Cour de cassation: Arrêt du 16 février 2010 (Belgique). RG P.09.1711.N

Date :
16-02-2010
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100216-2
Role number :
P.09.1711.N

Summary :

Lorsque la chambre du conseil est requise par le ministère public de régler la procédure relative à une affaire ayant fait l'objet d'un dessaisissement, la chambre du conseil est tenue, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, de renvoyer l'affaire à une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

Arrêt :

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N° P.09.1711.N

I

V. K.,

prévenu, détenu,

demandeur,

contre

1. A. M.,

partie civile,

2. VOORUIT NR. 1, société privée à responsabilité limitée,

partie civile,

3. L. V.,

partie civile,

défendeurs,

II

A. S.,

prévenu, détenu,

demandeur,

Me Anne Declerck, avocat au barreau de Gand,

contre

1. VOORUIT NR. 1, société coopérative à responsabilité limitée,

partie civile,

2. L. V.,

partie civile,

3. HUIS VAN DE ECONOMIE, association sans but lucratif,

partie civile,

4. AUTOMATEN SERVICE VOLCKAERT, société anonyme,

partie civile,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2009 par la cour d'appel de Gand, chambre spécifique de la jeunesse.

Le premier demandeur n'invoque aucun moyen.

Le second demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen du demandeur II :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la Constitution, 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, 130, 179, 182 du Code d'instruction criminelle, 76 et 101 du Code judiciaire : l'arrêt attaqué décide, à tort, que la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse a été valablement saisie par voie de citation du jugement des mineurs ayant fait l'objet d'un dessaisissement, dont le demandeur ; en effet, par ordonnance du 20 avril 2009, la chambre du conseil a renvoyé les mineurs devant le tribunal correctionnel ; par conséquent, le procureur du Roi n'a pas eu la possibilité, malgré le renvoi précité devant le tribunal correctionnel, de citer les mineurs concernés devant la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse.

2. Le moyen critique non la compétence de la chambre spécifique de la jeunesse, mais uniquement son mode de saisine par voie de citation.

3. En vertu de l'article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

4. En vertu des articles 76, alinéa 5, et 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire, dans le cadre d'un crime correctionnalisable ou d'un délit, les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965, doivent être jugées par une chambre composée de trois juges au sein du tribunal de la jeunesse, ainsi que le prévoit l'article 78, alinéa 3, du Code judiciaire.

Les dispositions précitées sur la compétence sont entrées en vigueur le 1er octobre 2007, avant que la chambre du conseil soit requise par le ministère public de régler la procédure. Par conséquent, la chambre du conseil était tenue d'appliquer ces dispositions et de renvoyer devant la chambre spécifique de la jeunesse les mineurs ayant fait l'objet d'un dessaisissement.

5. Le ministère public a lancé la citation devant la chambre spécifique de la jeunesse afin de remédier aux conséquences préjudiciables du renvoi irrégulier.

6. Dans la mesure où l'irrégularité critiquée dans la citation résulte uniquement de l'ordonnance de renvoi illégale et non entreprise, le moyen est irrecevable.

7. Dans la mesure, pour le surplus, où l'irrégularité critiquée dans la citation n'a pu porter préjudice aux intérêts du demandeur, particulièrement à son droit au traitement équitable de sa cause par la chambre spécifique de la jeunesse, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation.

Dans cette mesure, le moyen n'est pas davantage recevable.

Le contrôle d'office

8. Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals et les conseillers Jean-Pierre Frère, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du seize février deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,