Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 3 février 2016 (Belgique). RG 18/2016

Date :
03-02-2016
Language :
German French Dutch
Size :
10 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20160203-4
Role number :
18/2016

Summary :

La Cour dit pour droit : - L'article 318, § 1er, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité intentée par l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de sa mère. - L'article 318, § 2, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par jugement du 27 novembre 2014 en cause de Delphine Boël contre Jacques Boël et S.M. le Roi Albert II, en présence de Sybille de Selys Longchamps, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2014, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :

1. « L'article 318, § 2, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il fixe un délai préfix interdisant à un enfant de plus de 22 ans de contester la paternité du mari de sa mère, plus d'un an après la découverte de ce que celui-ci n'est pas son père, alors que cet enfant est majeur depuis de nombreuses années, a disposé d'un droit d'action pour contester la paternité légale et a laissé se constituer une possession d'état avec le mari de sa mère malgré sa conviction que cette possession d'état ne correspondait pas à la vérité biologique ? »;

2. « En ce qu'il instaure une fin absolue de non-recevoir due à la possession d'état à l'action en contestation de paternité introduite par l'enfant largement majeur qui agit en justice plusieurs années après la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père, découverte ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 modifiée par la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses [lire : portant des dispositions diverses (I)], l'article 318, § 1er, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

(...)

III. En droit

(...)

Quant à la disposition en cause

B.1.1. Au moment du prononcé de la décision de renvoi et avant sa modification par l'article 11 de la loi du 18 décembre 2014 « modifiant le Code civil, le Code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté », l'article 318 du Code civil disposait :

« § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

§ 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.

La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.

La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire :

1° dans les cas visés à l'article 316bis;

2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;

3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.

§ 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.

§ 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal de la famille vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée ».

B.1.2. Au moment du prononcé de la décision de renvoi, l'article 331nonies du même Code disposait :

« La possession d'état doit être continue.

Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.

Ces faits sont entre autres :

- que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;

- que celui-ci l'a traité comme son enfant;

- qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;

- que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère;

- qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;

- que l'autorité publique le considère comme tel ».

B.2. L'article 318 du Code civil en cause règle la possibilité de contester la présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant. La présomption de paternité a été instituée par l'article 315 du Code civil. Dans les délais fixés au paragraphe 2 de l'article 318 - qui diffèrent selon les titulaires de l'action -, l'action est ouverte seulement à la mère, à l'enfant, à l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et à la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

La possibilité de contester la présomption de paternité est toutefois soumise à une limitation : la demande en contestation est irrecevable - pour tous les titulaires de l'action - lorsque l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari.

B.3.1. L'article 332 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 38 de la loi du 31 mars 1987 « modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation », disposait :

« La paternité établie en vertu de l'article 315 peut être contestée par le mari, par la mère et par l'enfant.

[...]

L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance et celle du mari ou du précédent mari dans l'année de la naissance ou de la découverte de celle-ci.

Celle de l'enfant doit être intentée au plus tard dans les quatre ans à compter du moment où il atteint l'âge de dix-huit ans. Sauf circonstances exceptionnelles, elle est irrecevable si le mari a élevé l'enfant comme le sien.

[...] ».

Considérant que l'octroi d'un droit d'action dès la naissance pouvait soulever le problème de la représentation de l'enfant mineur et entraîner des conflits d'intérêts, le législateur a ainsi choisi d'accorder un droit d'action personnel à l'enfant à partir du moment où celui-ci doit être censé prendre lui-même une décision mûrement réfléchie (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904-2, pp. 115 et s.).

B.3.2. Le droit de la filiation a fait l'objet d'une profonde réforme par la loi du 1er juillet 2006 « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ».

La possession d'état a été érigée par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006 en fin de non-recevoir de la demande en contestation de la présomption de paternité afin de « protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant en maintenant, d'une part, la possession d'état qui correspond à la situation d'un enfant considéré par tous comme étant véritablement l'enfant de ses parents même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et d'autre part, en fixant des délais d'action » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/026, p. 6, et DOC 51-0597/032, p. 31).

Pendant le débat en commission de la Justice du Sénat, la ministre de la Justice a confirmé l'importance de la notion de possession d'état en déclarant ce qui suit :

« Le projet modifie déjà un nombre important de règles et même si l'application de la notion de possession d'état présente parfois certaines difficultés en jurisprudence, il n'est pas nécessaire de modifier cette institution séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la vérité biologique ne l'emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de possession d'état ne s'impose pas » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9).

B.3.3. Le délai préfix d'un an à compter de la découverte, par l'enfant âgé de plus de 22 ans, du fait que le mari de sa mère n'est pas son père a été instauré par l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006 « portant des dispositions diverses (I) ».

L'exposé des motifs du projet ayant abouti à l'adoption de la loi du 27 décembre 2006 mentionne à cet égard :

« La loi du 1er juillet 2006 impose des délais préfix pour les contestations de paternité. Pour les différents intéressés, le point de départ du délai peut être différé puisque la date à prendre en considération est celle de la prise de connaissance du caractère erroné du lien de filiation. Seule l'action de l'enfant ne bénéficiait pas de cette possibilité. Il y a lieu de corriger cette restriction qui pourrait être considérée comme discriminatoire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 239; Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/4, pp. 3 et 4).

Quant au délai d'un an, il a été justifié par le fait qu'il était indispensable de limiter dans le temps la possibilité de contester la paternité, en vue de sécuriser le lien de filiation. De cette manière, le législateur entendait éviter l'insécurité juridique et les troubles au sein du ménage (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/014, p. 5) et protéger autant que possible la cellule familiale de l'enfant (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-0597/032, p. 14, et DOC 51-0597/026, p. 6).

Quant au fond

B.4. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 318 du Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, d'une part, il fixe un délai préfix interdisant à un enfant de plus de 22 ans de contester la paternité du mari de sa mère plus d'un an après la découverte du fait qu'il n'est pas son père (première question préjudicielle) et, d'autre part, en ce qu'il instaure une fin absolue de non-recevoir due à la possession d'état entre le père légal et l'enfant (seconde question préjudicielle).

B.5.1. Le régime de contestation de la présomption de paternité en cause relève de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution, pas plus que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'exclut une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, mais exige que cette ingérence soit prévue dans une disposition législative suffisamment précise, réponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. Ces dispositions engendrent en outre l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures visant à garantir un respect effectif de la vie familiale, même dans le cadre des relations entre individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon e.a. c. Pays-Bas, § 31).

B.5.3. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49; 21 juin 2011, Kruskovic c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztissn Barnabsss Tóth c. Hongrie, § 28).

B.5.4. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble, mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.6. Dès lors que la seconde question préjudicielle concerne une limitation absolue du droit d'agir en contestation de paternité, il convient d'y répondre en premier lieu.

En ce qui concerne la cause d'irrecevabilité liée à la possession d'état

B.7.1. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 318, § 1er, du Code civil avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité introduite par l'enfant est irrecevable dès qu'existe entre cet enfant et son père légal une possession d'état.

B.7.2. Par son arrêt n° 147/2013 du 7 novembre 2013, la Cour a dit pour droit :

« L'article 318, § 1er, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité intentée par l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de sa mère ».

Elle a motivé sa décision de la manière suivante :

« B.17. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de la présomption de paternité puisse être exercée sans limitation. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.18. En érigeant la ' possession d'état ' en fin de non-recevoir absolue de l'action en contestation de la présomption de paternité, le législateur a cependant fait prévaloir dans tous les cas la réalité socio-affective de la paternité sur la réalité biologique. Du fait de cette fin de non-recevoir absolue, l'enfant est totalement privé de la possibilité de contester la présomption de paternité.

Il n'existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Une telle mesure n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par le législateur et n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.19. Le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ait jugé qu'une décision de justice appliquant un régime comparable à la mesure en cause ne violait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne; 22 mars 2012, Kautzor c. Allemagne) ne change rien à ce qui précède. La Cour européenne a souligné que la matière en cause ne faisait pas l'unanimité au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, de sorte que ces derniers jouissent d'une grande marge d'appréciation en ce qui concerne la réglementation visant à fixer le statut juridique de l'enfant (Ahrens, précité, §§ 69-70 et 89; Kautzor, précité, §§ 70-71 et 91). Par ailleurs, la Cour européenne a également examiné si l'application concrète de la réglementation en question, compte tenu de tous les éléments concrets de la cause, satisfaisait aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Ahrens, précité, §§ 75-77; Kautzor, précité, §§ 62, 78 et 80) ».

B.7.3. Selon le juge a quo, l'enfant a laissé perdurer la possession d'état après avoir appris que le mari de sa mère n'était pas son père biologique. Cette circonstance n'est pas de nature à modifier la conclusion à laquelle la Cour a abouti dans son arrêt n° 147/2013 précité.

En effet, opposer, même dans une telle hypothèse, une fin de non-recevoir à l'action en contestation de paternité introduite par l'enfant, en raison de l'existence d'une possession d'état entre lui et son père légal, aboutit à empêcher de façon absolue le juge de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées.

B.7.4. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles un enfant n'a pas cherché à mettre un terme à la possession d'état, à supposer qu'il eût été en mesure de le faire, dès qu'il a appris que le mari de sa mère n'était pas son père, peuvent être multiples. Cette attitude ne peut dès lors être considérée nécessairement comme la manifestation libre et éclairée de la volonté irréversible de cet enfant de voir primer sa filiation légale sur sa filiation biologique.

De surcroît, même si l'enfant y avait mis un terme, la possession d'état qui préexistait entre lui et son père légal aurait encore pu aboutir à ce que l'action en contestation de paternité soit déclarée irrecevable.

B.8. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

En ce qui concerne le délai préfix d'un an

B.9. La Cour est encore interrogée sur la compatibilité, avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 318, § 2, du Code civil en ce qu'il impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité.

B.10.1. En ce qui concerne en particulier les délais dans le droit de la filiation, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas estimé que l'instauration de délais était en soi contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; seule la nature d'un tel délai peut être considérée comme contraire au droit au respect de la vie privée (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 45; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 45; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 50; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 46).

B.10.2. La Cour européenne des droits de l'homme admet en outre que la marge d'appréciation du législateur national est plus grande lorsqu'il n'existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe concernant l'intérêt en cause ou la manière dont cet intérêt doit être protégé (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 68). De plus, la Cour européenne souligne qu'il ne lui incombe pas de prendre des décisions à la place des autorités nationales (CEDH, 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 41).

B.10.3. La fixation d'un délai de prescription pour l'ouverture d'une action en recherche de paternité peut se justifier par le souci de garantir la sécurité juridique et un caractère définitif aux relations familiales. Pour établir si l'article 8 de la Convention européenne est respecté, il y a lieu de vérifier si le législateur a ménagé un juste équilibre entre les droits et les intérêts concurrents en jeu. Il faut ainsi « non seulement mesurer les intérêts de l'individu à l'intérêt général de la collectivité prise dans son ensemble, mais encore peser les intérêts privés concurrents en jeu » (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53).

B.11.1. Par son arrêt n° 96/2011 du 31 mai 2011, la Cour a jugé, à propos d'une action en contestation de présomption de paternité introduite par un enfant majeur contre le mari de sa mère alors que cette présomption ne correspondait ni à la vérité biologique, ni, en l'absence de possession d'état, à la vérité socio-affective :

« B.7. Il ressort des motifs du jugement rendu par le juge a quo que, d'après les éléments du dossier, la présomption de paternité du mari de la mère établie en l'espèce à l'égard du demandeur devant le juge a quo ne correspond ni à la vérité biologique, ni à la vérité socio-affective. La Cour limitera à cette hypothèse l'examen du délai relatif à l'action en contestation de paternité prescrit par l'article 318, § 2, du Code civil.

La Cour doit donc contrôler si l'article 318, § 2, précité, porte atteinte de manière discriminatoire au droit au respect de la vie privée, tel qu'il est consacré par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'enfant qui, en l'absence de possession d'état, entend contester la présomption de paternité établie à l'égard du mari de sa mère, compte tenu des délais que cet article 318, § 2, prescrit pour ce faire.

[...]

B.13. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de paternité puisse être exercée sans limitation.

B.14. Toutefois, en prévoyant qu'un enfant ne peut plus contester la présomption de paternité établie à l'égard du mari de sa mère au-delà de l'âge de vingt-deux ans ou de l'année à dater de la découverte du fait que celui qui était le mari de sa mère n'est pas son père, alors que cette présomption ne correspond à aucune réalité ni biologique, ni socio-affective, il est porté atteinte de manière discriminatoire au droit au respect de la vie privée de cet enfant. En raison du court délai de prescription, celui-ci pourrait ne plus disposer de la possibilité de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits établis ainsi que de l'intérêt de toutes les parties concernées, sans que cela puisse se justifier par le souci de préserver la paix des familles alors que les liens familiaux sont en l'occurrence inexistants ».

B.11.2. Par conséquent, la Cour a dit pour droit :

« Dans l'hypothèse décrite en B.7, l'article 318, § 2, du Code civil viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

B.11.3. L'action pendante devant le juge a quo se distingue du cas ayant donné lieu à l'arrêt n° 96/2011 dès lors qu'il existerait, en l'espèce, une possession d'état entre l'ex-époux de la mère et l'enfant qui conteste son lien de filiation avec celui-ci.

B.11.4. Par son arrêt n° 96/2011, la Cour a été amenée à contrôler la disposition en cause dans la situation qui lui a été soumise par le juge a quo et elle a expressément limité son examen à cette situation. Il lui appartient dès lors de contrôler la disposition en cause dans la situation différente que lui soumet le juge a quo dans la présente affaire.

B.12. Le juge a quo déduit des déclarations des parties en cause que l'enfant a découvert dès l'âge de dix-sept ans que le mari de sa mère n'était pas son père, et que le délai dont il disposait pour contester la présomption de paternité sur la base de la disposition en cause a commencé à cet instant.

B.13. Lorsqu'un enfant découvre plusieurs années avant d'avoir atteint l'âge de 22 ans que le mari de sa mère n'est pas son père, l'article 318, § 2, du Code civil ne lui permet plus de contester la présomption de paternité dès qu'il a atteint l'âge de 22 ans. Empêché de contester cette présomption de paternité, cet enfant est également empêché d'encore intenter, passé cet âge, une action en recherche de paternité.

B.14.1. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu, dont l'identité de ses géniteurs fait également partie (CEDH, 7 février 2002, Mikulic c. Croatie, §§ 53 et 54; 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, § 25; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49).

B.14.2. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque le législateur fixe les règles en matière de filiation, il doit non seulement tenir compte des droits des intéressés, mais aussi de la nature de ces droits. Lorsqu'est en cause le droit à une identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, un examen approfondi est nécessaire pour peser les intérêts en présence (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, § 37; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 47). Même si une personne a pu développer sa personnalité sans avoir de certitude quant à l'identité de son père biologique, il faut admettre que l'intérêt qu'un individu peut avoir à connaître son ascendance ne décroît pas avec les années, bien au contraire (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, § 40; 16 juin 2011, Pascaud c. France, § 65). La Cour européenne constate également qu'il ressort d'une étude comparée que dans un nombre important d'Etats, l'action de l'enfant en recherche de paternité n'est pas soumise à un délai, et que l'on constate une tendance à accorder à l'enfant une plus grande protection (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, § 58).

B.15. Dans une procédure judiciaire d'établissement de la filiation, le droit de chacun à l'établissement de sa filiation doit dès lors l'emporter, en principe, sur l'intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des liens familiaux.

B.16. Même s'il existe ou s'il a existé des liens familiaux, concrétisés par la possession d'état, la disposition en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, en raison du court délai de prescription qui pourrait le priver de la possibilité de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits établis ainsi que de l'intérêt de toutes les parties concernées.

Par ailleurs, si l'enfant était né hors mariage et s'il avait fait l'objet d'une reconnaissance paternelle, il aurait pu contester celle-ci bien au-delà de l'âge de 22 ans, en application des articles 330 et 331ter du Code civil, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 38 de la loi du 31 mars 1987. Il en découle une discrimination entre l'enfant soumis au délai fixé par la disposition en cause et celui soumis au délai de prescription prévu par les articles 330 et 331ter précités.

B.17. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité.

B.18. La première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- L'article 318, § 1er, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité intentée par l'enfant n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de sa mère.

- L'article 318, § 2, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016.

Le greffier,

F. Meersschaut

Le président,

J. Spreutels