Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes respectives de deux personnes, la circonstance que le dommage résulte d'un accident revêtant, à l'égard de la victime, le caractère d'un accident du travail est sans effet sur l'obligation à réparation intégrale à laquelle est tenue envers la victime, en l'absence de faute de celle-ci, celle de ces personnes qui n'est ni l'employeur de la victime, ni son mandataire, ni son préposé; cette règle, qui était d'application avant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'a pas été modifiée par celle-ci.
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