Cour de cassation: Décision du 13 août 2004 (Belgique). RG G040064F

Date :
13-08-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20040813-10
Role number :
G040064F

Summary :

Le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation peut décider d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire en rejetant l'avis émis par l'avocat de la Cour désigné par le bâtonnier de son ordre quant à la recevabilité du moyen au motif que les requérants sont en droit de contester une jurisprudence de la Cour devant celle-ci et que leur interprétation de la loi n'apparaît pas déraisonnable.

Decision :

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N° G.04.0064.F
En cause de :
1. A. B. A. S.,
2. K. M. D.,
Me François-Xavier Horion, avocat à Bruxelles,
contre
1.LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL,
2.S.A. AXA BELGIUM.
Le Bureau,
Vu la requête inscrite le 6 mai 2004 ;
Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ;
Vu l'avis de Maître ..., avocat à la Cour de cassation ;
Entendu les conclusions de Madame l'avocat général De Raeve ;
Entendu Maître François-Xavier Horion en ses moyens ;
Attendu que l'état d'indigence des requérants est établi ;
Attendu que l'avis de l'avocat à la Cour ne paraît pas devoir être suivi en ce qu'il considère :
1) qu'un pourvoi en cassation serait actuellement irrecevable en vertu de l'article 1076 du Code judiciaire ;
qu'en effet, il ressort de l'arrêt analysé qu'il a été rendu contradictoi-rement sur la base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ;
2) que le moyen proposé par les requérants serait irrecevable au motif qu'il repose sur l'allégation, non soumise à la cour du travail de Liège, que les allocations familiales ne suffisent pas à couvrir la totalité des dépenses en relation avec les enfants, ce qui constitue une question de pur fait, étrangère à la compétence de la Cour de cassation ;
qu'en effet, le moyen proposé suivant lequel l'arrêt analysé viole l'article 20bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en décidant que les allocations familiales doivent être intégrées dans les revenus des ascendants pour déterminer si les revenus de la victime constituaient ou non leur principale source de revenus, peut être invoqué sans faire valoir l'allégation en fait précitée ;
Attendu que les requérants sont en droit de contester une jurisprudence de la Cour devant celle-ci ; que leur interprétation de l'article 20bis précité n'apparaît pas déraisonnable ;
Attendu que les requérants peuvent dès lors se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès ; que leur prétention de former un pourvoi paraît juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Accorde le bénéfice de l'assistance judiciaire ;
Désigne pour prêter leur ministère :
Maître P. Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
Maître Ph. Schepkens, huissier de justice.
Bruxelles, le 13 août 2004.
Le greffier, Le président bureau d'assistance judiciaire,
F. Adriaensen A. Fettweis.