Cour du Travail: Arrêt du 6 octobre 2011 (Liège (Namur)). RG 2010/AN/43

Date :
06-10-2011
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20111006-5
Role number :
2010/AN/43

Summary :

Il appartient à celui qui entend obtenir l'annulation d'un acte d'établir la réalité de la violence qu'il invoque et qui, d'une part, doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent et, d'autre part, ne vicie la volonté que pour autant qu'elle soit injuste ou illicite. De la seule circonstance que les faits reprochés pour obtenir une démission immédiate ne revêtent pas, après examen de ceux-ci, le caractère d'un motif grave, il ne se déduit pas que celui-ci a fait un usage abusif de ses droits au moment où il a menacé le travailleur d'un licenciement pour motif grave. En effet, indépendamment de l'examen des faits reprochés, la violence peut revêtir un caractère injuste ou illicite en raison des conditions dans lesquelles le travailleur, dès lors qu'il ne s'est pas vu offrir un véritable choix, a été amené à donner sa démission. Il en est ainsi lorsque la travailleuse qui à aucun moment n'a manifesté le souhait d'une rencontre avec l'employeur, ne s'attendait pas à ce que lui soient, à l'occasion d'une descente de cet employeur dans le magasin dont elle assure la gérance, opposés des reproches qui auraient, selon celui-ci, pu justifier une rupture de contrat et qu'elle ne s'est vu préalablement adresser aucune convocation renseignant lesdits reproches, la conséquence étant qu'elle n'a pu préparer aucune défense, le cas échéant en consultant un avocat ou tout autre conseil. L'employeur a en vain soutenu que dès lors qu'il y aurait lieu à annulation ou à rescision de la convention actant la démission, il ne saurait être question de l'octroi d'une indemnité de rupture correspondant à un préavis, mais uniquement à des dommages et intérêts. En effet, la démarche entreprise visait à l'évidence à éluder l'obligation qui s'imposait à lui, à défaut de vouloir ou de pouvoir se prévaloir d'un motif grave notifié dans les formes et délai légaux prévus par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, de permettre à l'employée de ne quitter son service qu'à l'issue de l'exécution d'un préavis. En conséquence, celle-ci, à défaut d'une possible exécution en nature, était en droit de poursuivre la condamnation de l'employeur au paiement, par équivalent, de l'indemnité destinée à compenser ce préavis prévu par l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Arrêt :

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