Numéro S 70/03-03

Date :
06-03-2003
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Comments
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Betaling van de rechten

Original text :

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Numéro S 70/03-03
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Title : Numéro S 70/03-03
Document date : 06/03/2003
Document language : FR
Name : S 70/03-03
Version : 1
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Numéro S 70/03-03

03. - Paiement des droits.

03. - Mettant un terme au litige entre une légataire universelle et une légataire à titre particulier par application de l'article 7 C. Succ., une sentence arbitrale a acté une transaction au terme de laquelle la légataire à titre particulier est contrainte à verser à la légataire universelle une partie des biens reçus, le surplus de ces biens étant conservé par la légataire à titre particulier. Chacune a déposé une déclaration de succession reprenant les termes de la sentence. N'obtenant pas le paiement d'une partie des sommes dues par la légataire à titre particulier, l'administration s'est adressée à la légataire universelle, qui a refusé d'acquitter les sommes encore dues.

Le tribunal de première instance de Liège a jugé, le 16 mars 2000, que la sentence arbitrale avait eu pour effet de provoquer un changement dans la dévolution de l'hérédité au sens de l'article 37, 2°, C. Succ., qu'il y avait bien lieu à application de l'article 38, 5°, C. Succ., que donc les conditions de l'exception prévue à l'article 70, alinéa 2,in fine C. Succ. étaient réunies et a débouté l'administration.

Réformant ce jugement le 6 mars 2002, la Cour d'appel de Liège a considéré que la phrase finale de l'alinéa 2 de l'article 70 du Code des droits de succession était sans effet sur le présent litige pour les motifs suivants :

1. que l'obligation de déclaration incombe aux héritiers et légataires universels, à l'exclusion de tout autre (article 38, 1° C. Succ.);

2. qu'en sa qualité de légataire universelle, elle était tenue d'indiquer dès sa première déclaration, les libéralités qui avaient été faites à des légataires à titre particulier (...);

3. que dès avant le dépôt de sa déclaration primitive, la légataire universelle savait que des valeurs en possession de la défunte avaient été remises à une tierce personne dans les trois années précédant le décès;

4. qu'il est sans conséquence sur le plan légal que l'Etat ait accepté la déclaration déposée par la légataire à titre particulier, cette attitude restant sans influence sur l'obligation à la dette de la légataire universelle, l'Etat ne pouvant renoncer à l'application d'une règle du droit fiscal qui est d'ordre public;

5. qu'il est hors de doute que l'article 70 C. Succ. fait de tout légataire universel le débiteur de l'Etat (. . .) non seulement de l'impôt afférent à la part qui lui revient en sa qualité de légataire ayant vocation à la totalité de la succession mais encore des droits et intérêts dus, afférents aux legs à titre particulier;

6. que s'il y a effectivement eu ensuite de la transaction mettant fin au litige, un changement dans la dévolution successorale, ce changement n'a profité qu'à la seule légataire universelle puisqu'elle a bénéficié d'une condamnation au paiement d'une somme représentant une part de l'actif de la succession.

(Jugement du tribunal de première instance de Liège, du 16 mars 2000, réformé par un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 6 mars 2002. - dr n° E.E./96.544.)

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OCTOBRE 2003 - 330/4-3

OCTOBRE 2003 - 330/4-4