Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 30 juillet 2009 (Belgique). RG M1635/2962

Date :
30-07-2009
Language :
French
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20090730-7
Role number :
M1635/2962

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Saisine de la Commission

(...)

Par décision du 17 mars 2003, la Commission pour l'aide financière aux victimes a octroyé une aide d'urgence au requérant de 2.500 euros tenant compte notamment des revenus modestes du requérant, des frais médicaux/pharmaceutiques à supporter et du suivi médical nécessaire.

Par décision du 25 juillet 2006, la Commission pour l'aide financière aux victimes a octroyé une seconde aide d'urgence au requérant de 2.000 euros tenant compte notamment des frais médicaux/pharmaceutiques, du suivi thérapeutique préconisé et de la situation précaire du requérant.

Exposé des faits

En date du 23 septembre 2001 à ..., le requérant promène son chien lorsqu'il est interpellé par un conducteur au sujet de son chien. Il est ensuite violemment agressé par le conducteur, à l'aide d'une batte de base-ball et tente de se défendre avec un poing américain. Un serveur, du snack à proximité du lieu de la scène de l'agression, vient séparer le requérant de son agresseur. Le requérant se réfugie dans le snack pour y être soigné. Là, il est à nouveau agressé par plusieurs personnes qui lui lancent des assiettes à la tête et lui portent de multiples coups de couteau et cutter.

Suites judiciaires

Plaine a été déposée par le requérant le 23 septembre 2001.

Le requérant s'est constitué partie civile devant le Juge d'Instruction du tribunal de première instance de ... en date du 22 octobre 2001 .

Par ordonnance du 26 janvier 2004, la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de ... a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre les inculpés attendus qu'il n'existait aucune charge contre eux.

Aucun nouvel élément n'a été communiqué dans ce dossier.

Séquelles médicales

En date du 8 juillet 2004, le rapporteur prenait une ordonnance d'expertise médicale et en confiait sa réalisation à l' Office médico-légal.

Dans le rapport du 21 janvier 2005 le Dr B. concluait à

- ITT de 100% du 23 au 27 septembre 2001 ;

- ITP de 50% du 28 septembre au 31 octobre 2001 ;

- ITP de 30% du 1er novembre 2001 au 21 juin 2002 ;

- ITT de 100% du 22 au 25 juin 2002 ;

- ITP de 20% du 26 juin au 14 septembre 2002 ;

- ITT de 100% du 15 au 17 septembre 2002 ;

- ITP de 20% à partir du 18 septembre 2004 à titre temporaire.

Une nouvelle expertise médico-légale avait été sollicitée en date du 15 mars 2006.

Toutefois un certificat de constatation d'état physique daté du 18 mars 2005 du Dr P., psychiatre, certifie que le requérant garde, suite aux faits, un état de stress post-traumatique grave et actuellement invalidant au point d'empêcher toute reprise éventuelle d'une activité professionnelle. Il précise en outre que dans un but thérapeutique le requérant puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique centré sur les traumatismes dont il a été victime. Un tel suivi pourrait être assuré au rythme d'une consultation hebdomadaire et suivant le tarif Inami. Ce suivi nécessiterait une prise en charge intégrale dans le cadre du préjudice subi par le requérant.

Dans son courrier du 13 janvier 2006, le psychiatre du requérant, Dr P., préconisait une consultation bimensuelle suivant le tarif Inami en vigueur, soit 59,97 euros.

Dans son rapport du 12 juillet 2006, le Dr B. a conclu à :

- ITP de 20% du 18 septembre 2004 au 31 décembre 2005 ;

- ITP de 15% depuis le 1er janvier 2006 ;

- Un syndrome de stress post traumatique non stabilisé ;

- La poursuite de la thérapie jusqu'en 2008 ;

- La nécessité de revoir le cas au début 2008.

Par courrier du 11 mars 2009, l'Office médico-légal a précisé que le requérant ne s'est pas présenté en vue de l'expertise et ce malgré plusieurs convocations (16 avril 2008, 5 novembre 2008 et 4 mars 2009).

Le requérant, qui réside en France, a été régulièrement convoqué pour cette expertise.

L'Office médico-légal rappelait en outre dans son courrier adressé au secrétariat de la Commission en décembre 2008 qu'il ne procédait désormais plus à des expertises à l'étranger.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 5 mai 2009,

- Vu le rapport établi le 22 avril 2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 2 juillet 2009,

Entendue à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que le requérant a déjà obtenu deux aides d'urgence en mars 2003 et juillet 2006 ;

- de ce que les pièces médicales et les expertises du dossier mettaient en évidence la nécessité d'un suivi thérapeutique ;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important suite à un acte intentionnel de violence;

- de ce que l'article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité;

- de ce que depuis l'octroi d'une seconde aide d'urgence en juillet 2006, le requérant n'a plus communiqué le moindre justificatif de frais de soins de santé ;

- de ce que sur base du premier rapport d'expertise réalisé par l'OML, il apparaissait que les périodes d'incapacité temporaires totales étaient limitées ;

- de ce que malgré plusieurs convocations le requérant ne s'est pas présenté aux dernières convocations de l'Office médico-légal ;

- de ce que le requérant réside à l'étranger et que l'expertise doit se faire en Belgique ;

- de ce qu'en l'absence d'expertise, il n'est pas possible d'établir le taux d'incapacité/invalidité permanente retenu ;

- de ce qu'aucun élément ne met en évidence un perte de revenus liée aux faits ;

- de ce que le requérant n'a pas réactualisé sa situation ;

- de ce qu'en l'état actuel, le caractère important du préjudice n'a pu être démontré à suffisance ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 30 juillet 2009.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ