Cour du Travail: Arrêt du 25 mars 2005 (Bruxelles). RG 44.059

Date :
25-03-2005
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20050325-8
Role number :
44.059

Summary :

1. Pour déterminer quelle entité a la qualité d'employeur dans le cadre d'un détachement entraînant le maintien de l'assujettissement à la sécurité sociale du pays d'origine, il faut vérifier qui exerce effectivement l'autorité patronale, qui paie le salaire et qui fixe le bonus. 2. La clause attributive de juridiction ne doit pas satisfaire à la réglementation linguistique belge. Conclue avant le litige, cette clause n'a pas d'effet quant au contrat de travail. En l'espèce, l'occupation habituelle du travailleur (telle qu'interprétée en application de la Convention de Rome du 19 juin 1980) ainsi que son domicile sont localisés en Belgique; par conséquent, les tribunaux belges sont compétents. 3. La notification de la citation à l'égard de la société britannique a eu lieu à son ancien siège social. La sanction d'une telle erreur est la nullité relative. Cependant, la société a comparu et déposé des conclusions; elle n'a donc subi aucun préjudice. 4. Dans la lettre de détachement, les parties ont fait le choix du droit britannique. Ce choix est valide, mais en vertu des articles 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives belges trouveront à s'appliquer. 5. Bien que la lettre de détachement soit affectée d'un terme maximal, la relation de. travail s'analyse comme un contrat à durée indéterminée. En application de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978, pour déterminer le préavis ou l'indemnité correspondante auquel l'employé licencié a droit, il faut tenir compte des circonstances propres à la cause. En l'espèce, le travailleur avait demandé à être licencié et avait, avant son licenciement, commencé à exercer des activités auprès d'un concurrent. L'assiette de calcul de la rémunération de référence doit intégrer le double pécule de vacances, l'avantage résultant de l'usage privé de la voiture de société, le paiement du loyer par l'employeur ainsi que le salaire variable. Compte tenu de ces éléments, l'employé pouvait prétendre à une indemnité de préavis correspondant à 6 mois de rémunération. 6. En ce qui concerne les vacances annuelles, malgré l'assujettissement à la sécurité sociale britannique, l'employé détaché en Belgique est en droit d'exiger le double pécule de vacances. 7. Enfin, en application du décret flamand du 19 juillet 1973, lorsque le plan d'options sur actions est rédigé en anglais, la condition résolutoire est nulle.

Arrêt :

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