Cour de cassation: Arrêt du 15 mai 2012 (Belgique). RG P.11.1958.N

Date :
15-05-2012
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120515-3
Role number :
P.11.1958.N

Summary :

L’excès des poids maximums autorisés sous les essieux est sanctionné en raison des dégâts au revêtement routier qu’il entraîne et l’élément matériel de l’infraction est prouvé lorsque l’excès des poids maximums sous les essieux est établi; la preuve contraire du fait que le revêtement n’a pas subi de dégâts ne peut ou ne doit pas pouvoir être apportée (1). (1) Cass. 21 septembre 2004, RG P.04.0717.N, Pas. 2004, n° 424.

Arrêt :

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N° P.11.1958.N

MONDIA EUPEN sa.,

prévenue,

demanderesse,

Me Thierry Byvoet, avocat au barreau de Hasselt.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le troisième moyen :

9. Le moyen invoque la violation des articles 56, 57 et 58 du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 : le jugement attaqué déclare, à tort, la demanderesse coupable du chef des faits mis à sa charge ; rien ne révèle que le revêtement a été endommagé, de sorte que l'infraction prévue à l'article 56 du décret précité n'est pas établie ; cette disposition n'instaure aucune présomption irréfragable.

10 Contrairement à l'allégation du moyen, le jugement attaqué ne décide pas que l'article 56 du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 instaure la présomption légale que le revêtement a été endommagé.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

11. L'article 56, alinéa 1er, du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 est libellé comme suit : « Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier se trouvant sur une voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5 % le maximum autorisé par le contrôle technique".

12. Il résulte de cette disposition que le dépassement des masses maximales autorisées sous les essieux est sanctionné en raison des dégâts au revêtement routier qu'il entraîne. L'élément matériel de l'infraction est prouvé lorsque le dépassement des masses maximales autorisées sous les essieux est établi.

13. Le moyen est intégralement déduit de la prémisse juridique erronée qu'en cas de dépassement des masses maximales autorisées sous les essieux, il peut ou doit être prouvé que le revêtement n'a pas subi de dégâts.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 17.4.c de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée le 19 mai 1956 à Genève (ci-après : Convention CMR), et 57 du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 : le jugement attaqué déclare, à tort, la demanderesse pénalement responsable du chef de l'usage d'un véhicule présentant un excès de masse sur la voie publique ; le commanditaire et le transporteur sont coupables de la surcharge du véhicule, et non pas la demanderesse ; la demanderesse était dans l'impossibilité de vérifier la surcharge ; conformément à l'article 17.4.c de la Convention CMR, le transporteur routier est déchargé de la responsabilité du dommage résultant du chargement par l'expéditeur ou le destinataire ou les personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire.

15. L'article 57, § 3, du décret du 19 décembre 1998 dispose que le donneur d'ordre et le chargeur sont punis s'ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction à l'article 56.

16. Cette disposition précise dans quels cas le donneur d'ordre et le chargeur sont punissables du chef de l'infraction visée à l'article 56 dudit décret, mais n'exclut pas que d'autres, tels que l'usager économique ou le propriétaire du véhicule sous la direction duquel le conducteur circule sur la voie publique peuvent aussi être punissables du chef d'infraction à l'article 56 dudit décret.

17. L'article 17.4.c de la Convention CMR dispose que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à la manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire. Cette disposition est, conformément à l'article 1er de cette convention, applicable à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules. Cette disposition de nature civile ne s'applique pas au transporteur qui se rend coupable d'une infraction visée à l'article 56 du décret du 19 décembre 1998.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

18. Dans la mesure où il invoque que ni la demanderesse ni son chauffeur n'étaient les usagers du véhicule, que la masse maximale autorisée n'a jamais été dépassée et que ce chauffeur ne pouvait vérifier si la masse maximale autorisée était dépassée, le moyen critique l'appréciation souveraine de la thèse contraire par le jugement attaqué ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille douze par le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,