Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 31 juillet 2006 (Belgique). RG M50948/4989

Date :
31-07-2006
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20060731-6
Role number :
M50948/4989

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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• Exposé des faits

En date du 8 août 2005, à ..., vers 4h15, le requérant quitte le café « Le C... ». Après avoir été interpellé par le nommé Z. Frédéric, le requérant est agressé par ce dernier. L'agresseur quitta les lieux sans demander son reste.

• Suites judiciaires

En date du 8 août 2005, le requérant a déposé plainte auprès de la police de ....

En date du 18 octobre 2005, le requérant a effectué une déclaration de personne lésée auprès du Procureur du Roi de ....

• Séquelles médicales

• Dans son rapport du 8 août 2005, le docteur VANDERHEYDEN constate

• un œdème volumineux à la paupière supérieure droite;

• une lésion au niveau de la mobilité de l'incisive supérieure droite.

• Dans son rapport du 25 août 2005, le docteur BOURDON constate

une fracture du plancher de l'orbite responsable d'une limitation d'élévation du globe oculaire et d'une anesthésie dans le territoire d'innervation sous-orbitaire pour laquelle des réserves sont à émettre pour l'avenir.

• Dans son rapport du 15 septembre 2005, le docteur BOURDON

Évalue les frais dentaires à 3.195 euros.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 24 février 2006,

- Vu l'avis du délégué du Ministre du 2 mars 2006 et la réponse écrite du requérant en date du 15 mars 2006.

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 27 juillet 2006,

Entendus à cette audience :

Monsieur L. H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, vice-président en son rapport,

Le requérant était absent et n'était pas représenté.

Le délégué du Ministre de la Justice étant absent.

• Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.

• Fondement de la décision

Tenant compte d'une part :

• que l'article 36 de la loi prévoit que « lorsque tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation financière », il peut être fait droit à une aide d'urgence ;

• que pour évaluer cette urgence, la jurisprudence de la commission se réfère à l'importance des frais médicaux supportés par la victime,

• des frais médicaux dûment justifiés ;

• un devis pour une opération dentaire ;

d'autre part

• que les autres postes du dommage (frais matériels, dommage moral, perte de revenu,...) peuvent éventuellement être sollicités dans le cadre de l'aide principale que le requérant peut introduire devant la Commission,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 3.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide urgente de 3.500 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 31 juillet 2006.

Le secrétaire, a.i. Le vice-président,

P.ROBERT L. H. OLDENHOVE de GUERTECHIN