Cour de cassation: Arrêt du 7 mars 2014 (Belgique). RG C.13.0461.F

Date :
07-03-2014
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20140307-2
Role number :
C.13.0461.F

Summary :

Une indivision existe entre des personnes ayant sur une chose ou sur un ensemble de choses un droit de même nature, chacune pour une quote-part.

Arrêt :

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N° C.13.0461.F

1. F.-R. E.,

2. D. E.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Uccle, Dieweg, 274, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRALE KREDIETVERLENING, société anonyme dont le siège social est établi à Waregem, Mannebeekstraat, 33,

défenderesse en cassation,

en présence de

1. R. Z.,

2. E. E.,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 19 et 1561 du Code judiciaire ;

- article 815 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt du 30 octobre 2012 avait décidé que la licitation-partage ne pouvait porter que sur les « droits de jouissance que se partagent sur le même bien les enfants (les demandeurs et [la seconde partie appelée] en déclaration d'arrêt commun) de (la première partie en déclaration d'arrêt commun) en tant que pleins propriétaires et elle-même en qualité d'usufruitière et qu'en revanche, elle ne [pouvait] viser les droits en nue-propriété ». Il a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à la quotité d'usufruit dont étaient titulaires les demandeurs et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun. L'arrêt attaqué, statuant sur cette réouverture des débats, constate que :

« (La défenderesse) ne démontre pas que les parties sont en indivision quant à la pleine propriété de l'immeuble litigieux.

L'arrêt rendu le 30 octobre 2012 a rappelé que, quand quelqu'un est propriétaire d'une partie d'un bien et nu-propriétaire de l'autre, tandis qu'un tiers en est l'usufruitier, ‘le propriétaire et l'usufruitier ont quant à la jouissance du bien des droits de même nature sur le bien considéré : ils ont l'usus et le fructus. À cet égard et à cet égard uniquement, ils sont en concours sur le bien, ce qui correspond à la définition en compréhension du concept d'indivision' (P. Delnoy, ‘Sur le concept d'indivision', Rev. not. b., 2009, pp. 549-552].

Il résulte des développements qui précèdent que les parties sont en indivision quant à la jouissance de l'immeuble de ... ».

L'arrêt attaqué ordonne néanmoins ensuite :

« Que, sur les poursuites de la (défenderesse) et en présence des (demandeurs et parties appelées en déclaration d'arrêt commun), ceux-ci valablement appelés par exploit d'huissier de justice, huit jours à l'avance, par le ministère du notaire, à défaut d'office par le tribunal, il sera procédé à la vente préalable publique par licitation du bien litigieux, à savoir une maison d'habitation avec toutes ses dépendances, sur et avec le terrain, sise rue ... n° ... à ..., cadastrée section A, numéro 178 D, pour une contenance totale de 20 ares et 10 centiares, ainsi qu'au partage de son prix de vente selon les droits de chacun »,

et dit :

« Que la part d'usufruit revenant à (la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun) dans le prix de vente du bien immobilier sera affectée au paiement de la créance de (la défenderesse) en principal, intérêts et frais ».

Griefs

Première branche

La décision du juge du fond doit, pour être régulièrement motivée, répondre aux conclusions des parties. Cette obligation, en cas de réouverture des débats, vise les conclusions prises avant celle-ci, sauf si, dans les conclusions déposées après la réouverture des débats, les parties ont expressément renoncé aux premières conclusions ou si cette renonciation est certaine et se déduit d'éléments non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 28 septembre 1987, Pas., 1988, I, n° 64).

Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel prises avant l'arrêt du [30 octobre 2012], la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun, agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale des demandeurs, demandait à la cour [d'appel], à titre subsidiaire, « si, par impossible, la cour [d'appel] devait faire droit à la demande, [...] qu'il soit clairement indiqué au dispositif de la décision à rendre que l'indivision à partager ne porte que sur des droits en usufruit ».

Dans leurs conclusions après réouverture des débats, les demandeurs et la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun, après avoir contesté le principe même de la demande de licitation-partage, énonçaient, « pour le surplus, [...] s'en référer à leurs conclusions précédentes », confirmant ainsi le maintien des conclusions précitées.

L'arrêt attaqué ordonne la licitation-partage de l'immeuble litigieux et sa vente, sans répondre aux conclusions de la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun en ce qu'elle soutenait, à titre subsidiaire, que, si la licitation devait être ordonnée, elle ne pourrait porter que sur les droits indivis en usufruit, seuls en indivision entre parties.

Partant, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution.

À tout le moins, il n'y répond que de manière contradictoire, en ordonnant la licitation de l'immeuble en pleine propriété, alors que, tant dans son arrêt du 30 octobre 2012 que dans [l'arrêt attaqué], la cour d'appel avait, sans équivoque, considéré qu'il n'y avait d'indivision qu'en ce qui concerne la jouissance de l'immeuble et que la licitation ne pourrait porter que sur cette jouissance. À ce titre également, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution.

Deuxième branche

En vertu de l'article 19 Code judiciaire, un jugement est définitif lorsqu'il épuise la juridiction du juge sur un point litigieux.

Lorsqu'un jugement définitif a été rendu, le juge qui, dans la même cause, opposant les mêmes parties, statue ensuite sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi commet un excès de pouvoir (Cass., 26 juin 1992, Pas., 1992, I , 968 ; 22 novembre 1993, Pas., 1993, I , 979 ; 19 avril 2001, Pas., 2001, I , 644 ; 25 juin 2009, Pas., 2009, I , 1671 ; 29 janvier 2010, Pas., 2010, 283).

Par son arrêt du 30 octobre 2012, la cour d'appel avait décidé que

« (la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun) insiste sur ce que la seule indivision qui existe en ce qui (la) concerne (...) est une indivision relative à des droits en usufruit » [...] ; « que (la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun) déclare être usufruitière de 44/64e sur l'immeuble, les autres 20/64e appartenant à ses enfants (...) en pleine propriété tandis que 44/64e leur revient en nue-propriété ; que la licitation ne peut donc porter que sur les droits de jouissance que partagent sur le même bien les enfants de (la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun) en tant que pleins propriétaires et elle-même en qualité d'usufruitière ; qu'en revanche, elle ne peut viser les droits en nue-propriété ».

La cour d'appel avait ainsi décidé de manière définitive que la licitation ne pourrait porter que sur les droits de jouissance indivis entre les demandeurs et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun et non sur la pleine propriété de l'immeuble.

En ordonnant néanmoins la licitation de l'immeuble en pleine propriété, l'arrêt attaqué commet par conséquent un excès de pouvoir et viole l'article 19 du Code judiciaire.

Troisième branche

La licitation ne peut porter que sur des biens en indivision.

L'arrêt attaqué constate que seuls les droits de jouissance des parties sur l'immeuble se trouvaient en indivision.

En ordonnant néanmoins la licitation-partage de la totalité de l'immeuble en pleine propriété, et non uniquement de ces droits de jouissance, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 815 du Code civil ainsi que l'article 1561 du Code judiciaire, qui permet aux créanciers de provoquer la licitation de biens indivis.

III. La décision de la Cour

Quant à la troisième branche :

En vertu de l'article 815 du Code civil, il peut être mis fin à une indivision par le partage.

Une indivision existe entre des personnes ayant sur une chose ou sur un ensemble de choses un droit de même nature, chacune pour une quote-part.

L'arrêt attaqué, qui considère qu'il n'existe d'indivision entre les parties autres que la défenderesse qu'en ce qui concerne les droits d'usufruit dont elles sont titulaires sur l'immeuble litigieux, n'a pu, sans violer l'article 815 du Code civil, ordonner la licitation de la pleine propriété de cet immeuble.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Les demandeurs ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Déclare le présent arrêt commun à R. Z. et à E. E. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille quatorze par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Regout

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck