Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 24 mai 2006 (Belgique). RG 86/2006;3757

Date :
24-05-2006
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20060524-3
Role number :
86/2006;3757

Summary :

La Cour dit pour droit : L'article 143, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise pas les indemnités d'assurance maladie-invalidité octroyées aux handicapés qui viennent en déduction des allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987, sans que le montant à prendre en considération puisse être supérieur au montant des allocations octroyées en vertu de cette loi.

Arrêt :

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La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 juillet 2005 en cause de G. Forget et A. Paul contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 juillet 2005, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante :
" La disposition de l'article 143, 2°, du Code des impôts sur les revenus viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle fait abstraction, pour la détermination du montant net des ressources d'une personne susceptible d'être considérée comme à charge d'un contribuable, de l'intégralité des seules allocations octroyées aux handicapés à charge du Trésor alors que l'octroi de ces dernières a pu avoir été refusé en raison du paiement d'indemnités légales, comme celles dues par un organisme mutuel, dont le montant n'est pas exclu de celui des ressources nettes de son bénéficiaire pour l'application de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus, ou que leur montant a, le cas échéant, été diminué de celui de ces indemnités légales dont le montant ne peut échapper à la prise en compte pour la détermination de l'importance des ressources de son bénéficiaire ? ".
III. En droit
B.1.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 143, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
La disposition litigieuse a trait au calcul de la quotité de revenus exemptée d'impôt. Cette quotité est majorée en fonction du nombre de personnes qui sont à la charge du contribuable (article 132 du Code des impôts sur les revenus 1992).
Selon l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992, les enfants des contribuables sont réputés à leur charge à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et que le montant net de leurs ressources personnelles n'ait pas dépassé, pendant la période imposable, un certain plafond.
B.1.2. La disposition en cause énonce :
" Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :
2°) des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés.
B.1.3. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée à celui, âgé en principe de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou psychique a réduit la capacité de gain; l'allocation d'intégration, accordée au handicapé, âgé en principe de 21 à 65 ans, dont le manque d'autonomie ou l'autonomie réduite sont établis; l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée, en règle, à la personne d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
Le montant de l'allocation de remplacement de revenus varie en fonction de la situation familiale du bénéficiaire et était, pour le litige soumis au juge a quo, au moins égal au montant du minimum de moyens d'existence accordé dans des situations similaires (article 6, ,§ 2). Le montant de l'allocation d'intégration était un montant forfaitaire variant selon le degré d'autonomie du bénéficiaire (article 6, ,§ 3).
B.2.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, le contribuable dont l'enfant handicapé bénéficie d'allocations octroyées en application de la loi du 27 février 1987 précitée et, d'autre part, le contribuable dont l'enfant handicapé perçoit des indemnités de maladie-invalidité en raison d'une activité antérieure en tant qu'indépendant.
Selon le juge a quo, les indemnités de maladie-invalidité ne seraient pas visées par la disposition litigieuse.
Celles-ci seraient donc prises intégralement en compte dans le calcul des ressources propres de la personne à charge alors que leur montant est susceptible de s'imputer sur les allocations octroyées aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 précitée.
En vertu des articles 7 et 13 de cette loi, tels qu'ils étaient applicables au litige a quo, ces allocations étaient en effet refusées ou réduites lorsque la personne handicapée bénéficiait de ressources supérieures à un certain plafond ou lorsqu'elle avait droit à d'autres prestations sociales.
L'allocation de remplacement de revenus était ainsi réduite à concurrence de l'intégralité des indemnités d'assurance maladie-invalidité versées à la personne handicapée. Quant à l'allocation d'intégration, elle était diminuée, dans les conditions fixées par le Roi, du montant de ces indemnités de maladie-invalidité.
Il s'ensuit que le contribuable assumant la charge d'une personne handicapée est traité différemment selon que cette personne a ou non droit à des indemnités de maladie-invalidité.
B.2.2. Dans leur mémoire, les demandeurs devant le juge a quo contestent cette interprétation. Ils estiment que les indemnités de maladie-invalidité constituent des allocations octroyées à charge du Trésor aux personnes handicapées, au sens qu'en donne le Code des impôts sur les revenus 1992, et considèrent, en tout cas, comme telles les indemnités versées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
La Cour examine en règle une norme dans l'interprétation qu'en donne le juge a quo.
B.2.3. Devant la Cour, les parties ne peuvent pas davantage modifier ou faire modifier le contenu des questions préjudicielles. Il n'y a dès lors pas lieu d'accéder à la demande des parties demanderesses devant le juge a quo d'examiner si la disposition en cause ne fait pas naître une différence de traitement entre les contribuables selon que leur enfant perçoit des indemnités de maladie-invalidité ou une rémunération en raison de son activité professionnelle au sein d'un atelier protégé.
B.3.1. La disposition en cause trouve son origine dans l'article 83, 2°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné le 26 février 1964, tel qu'il a été modifié par la loi du 5 janvier 1976 " relative aux propositions budgétaires 1975-1976 " et remplacé par la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales.
B.3.2. Tel qu'il était en vigueur avant ces modifications, le Code des impôts sur les revenus était considéré comme :
" inadapté (...) aux réalités socio-économiques en ce qui concerne la limite de ressources personnelles au-delà de laquelle un handicapé ne peut plus être fiscalement compté comme étant à la charge du contribuable du ménage duquel il fait partie, l'augmentation et la liaison à l'évolution du bien-être général des allocations sociales payées aux handicapés ayant eu pour effet d'exclure la plupart des handicapés - et surtout ceux dont le handicap est le plus profond - du champ d'application de la disposition fiscale prise en leur faveur (le montant des allocations aux handicapés excède largement 50 000 F dans la majorité des cas) " (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/1, p. 11).
B.3.3. Les allocations accordées aux personnes handicapées constituent un régime spécial d'aide sociale, qui doit garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, n° 448-1, p. 2).
Le législateur entendait donc éviter que les personnes handicapées soient exclues de la catégorie des personnes à charge par cela seul qu'elles percevraient un revenu minimal, adapté à leurs besoins.
B.4.1. Le Conseil des Ministres estime que la disposition litigieuse se justifie en raison de la différence de nature existant entre les allocations octroyées aux handicapés et les indemnités d'assurance maladie-invalidité.
Les premières viseraient à offrir aux personnes handicapées les moyens nécessaires à leur intégration alors que les indemnités d'assurance maladie-invalidité seraient octroyées afin d'indemniser une perte de capacité de gain de l'assuré social, qu'il soit ou non handicapé.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, tel qu'il est exposé en B.3.3, le critère tiré de la nature des ressources de la personne handicapée n'est pas pertinent pour déterminer le montant net des ressources visé par la disposition en cause.
Il importe peu, en effet, que les ressources considérées comme nécessaires à l'intégration de la personne handicapée soient constituées au moyen d'allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987 ou de tout autre revenu qui s'y substitue.
B.4.2. La circonstance que les cotisations sociales soient fiscalement déductibles ne justifie pas davantage la différence de traitement critiquée. Les allocations relatives aux personnes handicapées sont, en effet, octroyées indépendamment d'une quelconque cotisation préalable.
B.5.1. Le législateur a toutefois entendu n'accorder ces allocations qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un certain plafond.
Il n'est donc pas déraisonnable que l'abattement, prévu par la disposition litigieuse, ne soit pas concédé à la personne handicapée dont l'indemnité d'assurance maladie-invalidité est supérieure au montant des allocations dont elle aurait pu disposer si elle n'avait pas perçu cette indemnité.
B.5.2. Il s'ensuit que la disposition litigieuse n'est discriminatoire qu'en ce qu'elle ne vise pas les indemnités de maladie-invalidité octroyées aux handicapés qui viennent en déduction des allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987, sans que le montant à prendre en considération puisse être supérieur au montant des allocations octroyées en vertu de cette loi.
B.6. Dans cette mesure, la question appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L'article 143, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise pas les indemnités d'assurance maladie-invalidité octroyées aux handicapés qui viennent en déduction des allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987, sans que le montant à prendre en considération puisse être supérieur au montant des allocations octroyées en vertu de cette loi.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 mai 2006.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
M. Melchior.