Cour de cassation: Arrêt du 19 janvier 2012 (Belgique). RG F.11.0032.N

Date :
19-01-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120119-6
Role number :
F.11.0032.N

Summary :

Pour qu'il ne soit pas imposable, l'article 21, 9°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert notamment que le contrat d'assurance-vie soit conclu pour une durée supérieure à huit "ans"; cette notion "d'année" doit être entendue dans son sens usuel qui est celui de l'usage quotidien de la langue, à savoir "une période de douze mois"; une période de huit ans commence ainsi le premier jour de cette période à compter de la date convenue à 00.00 heures et prend fin huit ans plus tard à 24.00 heures de sorte qu'une assurance qui, comme en l'espèce, prend cours le 1er juillet 1994 et prend fin le 1er juillet 2002 à une durée de plus de huit ans (1). (1) Voir les conclusions du MP publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° F.11.0032.N

1. L. V.,

2. M. V.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, ministre des Finances.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le premier président faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Pour que le contrat d'assurance-vie ne soit pas imposable, l'article 21, 9°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert notamment qu'il soit conclu pour une durée supérieure à huit ans.

2. Ni cet article ni aucune autre disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ne précise le point de départ et la fin du délai de huit ans. Ni les dispositions du Code judiciaire ni l'article 2260 du Code civil ne s'appliquent au calcul de ce délai.

3. Il y a, dès lors, lieu d'interpréter la notion d'« années » énoncée à l'article 21, 9°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 dans son sens usuel qui est celui de l'usage quotidien de la langue, à savoir « une période de douze mois ». Une période de huit ans commence ainsi le premier jour de cette période à compter de la date convenue, en l'espèce le 1er juillet 1994 à 00.00 heures et prend fin huit ans plus tard, en l'espèce le 30 juin 2002, à 24.00 heures. Une assurance qui, comme l'ont constaté les juges d'appel, prend cours le 1er juillet 1994 et prend fin le 1er juillet 2002, a donc une durée de plus de huit ans.

4. Les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision contraire.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président faisant fonction Edward Forrier, président, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze par le premier président faisant fonction Edward Forrier, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le président,