociations entre cette fédération et Group 4 et qu'il n'a eu, à aucun moment, la possibilité de faire valoir son point de vue. Pour le surplus la Cour partage l'opinion du premier juge qui décide qu'il n'y a pas de lien direct de causalité entre le manquement de Monsieur S. à ses obligations contractuelles, et le remboursement ou la compensation financière allouée par la société à ce client.
PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Reçoit les appels principal et incident, les dit l'un et l'autre non fondés;
Confirme le jugement a quo et condamne Monsieur S. A. aux dépens d'appel