Cour de cassation: Arrêt du 17 juin 2011 (Belgique). RG D.10.0013.N

Date :
17-06-2011
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20110617-4
Role number :
D.10.0013.N

Summary :

Le point de départ du délai qui commence à courir à partir d'une notification est calculé selon la manière dont la notification a effectivement eu lieu et indépendamment du mode de notification prescrit; la constatation que la notification a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception alors que seule la notification par courrier recommandé était prescrite, n'y déroge pas.

Arrêt :

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N° D.10.0013.N

J. D. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 27 septembre 2010 par la commission d'appel d'expression néerlandaise de l'Institut des réviseurs d'entreprises, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 29 avril 2010.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

4. En vertu de l'article 53bis du Code judiciaire, à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés :

- lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ;

- lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

5. Il ressort de cette disposition que le point de départ du délai est calculé en fonction de la manière dont la notification a effectivement eu lieu et indépendamment du mode de notification prescrit.

La constatation que la notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, alors que seule la notification par courrier recommandé était prescrite, n'y déroge pas.

6. Dans la mesure où il soutient que la décision attaquée applique de manière illégale le mode de calcul de l'article 53, 1°, du Code judiciaire, dès lors qu'une notification par pli simple était prescrite mais qu'elle a été effectuée par pli recommandé avec accusé de réception, le moyen ne peut être accueilli.

7. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la notification par courrier recommandé avec accusé de réception confère plus de sécurité quant à la date de la réception éventuelle, ce qui bénéficie aux parties intéressées.

Dans la mesure où il est fondé sur une violation des droits de défense, le moyen ne peut davantage être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,