Cour de cassation: Arrêt du 29 janvier 2003 (Belgique). RG P020754F

Date :
29-01-2003
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20030129-7
Role number :
P020754F

Summary :

En application de l'article 1385bis du Code judiciaire, une astreinte peut être prononcée par le juge pénal pour garantir l'exécution d'une mesure de remise en état des lieux, telle que prévue par l'article 58, ,§ 3, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets (1). (1) Voir, en matière d'urbanisme, cass., 29 octobre 1996, RG P.96.0336.N, n° 406, 25 février 1997, RG P.96.0125.N, n° 108, 9 juin 1998, RG P.96.0655.N, n° 294, 8 septembre 1998, RG P.97.0889.N, n° 392, 4 mai 1999, RG P.95.1323.N, n° 258 et 16 novembre 1999, RG P.97.1655.N, n° 608.L'astreinte doit toutefois avoir été régulièrement demandée, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt annoté. (Cass., 29 octobre 2002, RG P.01.1085.N, n° ...).

Arrêt :

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N° P.02.0754.F
P. L., J., J., J., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
A l'audience du 15 janvier 2003, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation du demandeur à une peine d'amende et aux frais :
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que le demandeur a été condamné à une peine unique du chef d'infractions aux articles 7, ,§,§ 1er et 2, et 51, alinéa 1er (prévention A) et 11, alinéas 1er et 2, et 51, alinéas 1er et 2 (prévention B), du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Que les moyens ne concernent que la seule prévention B et que la peine est légalement justifiée par l'autre infraction déclarée établie ;
Que, dénués d'intérêt, ils sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur était notamment poursuivi pour avoir, " ayant produit ou détenu des déchets, négligé d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion sans porter atteinte à l'environnement, ni à la santé de l'homme, ou les avoir abandonnés au mépris des dispositions légales et réglementaires " ;
Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel relative à la nature des atteintes causées en l'espèce à l'environnement ou à la santé, le moyen est irrecevable ;
Attendu qu'il ressort des articles 7, ,§,§ 1er et 2, et 51 du décret précité qu'est punissable toute personne qui produit ou détient des déchets et qui omet d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion sans porter atteinte à l'environnement ni à la santé de l'homme, sans distinguer selon que les faits soient commis à l'intérieur ou en dehors d'un immeuble appartenant à l'auteur de l'infraction ;
Attendu que l'arrêt relève " que les articles 7 et 11, par la généralité de leurs termes, visent toute installation de déchets, sans distinguer selon que ceux-ci sont entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble bâti, ni suivant leur volume, dès lors que, comme en l'occurrence, il s'agit d'une installation qui n'est pas autorisée et, en toute hypothèse, qui porte atteinte à l'environnement ou à la santé ; qu'exclure du domaine d'application de la loi l'installation de déchets dans une construction ferait échapper à la législation concernée des choses pouvant causer des dommages aux personnes " ;
Que par ces énonciations, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation du demandeur à une astreinte pour garantir la remise en état des lieux :
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'en application de l'article 1385bis du Code judiciaire, une astreinte peut être prononcée par le juge pénal pour garantir l'exécution d'une mesure de remise en état des lieux, telle que prévue par l'article 58, ,§ 3, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le moyen, pris d'office, de la violation de l'article 58, ,§ 3, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets :
Attendu que l'arrêt confirme la décision du premier juge condamnant le demandeur à évacuer ou faire évacuer les portes non commercialisables ainsi que les déchets de ces portes, tous panneaux et ferrailles de récupération qui se trouvaient encore dans la cour du bâtiment ainsi que l'ensemble des déchets se trouvant à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des matières totalement inertes servant à remblayer l'intérieur de ce bâtiment ;
Qu'ainsi que l'indique l'arrêt, visant à cet égard l'article 58, ,§ 3, du décret précité, cette mesure constitue une remise en état des lieux ;
Attendu qu'en vertu de l'article 58, ,§ 3, dudit décret, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office wallon des déchets, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné ;
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la remise en état des lieux, assortie d'une astreinte, a été demandée par une autorité légalement qualifiée à cet effet ;
Qu'ainsi, l'arrêt viole l'article 58, ,§ 3, du décret précité ;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la mesure de remise en état des lieux, assortie d'une astreinte ;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent huit euros sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.