Circulaire n° Ci.RH.231/532.259 (AGFisc N° 3/2013) dd. 25.01.2013

Date :
25-01-2013
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt sur les revenus -impôt des sociétés - impôt des personnes physiques - revenu mobilier - précompte mobilier - titre à revenu fixe - régime fiscal des titres à

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Circulaire n° Ci.RH.231/532.259 (AGFisc N° 3/2013) dd. 25.01.2013
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.RH.231/532.259 (AGFisc N° 3/2013) dd. 25.01.2013
Tax year : 2013
Document date : 25/01/2013
Publication date : 30/01/2013
Keywords : impôt sur les revenus / impôt des sociétés / impôt des personnes physiques / revenu mobilier / précompte mobilier / titre à revenu fixe / régime fiscal des titres à revenu fixe / revenu de capitaux et biens mobiliers / déclaration à l'IPP / qualification des revenus
Document language : FR
Name : Circulaire n° Ci.RH.231/532.259 (AGFisc N° 3/2013) dd. 25.01.2013
Version : 1

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux

 

Impôt de sociétés

 

Circulaire n° Ci.RH.231/532.259 (AGFisc N° 3/2013) dd. 25.01.2013

 

Impôt sur les revenus

Impôt des sociétés

Impôt des personnes physiques

Revenu mobilier

Précompte mobilier

Titre à revenu fixe

Régime fiscal des titres à revenu fixe

Revenu de capitaux et biens mobiliers

Déclaration à l'IPP

Qualification des revenus

 

Régime fiscal applicable aux revenus de titres d'emprunt dits "structurés", caractérisés par une incertitude quant au rendement escompté.

 

 

A tous les fonctionnaires des niveaux A à C.

 

 

 

1.                                        La présente circulaire vise à commenter le régime fiscal applicable aux revenus produits par des titres relevant de la catégorie des émissions dites "structurées" qui se caractérisent par une incertitude quant au rendement escompté du fait de la variation des coupons ou des modalités de remboursement à l'échéance.

 

 

                   I.    TITRES VISES

 

2.                                        Sont visés les titres qui, de manière générale, sont liés à l'évolution d'un sous-jacent (panier d'actions, indices boursiers, index ...) et ont pour objectif de permettre aux investisseurs de bénéficier économiquement du rendement de valeurs représentées par un indice ou un panier d'action, alors qu'il leur serait difficile, voire impossible d'investir directement dans l'ensemble des valeurs représentées ou constituées par le sous-jacent.

 

3.                                        Ils prévoient généralement un rendement calculé directement ou indirectement par référence à l'évolution ou à la performance d'un ou plusieurs sous-jacents sur la durée du titre.  La performance est donc calculée à l'échéance finale ou à l'échéance fixée pour le paiement d'un coupon (ou pour la fixation d'un revenu à un stade intermédiaire).

 

4.                                        Selon le cas et suivant des mécanismes divers, les modalités d'émission du titre sont entre autres caractérisées par référence à un ou plusieurs des éléments suivants:

 

                   -      un rendement minimum conditionnel;

 

                   -      la protection du capital investi;

 

                   -      le paiement d'un coupon périodique;

 

                   -      la fixation du revenu à un stade intermédiaire via un système de cliquets.

 

5.                                        Dans le chef de l'émetteur, le produit de l'émission figure parmi les dettes comptables et les charges d'intérêts qui en découlent sont en principe déductibles.

 

 

                   II.   REGIME FISCAL

 

                   1.    Qualification des revenus

 

6.                                        Conformément à l'art. 17, § 1er, CIR 92, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit.  Ces revenus comprennent les intérêts tels que définis à l'art. 19, § 1er, 1°, CIR 92, à savoir les "intérêts, primes et tous autres produits de prêts, y compris de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, de dépôts d'argent et de toute autre créance".

 

                                           Par ailleurs, l'art. 2, § 1er, 8°, al. 1er, CIR 92, dispose "Par titres à revenus fixes", on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre".

 

7.                                        Les revenus produits par les titres visés au titre I, constituent des intérêts de titres à revenus fixes, imposables sur pied de l'art. 19, § 1er, 1°, CIR 92 précité.  L'aléa auquel est éventuellement exposé le paiement des intérêts périodiques et/ou le remboursement du principal, dû aux modalités particulières fixées à l'émission, ne remet pas en cause cette qualification.

 

 

                   2.    Transactions intermédiaires

 

8.                                        En cas de cession des titres à un tiers, le calcul des intérêts courus imposables dans le chef du cédant se fera par référence aux paramètres arrêtés lors de l'émission du titre et à la valeur de ces paramètres au moment de la transaction (date-valeur).

 

                                           A l'instar des autres titres à revenus fixes, dans la mesure où le résultat de la cession de ces titres (différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou d'émission) différerait du montant du revenu mobilier couru imposable déterminé comme précisé ci-avant, se dégagera alors, à côté de ce revenu mobilier, une plus-value ou une moins-value de cession du titre (voir n° 19/17, Com.IR 92).

 

 

                   3.    Rachat des titres par l'émetteur

 

9.                                        Sur le plan des principes, il ne peut être admis que l'émetteur market maker (1) possède une "double casquette" en vertu de laquelle il agirait tantôt en tant que market maker, tantôt comme émetteur.

 

                   (1)   Celui-ci a pour fonction d'assurer une certaine liquidité aux titres émis.  Ce rôle peut être joué par l'établissement belge d'une société étrangère.

 

10.                                      Dans l'éventualité où l'émetteur des titres assumerait également la fonction de market maker, il y a lieu de considérer que l'opération d'achat des titres par ce dernier comporte une attribution ou une mise en paiement de revenus visés à l'art. 19, § 2, al. 1er, CIR 92 (voir aussi n° 13 ci-après).

 

 

                   III. PRECOMPTE MOBILIER

 

11.                                      Lorsque les titres visés ne peuvent pas, compte tenu des modalités de rémunération, être considérés comme des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, les revenus produits ne sont pas concernés par l'interdiction de renonciation  à la perception du Pr.M visée à l'art. 266, al. 2, CIR 92.

 

12.                                      A défaut de disposition spécifique, aucun Pr.M n'est dû au moment de la cession des titres à un tiers, excepté dans le cas visé à l'art. 262, 5°, CIR 92 (2).

 

                   (2)   En vertu de l'art. 262, 5°, CIR 92, le Pr.M est dû par le bénéficiaire des revenus en ce qui concerne les revenus de titres à revenus fixes d'origine étrangère recueillis par des contribuables assujettis à l'IPM lorsque les titres productifs des revenus sont aliénés avant l'échéance des revenus.

 

13.                                      En revanche, l'opération de rachat du titre par l'émetteur (jouant ou non le rôle de market maker) constitue un fait générateur de la débition du Pr.M par les redevables visés à l'art. 261, CIR 92.

 

 

                   IV.  DECLARATION DES REVENUS A L'IPP

 

14.                                      Il est  rappelé que compte tenu de l'absence de retenue à la source du Pr.M sur les intérêts courus de titres à revenus fixes d'origine étrangère qui sont cédés entre deux échéances de revenus, les intérêts en cause sont toujours à déclarer obligatoirement à l'IPP par le cédant, ce pour la période imposable de la cession du titre (voir art. 313, CIR 92).

 

 

                                                                                                         AU NOM DU MINISTRE:

                                                                                         Pour l'Administrateur général de la fiscalité,

                                                                                                                          

 

                                                                                                               Roland ROSOUX

                                                                                                 Auditeur général des finances f.f.