Cour de cassation: Arrêt du 15 janvier 2001 (Belgique). RG S990140F

Date :
15-01-2001
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20010115-7
Role number :
S990140F

Summary :

N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République fédérale d'Allemagne, qui peut faire valoir ses droits à la retraite ouverts à l'bge de celle-ci, lequel reste, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (1).

Arrêt :

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N° S.99.0140.F
OFFICE CENTRAL D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE AU PROFIT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE MILITAIRE, organisme d'intérêt public dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Louvain, 392,
demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour du travail de Bruxelles,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défendeur en cassation.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Echement en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 janvier 1999 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 2, § 1er, et 5 de l'arrêté royal du 8 février 1993 fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat de droit belge par l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République Fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne (tel que cet arrêté royal a été modifié successivement par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 29 mars 1995, 19 juin 1996, 24 octobre 1997 et 17 mars 1998 ayant eu pour objet d'en prolonger la durée) et de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général,
en ce qu'après avoir rappelé que le défendeur, âgé de 61 ans et 5 mois à la date de son licenciement par le demandeur, sollicita le paiement de la prime d'accompagnement social prévue par l'arrêté royal du 8 février 1993, laquelle prime lui fut refusée en raison du fait qu'il pouvait, conformément à l'article 5 du même arrêté, faire valoir ses droits à la retraite, l'arrêt condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 267.920 francs majorée des intérêts judiciaires et des dépens des deux instances aux motifs que : "la cour (du travail) est d'avis que la disposition de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1993 doit être interprétée comme signifiant que ne peut prétendre le paiement de la prime le travailleur qui est à la retraite ou qui en sollicite le bénéfice c'est-à-dire qui a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle. 'Faire valoir ses droits à la retraite' implique une démarche personnelle de l'intéressé. Le texte eût été sinon 'faire valoir des droits...'. Monsieur Schyns ne bénéficiant pas d'une carrière complète à 61 ans, entendait poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans. Cette limite d'âge devant être considérée pour le calcul de la carrière, il se trouvait donc dans les conditions pour obtenir le paiement de la prime prévue. Il convient aussi de souligner que la prise de la retraite à 60 ans plutôt qu'à 65 ans a, en tout état de cause, une incidence sur le montant de la pension payée",
alors qu'aux termes de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1993 tel que visé au moyen, une indemnité de licenciement est accordée au membre du personnel engagé par contrat de droit belge, préposé à l'exploitation des services en République Fédérale du demandeur, pour autant qu'au moment de la fin du contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis au moins deux ans en service auprès du demandeur; que selon l'article 5 du même arrêté royal, n'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel "qui peut faire valoir ses droits à la retraite ou qui bénéficie déjà de tels droits"; que lorsque le texte de la loi est clair et précis, il ne comporte aucune interprétation; qu'il faut et qu'il suffit selon les termes mêmes dudit article 5, pour que le droit à l'indemnité de licenciement soit exclu, que le membre du personnel puisse ("peut") faire valoir ses droits à la retraite, c'est-à-dire qu'il soit dans les conditions légales pour faire valoir de tels droits; que cette disposition n'impose par contre pas que le membre du personnel ait effectivement fait valoir ses droits à la retraite ni qu'il ait bénéficié d'une carrière complète au moment où il fait valoir de tels droits; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, dont l'application n'était pas contestée en l'espèce, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; que le travailleur choisit ainsi, à partir de l'âge de 60 ans, la date de prise de cours de sa pension; que dès l'âge de 60 ans, le travailleur salarié se trouve ainsi dans les conditions légales pour faire valoir ses droits à la pension; que dès ce même âge, le membre du personnel du demandeur licencié ne pourra dès lors plus prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement car il "peut faire valoir ses droits à la retraite" ainsi que le prévoit l'article 5 précité de l'arrêté royal du 8 février 1993; que l'arrêt constate en l'espèce que le défendeur était âgé de 61 ans et 5 mois au moment où il fut licencié par le demandeur; que l'arrêt qui décide que le défendeur pouvait toutefois prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement aux motifs que ledit article 5 "implique une démarche personnelle de l'intéressé" et que le défendeur ne bénéficiait pas d'une carrière complète, ajoute à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1993 des conditions qu'il ne contient pas et viole partant les dispositions légales visées au moyen; que, dans la mesure où l'arrêt devrait être interprété comme ayant considéré que le défendeur ne "peut faire valoir ses droits à la retraite", il aurait violé l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 visé au moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;
Que selon l'article 2 de la loi du 19 juin 1996 interprétative de la loi du 20 juillet 1990 précitée, on entend par les mots "pension de retraite" le revenu de remplacement accordé au bénéficiaire qui est réputé être devenu inapte au travail pour cause de vieillesse, situation qui est censée se produire à l'âge de 65 ans pour les bénéficiaires masculins et à l'âge de 60 ans pour les bénéficiaires féminins; qu'il ressort de cette disposition que, comme il est prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'âge de la retraite est, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes;
Attendu qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 février 1993 fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat de droit belge par l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne, le membre du personnel qui peut faire valoir ses droits à la retraite ou qui bénéficie déjà de tels droits n'a pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 dudit arrêté;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que par "droits à la retraite" au sens de l'article 5 de l'arrêté royal précité, on entend "droits à la retraite ouverts à l'âge de celle-ci", lequel reste, en règle, fixé à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes;
Que le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq mille six cent vingt-six francs envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé, par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Marchal, premier président, Monsieur Verheyden, président de section, Monsieur Echement, Monsieur Mathieu et Madame Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille un, par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Monsieur Bierlaire, greffier.