Cour de cassation: Arrêt du 15 janvier 2008 (Belgique). RG P.07.1247.N

Date :
15-01-2008
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080115-2
Role number :
P.07.1247.N

Summary :

N'est pas légalement justifiée, la décision du juge qui admet l'existence d'un dommage matériel, causé par une infraction, tout en rejetant l'action en réparation de ce dommage au seul motif que le préjudicié n'apporte pas la preuve du montant requis; dans la mesure où la faute et le dommage visés à l'article 1382 du Code civil sont établis mais où le montant requis à titre de dommages et intérêts par le préjudicié ne résulte pas des pièces, ni directement ni immédiatement, il appartient au juge d'en évaluer la valeur en fixant un montant équivalent à ce dommage (1). (1) Voir Cass., 13 octobre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 52; DIRIX E., Het begrip schade, Brussel, 1984, n° 21, p. 27, et n° 72, p. 53; RONSE J., A.P.R., Schade en Schadeloosstelling, Deel I, n° 77.1, p. 65.

Arrêt :

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N° P.07.1247.N

I

R. M.,

partie civile,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

II

1. J. V. O.,

partie civile,

2. D. D. V.,

partie civile.

III

1. R. P.,

partie civile,

2. L. G.,

partie civile,

3. A. G.,

partie civile,

Me Tom Deputter, avocat au barreau d'Audenarde,

les pourvois I, II et III contre

J. M. Y. G.,

prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs sub I et III présentent chacun un moyen similaire dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Les demandeurs sub II ne présentent pas de moyen.

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le demandeur sub I invoque la violation des articles 2, 962 du Code judiciaire et 1382 du Code civil, fait valoir que le juge pénal peut désigner un expert d'office, même pour statuer sur l'action civile et même si aucune partie ne le requiert expressément, et invoque la méconnaissance du principe général du droit selon lequel le juge pénal ne peut pas élever une contestation, étrangère à l'ordre public, que les parties ont exclue.

Les demandeurs sub III invoquent la violation de l'article 1382 du Code civil.

2. Le jugement dont appel a condamné le défendeur à payer à chaque demandeur divers montants à titre de dommages-intérêts du chef de vols de bovins au préjudice des demandeurs.

Statuant sur l'appel du défendeur limité aux actions civiles, l'arrêt dit que le défendeur conteste les actions civiles fondées sur l'infraction de vol "par le motif que l'appréciation de cette perte n'est pas fondée sur les constatations d'un expert". (arrêt page 13, numéro 3).

Ensuite, l'arrêt décide que les actions des demandeurs ne sont pas fondées, aux motifs qu'ils n'établissent pas le montant du dommage matériel résultant de la perte de bétail, qu'ils ne déposent aucune pièce à cet égard ou qu'ils se bornent à une estimation personnelle du bétail volé.

3. Les juges d'appel ont ainsi admis que les demandeurs ont subi un dommage matériel à la suite de l'acte illicite du défendeur. Toutefois, les juges ont rejeté les actions en réparation de ce dommage au seul motif que les demandeurs n'apportent pas la preuve des montants requis.

4. Dans la mesure où la faute et le dommage visés à l'article 1382 du Code civil sont établis mais où le montant requis par le préjudicié à titre de dommages-intérêts n'apparaît pas formellement des pièces, directement ou immédiatement, il appartient au juge d'en apprécier la valeur en argent en fixant un montant équivalent à ce dommage.

Les décisions déclarant les actions civiles non fondées dans la mesure où elles concernent la perte de bétail, ne sont pas légalement justifiées.

L'arrêt viole l'article 1382 du Code civil.

Les moyens sont fondés.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette comme non fondées les actions en réparation du dommage résultant de la perte de bétail intentées par les demandeurs R. M ., R. P., L. G. et A. G. ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le défendeur aux frais des pourvois sub I et III ;

Condamne les demandeurs sub II aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Conny Van de Mergel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,