Cour de cassation: Arrêt du 22 octobre 2012 (Belgique). RG S.12.0031.F

Date :
22-10-2012
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20121022-3
Role number :
S.12.0031.F

Summary :

Il ne se déduit ni de l'article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, qui permet, lors de circonstances exceptionnelles, que l'autorisation de séjour soit demandée auprès du bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger et dispose que, dans ce cas, si l'autorisation est accordée, elle est délivrée en Belgique, ni d’aucune des autres dispositions légales dont le moyen invoque la violation qu’il est interdit que soit mise à exécution durant l'examen de cette demande une mesure d'éloignement que justifierait la situation d'un étranger.

Arrêt :

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N° S.12.0031.F

1. P. G. et

2. I.-A. G.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à Charleroi, boulevard Joseph II, 13,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2011 par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1er, alinéa 1er, et 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

- article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

- article 23 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt confirme pour l'essentiel le jugement entrepris, en limitant la réformation à « la seule précision ou émendation que l'aide sociale devait être à nouveau allouée [aux demandeurs], non à partir du 20 juin 2011, mais à partir du 14 juin 2011 ».

L'arrêt se fonde sur les motifs suivant lesquels l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale « établit [...] une distinction, en matière d'aide sociale, entre les étrangers selon qu'ils séjournent légalement ou illégalement sur le territoire ; [il] prévoit en effet que l'aide sociale accordée aux étrangers séjournant illégalement sur le territoire est limitée à l'aide médicale urgente ;

Est constitutif de séjour illégal, le séjour sans autorisation d'entrée, de séjour ou d'établissement ou lorsqu'on ne se trouve pas dans une des catégories d'étrangers admis de plein droit à séjourner (voir, à ce sujet, C. Arb., arrêt n° 131/2001 du 31 octobre 2001 ; S. Moureaux et J.P. Lagasse in Le statut des étrangers, commentaires de la loi du 15 décembre 1980, pp. 228 à 230) ;

Se trouvent dès lors en séjour illégal, les étrangers qui, soit ont accédé au territoire sans autorisation et sont demeurés dans la clandestinité, soit séjournent sur le territoire après l'expiration de la période pour laquelle ils avaient obtenu l'autorisation requise, soit ont été déboutés de leur demande d'asile (voir C. Arb., arrêt n° 131/2001 du 30 octobre 2001 ; S. Moureaux et J.P. Lagasse, in Le statut des étrangers, commentaires de la loi du 15 décembre 1980, pp. 228 à 230) ;

Cette situation correspond à celle [des demandeurs]. À cet égard, l'introduction d'une autorisation de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles, comme celle qui fut (trop) longtemps pendante, ne peut en soi conférer un caractère légal à la présence sur le territoire national : un demandeur en autorisation de séjour provisoire pour circonstances exceptionnelles se trouve bien en situation illégale sur le territoire national, nonobstant la demande introduite sur la base de l'article 9, aliéna 3, de la loi du 15 décembre 1980 et ce, tant que son recours n'aura pas abouti. La jurisprudence est à cet égard constante : l'introduction d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n'a pas pour effet de conférer à un séjour, par ailleurs illégal, une quelconque légalité (voir notamment tribunal du travail de Charleroi, 21 janvier 2003, R.D.E., 2003, n° 122, p. 78) ».

L'arrêt en déduit que, « cela étant, trouve à s'appliquer en tel cas l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 [...] dans toute sa rigueur, notamment en ce qu'il limite l'aide sociale à l'aide médicale urgente. Il en découle que les personnes concernées ne peuvent prétendre à titre personnel qu'à l'aide médicale urgente, pour autant que leur état de besoin soit établi, ce qui n'est pas contesté mais ne constitue pas l'objet du présent litige ».

Griefs

La Constitution, en son article 23, alinéa 1er, proclame le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Selon le deuxième alinéa de cet article, la loi garantit à cette fin, en tenant compte des obligations légales correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et détermine les conditions de leur exercice. L'article 23, alinéa 3, inclut expressément parmi les droits sociaux ainsi garantis le droit à l'aide sociale.

L'aide sociale, qui, comme l'affirme l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, a précisément pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, est, en vertu du second alinéa du même article, assurée par les centres publics d'action sociale dans les conditions que cette loi détermine.

Selon l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Cette aide n'est pas nécessairement financière, mais peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

L'article 57, § 2, 1°, de la même loi précise que, par dérogation aux autres dispositions de la loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas applicable :

- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce, jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ;

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis ».

Il est constant qu'il appartient au ministre compétent, avant de prendre une mesure d'éloignement, de statuer sur la demande de séjour de plus de trois mois formulée après un exposé des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction de la demande.

Il découle de ce qui précède qu'il est interdit que soit mise à exécution durant l'examen de la demande de régularisation toute mesure d'éloignement qu'eût autrement justifiée la situation de l'étranger. Celui-ci se trouve ainsi autorisé, eu égard au but poursuivi par le législateur tendant à régler les difficultés liées à la politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prolonger sur le territoire du royaume son séjour pourtant entaché d'illégalité.

Dès lors, l'économie de l'ensemble des dispositions légales et constitutionnelles précitées implique que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que 1. [les demandeurs] ont obtenu des titres de séjour temporaires en vertu d'une ordonnance du 27 janvier 2009 prononcée par le président du tribunal de première instance de Bruxelles ; 2. cette ordonnance ne fut rétractée que par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 8 janvier 2010 ; 3. entre-temps, [les demandeurs] avaient adressé au ministre de l'Intérieur une demande de régularisation de séjour sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 afin de se voir délivrer une autorisation de séjour sur le territoire national.

Il suit du rapprochement de ces constatations et des principes constitutionnels et légaux ci-avant rappelés que la décision de l'arrêt de déclarer l'appel [des demandeurs], pour l'essentiel, dépourvu de fondement n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales visées au moyen).

III. La décision de la Cour

Il ne se déduit ni de l'article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui permet, lors de circonstances exceptionnelles, que l'autorisation de séjour soit demandée auprès du bourgmestre de la localité où séjourne l'étranger et dispose que, dans ce cas, si l'autorisation est accordée, elle est délivrée en Belgique, ni d'aucune des autres dispositions légales dont le moyen invoque la violation qu'il est interdit que soit mise à exécution durant l'examen de cette demande une mesure d'éloignement que justifierait la situation de l'étranger.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent six euros quarante-sept centimes en débet envers les parties demanderesses et à la somme de cent trente-quatre euros nonante-six centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Delange

A. Simon D. Batselé Chr. Storck