Cour de cassation: Arrêt du 15 mars 2012 (Belgique). RG F.11.0037.N

Date :
15-03-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120315-8
Role number :
F.11.0037.N

Summary :

Dès lors que le Code des impôts sur les revenus 1964 ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par le matériel et l’outillage qui sont immeubles par nature ou par destination, les termes par nature ou par destination doivent être entendus dans le sens qui leur est donné par le droit commun (1). (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

N° F.11.0037.N

GHENT STEVEDORING TERMINAL sa,

Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la cour d'appel de Gand.

Le 13 février 2012L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l'avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. L'article 360, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1964 applicable en l'espèce dispose qu'il est établi un revenu cadastral pour toutes les propriétés foncières bâties ou non bâties, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination.

Le Code des impôts sur les revenus 1964 ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par matériel et outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination. Il y a lieu, dès lors, d'entendre les termes par nature et par destination dans le sens qui leur est donné par le droit commun.

2. L'article 517 du Code civil fait une distinction entre les biens immeubles suivant qu'ils le sont ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

3. L'article 518 du Code civil dispose que les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

4. Le mouvement fonctionnel limité d'un objet qui est destiné à demeurer de manière durable à un certain endroit et qui y est attaché au fonds, ne prive pas cet objet de son caractère de bien immeuble par nature.

5. L'arrêt constate que :

- les grues mobiles qui font l'objet du litige sont installées sur un quai le long du canal Gand-Terneuzen ;

- ces grues sont placées sur des rails ;

- selon les dires de la demanderesse, ces grues bougent sur les rails sur une distance de plusieurs centaines de mètres le long du quai ;

- elles sont utilisées pour lever et déposer verticalement la marchandise du bateau et pour la déplacer horizontalement ;

- selon les dires de la demanderesse, les rails auraient une longueur de 575 mètres dont 525 mètres sont utilisés pour les grues mobiles ;

- la demanderesse confirme que les grues sont de grande taille ;

- du fait qu'elles doivent porter de lourdes charges, il faut déduire que le poids de ces grandes grues est important ;

- leur poids important repose sur les rails qui eux-mêmes sont ancrés dans ou sur le quai ;

- ces grues mobiles peuvent, certes, exécuter un mouvement mais celui-ci n'est utile qu'au déchargement et au chargement des bateaux ;

- le mouvement est limité, dès lors qu'il ne peut s'effectuer qu'à partir des rails ancrés dans le quai et sur la longueur des rails.

6. Le juge d'appel a pu décider sur la base de ces constatations que les grues mobiles doivent être considérées comme immeubles par nature.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vandenbossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.