Cour de cassation: Arrêt du 25 novembre 2011 (Belgique). RG D.11.0016.F

Date :
25-11-2011
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20111125-2
Role number :
D.11.0016.F

Summary :

Conclusions de l'avocat général Genicot.

Arrêt :

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N° D.11.0016.F

D. M.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile,

contre

BÂTONNIER DE L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert, 1,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la sentence prononcée le 18 mai 2011 par le Conseil de discipline d'appel francophone et germanophone.

Le 3 novembre 2011, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat général

Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impliquent notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir contribuer à sa condamnation.

Ces dispositions sont, en règle, applicables en matière disciplinaire même lorsque le professionnel est soumis à un devoir de loyauté, de sincérité et de déférence envers les autorités disciplinaires.

Il s'ensuit que le silence ou l'attitude passive de l'avocat poursuivi ne peuvent, à eux seuls, conduire à une sanction disciplinaire ou à une aggravation de celle-ci.

Les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen n'impliquent toutefois pas que la déclaration d'un avocat effectuée librement aux autorités disciplinaires du barreau dans le cadre d'une instruction disciplinaire ne pourrait être retenue à sa charge.

En tant qu'il soutient qu'en l'espèce le demandeur aurait effectué les déclarations retenues à sa charge sous la contrainte de l'obligation déontologique de loyauté, de sincérité et de déférence envers les autorités disciplinaires du barreau, le moyen obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

La sentence attaquée reproduit des extraits, compris entre les pages 1 et 4, 7e paragraphe, du compte-rendu de l'entretien qui a eu lieu le 17 novembre 2008 entre le demandeur et le rapporteur disciplinaire et constate que, « dans sa lettre du 25 novembre 2008 adressée au rapporteur disciplinaire à la suite de la communication du projet de compte-rendu de l'entretien du 17 novembre 2008, [le demandeur] n'a pas contesté qu'il avait ‘repris' la chanson et précise que ‘la relation de cet entretien est exhaustive et fiable' (conclusions principales [du demandeur], p.15) ».

Elle considère que « la réalité du fait repris au grief n°1 est établie au-delà de tout doute raisonnable par la conjonction des éléments contenus dans les toutes premières déclarations exprimées librement par [le demandeur], dès le début de son entretien avec le rapporteur disciplinaire (cf.ci-avant), dans la lettre [du demandeur] du 25 novembre 2008 adressée audit rapporteur, dans le mémoire déposé par [le demandeur] à l'audience du 17 septembre 2009 du conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Bruxelles et dans les déclarations [du demandeur] lors de l'audience du 8 décembre 2010 du Conseil de discipline d'appel » et que « ces éléments matériels décrits supra n'ont pas été recueillis irrégulièrement et ne sont entachés d'aucun vice de nature à leur ôter leur fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable ».

Elle considère que « les critiques formulées par [le demandeur] à l'encontre des questions qui lui ont été posées par le rapporteur disciplinaire, dans la seconde partie de l'entretien du 17 novembre 2008 (à partir du 9e paragraphe de la page 4 du compte-rendu) et à l'encontre aussi du rapport d'instruction disciplinaire rédigé par Maître Carlier le 9 avril 2009 sont sans pertinence, dès lors que le Conseil de discipline d'appel ne fonde la preuve du fait ni sur les réponses [du demandeur] à ces questions ni sur les éléments y relatifs contenus dans le rapport d'instruction ».

Dès lors que la sentence ne fonde pas sa décision sur le rapport d'instruction mais sur d'autres éléments de preuve, le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas écarter ce rapport d'instruction, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le moyen ne précise pas en quoi le passage du compte-rendu de l'entretien du 17 novembre 2008 retenu par la sentence attaquée méconnaîtrait sa présomption d'innocence. Le fait qu'un autre passage de ce document sur lequel la sentence attaquée ne se fonde pas révèlerait un manque d'impartialité du rapporteur disciplinaire n'implique pas, à lui seul, que l'ensemble de ce compte-rendu serait entaché de partialité.

Le moyen, dans la mesure où il est recevable, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la sentence retient un seul grief à charge du demandeur, étant le grief n°1 libellé comme suit : « Vous auriez, à un moment déterminé, chanté les paroles [litigieuses] sur l'air de la chanson L'eau vive de Guy Béart : [...] ».

Les motifs de la sentence attaquée, vainement critiqués, reproduits en réponse au deuxième moyen suffisent à justifier la décision que ce grief est établi.

Dirigé contre la considération surabondante de la sentence attaquée que « le fait litigieux est encore corroboré par les images de la cassette vidéo visionnée lors de l'audience du 19 janvier 2011, laquelle montre [le demandeur] chantant la chanson litigieuse en compagnie d'autres personnes », le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le quatrième moyen :

Le rejet des trois premiers moyens rend la sentence attaquée définitive.

Le quatrième moyen, qui est dirigé contre la décision que le pourvoi en cassation ne sera pas suspensif, devient dès lors sans objet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-sept euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent soixante-trois euros vingt-neuf centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille onze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.