Cour de cassation: Arrêt du 26 septembre 2002 (Belgique). RG C000086N

Date :
26-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20020926-10
Role number :
C000086N

Summary :

L'interdiction concernant les tourniquets ou les portes tournantes à tambour aux portes de sortie des hôpitaux prévue à l'article 3, ,§ 4, alinéa 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux, a une portée générale et est également applicable aux portes tournantes à tambour nanties d'un système d'arrêt et de cloisons pouvant en tout temps être poussées dans le sens de l'évacuation.La pose de portes tournantes de cette nature à ces sorties est constitutive de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Arrêt :

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N° C.00.0086.N
ALGEMENE ZIEKENHUIS SINT-CAMILLUS SINT-AUGUSTINUS, a.s.b.l.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
2. W. P.,
3. V.D.B. M.,
4. V.D.B. D.,
5. V.D.B. L.,
6. V.D.B. J.,
7. V.D.B. G.,
8. J. F.,
9. J. K.,
10. C. E.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Première branche
Attendu que, se fondant sur les déclarations des témoins, le juge d'appel a décidé que A.V.D.B. ne serait pas tombé en sortant de la clinique de la demanderesse s'il n'avait pas utilisé la porte tournante à tambour ; qu'en conséquence, il n'a pas décidé qu'il y a eu contact entre la victime et la porte ni que la victime est tombée alors qu'elle se trouvait dans le sas de la porte tournante à tambour ;
Attendu que le juge d'appel a donné aux déclarations des témoins une interprétation qui n'est pas inconciliable avec leurs termes et qu'en conséquence, il n'a pas violé la foi qui leur était due ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
2. Deuxième branche
Attendu que, se fondant sur l'article 3.4, alinéa 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux, le juge d'appel a décidé qu'il ne pouvait y avoir de porte tournante à tambour à la sortie litigieuse ;
Qu'il a également décidé qu'aucune dérogation ne pouvait résulter de ce que l'interdiction précitée était imposée par un souci de sécurité du public en cas d'incendie ou de panique et qu'en l'espèce, la porte tournante concernée était équipée d'un système de blocage ;
Qu'ainsi, il a répondu au moyen de défense de la demanderesse suivant lequel la porte tournante à tambour qu'elle avait installée répondait à l'intention du législateur et, n'était en conséquence pas contraire à la ratio legis de l'arrêté royal précité ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
3. Troisième branche
Attendu que l'article 3.4, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux, dispose que les portes de sortie visées à l'arrêté royal doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation ; que l'article 3.4, alinéa 3, de la même annexe interdit l'utilisation de tourniquets et de portes tournantes à tambour ;
Que l'interdiction concernant les tourniquets ou les portes tournantes à tambour instaurée par cette réglementation a une portée générale dès lors qu'elle ne prévoit pas d'exception pour les portes tournantes à tambour nanties d'un système de blocage et de cloisons pouvant en tout temps être poussées dans le sens de l'évacuation ;
Que cette interdiction reste applicable même si une voie d'évacuation supplémentaire est prévue aux portes fixes ;
Attendu que le moyen, en cette branche, qui fait valoir que ce modèle de porte tournante à tambour ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 3.4, alinéa 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux, manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Trhijs, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,