Cour du Travail: Arrêt du 19 janvier 2012 (Bruxelles). RG 2011/AB/1032

Date :
19-01-2012
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120119-21
Role number :
2011/AB/1032

Summary :

Le délai de prescription de l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travaii payées indûment court à dater du paiement des indemnités et non à partir de la connaissance du paiement de l'indemnité de rupture du contrat de travail par l'organisme assureur.

Arrêt :

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Rep.N°2012/

COUR DU TRAVAIL DE

BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2012

8ème Chambre

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Sécurité sociale des travailleurs

Notification : article 580,2° C.J.

Arrêt contradictoire et interlocutoire

En cause de:

L'Union National des Mutualités Libres,

dont le siège social est établi à 1150 BRUXELLES, Rue Saint-Hubert, 19,

partie appelante, représentée par Maître ITANI Makram loco Maître HUBERT Françoise, avocat,

Contre :

S. ,

partie intimée, qui ne comparaît pas , ni personne en son nom,

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La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

Vu les dispositions applicables au litige, notamment :

le Code judiciaire,

la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution cette loi,

Vu les pièces du dossier de procédure, notamment :

La requête reçue au greffe de la cour du travail le 10 novembre 2011,

copie conforme du jugement rendu par défaut le 3 octobre 2011, par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles,

la notification de ce jugement aux parties, par pli remis à la poste le 14 octobre 2011,

la notification de la requête d'appel aux parties, en particulier à Monsieur S., par pli remis à la poste le 14 novembre 2011,

le procès verbal de l'audience d'introduction du 1/12/2011 actant le défaut de Monsieur S. et mettant la cause en continuation à l'audience du 15/12/2011 à la demande du ministère public pour émettre un avis.

L'appelant comparait à l'audience du 1er décembre 2011 ; Monsieur S. ne comparaît pas. A la demande de l'appelant, la cause est plaidée par défaut. La clôture des débats est prononcée. Le ministère public demande de reporter son avis à l'audience publique du 15 décembre 2011. Lors de cette audience, en présence de l'appelant, M. Palumbo, Avocat général, prononce un avis oral. Il n'y a pas eu de répliques.

*

* *

La demande originaire émane de l'Union nationale des mutualités libres (ci-après l'U.N.M.L.) ; elle porte sur la récupération d'un montant de 1309,81 euro à charge de Monsieur S., au motif :

d'un cumul entre des indemnités de maladie et une indemnité de rupture de contrat pour la période du 19/11/2005 au 22/12/2005,

d'un cumul entre des incapacités de maladie et de la rémunération pour la période du 14/01/2008 au 31/01/2008.

Par le jugement entrepris, prononcé par défaut à l'égard de Monsieur S. :

Le Tribunal du travail a fait droit à la demande de récupération né du cumul portant sur de la rémunération (période du 14 au 31 janvier 2008) et ce n'est pas contesté en appel.

Pour la période du 19 novembre 2005 au 22 décembre 2005, le Tribunal a retenu la prescription de la demande de l'U.N.M.L. de récupérer l'indu, au motif que la mise en demeure date du 23 avril 2008, tandis que les sommes litigieuses portent sur la période du 19 novembre 2005 au 22 décembre 2005, soit plus de deux ans auparavant.

L'U.N.M.L., en appel, expose avoir été informée du cumul via le bon de cotisation reçu le 22 août 2006. L'U.N.M.L. déduit de la date du bon de cotisation que le paiement de l'indemnité de rupture a été effectué au plus tôt en avril 2006, voire plus tard, en juin ou juillet 2006, ce qui, à son estime, rend valide la récupération initiée par la mise en demeure du 23 avril 2008.

De la sorte, l'U.N.M.L. fait courir le délai de prescription à partir du paiement, non pas des indemnités d'incapacité, mais de l'indemnité de rupture. L'organisme assureur se réfère à un arrêt de la cour de cassation du 26 juin 1995 (JTT 1995, p.424 ; RW 1996, p.746). Dans le même sens, le ministère public conclut en conséquence au fondement de l'appel.

En droit

La cour fait valoir que :

L'article 103, §1er, 3° de la loi INAMI pose l'interdiction de cumuler des indemnités d'invalidité et une indemnité de rupture du contrat de travail.

L'article 174, 5° de la loi prévoit que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnité se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois où le paiement de ces prestations a été effectué.

Chaque paiement d'indemnité constitue le point de départ de l'indu qu'il contient. La date à laquelle l'U.N.M.L. a été éventuellement informée de l'existence d'un cumul est sans incidence.

L'article 174 de la loi INAMI établit un régime de prescription auquel les dispositions du droit commun sont applicables, sauf dérogation expresse (cf. Cass. 15 novembre 1999, Pas. 606 ; Cass. 22 septembre 1986, RG 7369, (Bull. et Pas., 1987, I, n° 39), à propos de l'article 106 de la loi du 9 août 1963, actuellement article 174 de la loi INAMI ; voir aussi : « L'indu dans le droit de la Sécurité Sociale », Discours prononcés par M. le procureur général J.Leclercq aux audiences solennelles des 1er septembre 1975 (n°73) et 2 septembre 1976, Bull. INAMI, 1977, n°3)

Dans le sens de la position de l'U.N.M.L., certains auteurs se fondent sur l'article 2257 du Code civil, c'est-à-dire sur le droit commun de la prescription, pour justifier que lorsque le cumul naît d'une indemnité de rupture de contrat, l'action de l'organisme assureur en récupération de l'indu se prescrit en deux ans, non pas à partir de la fin du mois de paiement des indemnités, mais au moment du versement de l'indemnité de rupture qui provoque le cumul prohibé (Cf. S. Housiaux, « Le droit de l'assurance soins de santé - indemnités », Larcier, 2011, p.239, citant notamment A. Vermote « La prescription en droit de la sécurité sociale » in « La prescription dans les matières sociales (II) » Orientation, n°8, octobre 2008, p.3).

Cette position doit être nuancée.

L'article 103, §3, de la loi prévoit que, par dérogation à l'interdiction de cumul, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail lorsqu'il a droit à l'un des avantages ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages.

En exécution de cette disposition, l'article 241 de l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996 prévoit que le titulaire peut prétendre à l'indemnité d'incapacité lorsqu'il a droit à l'un des avantages ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages, à condition qu'il informe l'organisme assureur de tout élément de nature à établir son droit et de toute action engagée ou autre procédure en vue d'obtenir cet avantage.

Dans ce cas, dès lors que l'article 241 de l'arrêté royal a été respecté, les indemnités ont été dûment octroyées par application de la réglementation; la prescription prévue à l'article 174, 5°, de la loi, ne prend cours qu'à la naissance du droit de l'organisme assureur à la restitution des prestations de l'assurance indemnités indûment octroyées (En ce sens : Cass 26/6/1995, cité par l'U.N.M.L.). Tant que le tiers n'a pas versé le montant dû à l'affilié, le droit pour l'organisme assureur de répéter l'indu est suspendu et, par conséquent, l'exercice de l'action en récupération attachée à ce droit ; or, aucun délai de prescription ne court avant que le droit prescriptible ne puisse être exercé. (cf. « L'indu dans le droit de sécurité sociale », P.G. J. Leclercq, précité, 2 septembre 1976 (n°59) ; voir aussi dans ce sens, Cass. 15 novembre 1999, précité, rendu dans le cadre d'une indemnisation d'un accident du travail ; C.T. Bruxelles, 13 avril 2011, R.G.2008/AB/51401)

Par contre, l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d'une omission non frauduleuse, le titulaire n'a pas informé son organisme assureur de sa demande d'obtention d'un avantage en raison duquel il ne peut plus prétendre aux indemnités d'incapacité de travail.

La cour de cassation s'est prononcée en ce sens en 1993. Les circonstances de la cause concernaient le cas d'un affilié qui, indemnisé pour incapacité de travail d'avril 1977 à avril 1985, reçoit du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, une indemnité de rupture pour la période de mai 82 à février 83. La mutuelle soutenait que son action n'était pas prescrite, notamment parce que l'intéressé avait omis de l'informer ; elle invoquait que la prescription ne courait qu'à partir de la connaissance de l'élément rendant indu le paiement des indemnités et au plus tôt à partir du double paiement. La cour de cassation confirme la position suivant laquelle l'octroi des indemnités est indu ab initio dans la mesure où l'obligation d'information de l'assuré à l'égard de la mutualité n'a pas été remplie et que le délai de prescription court à dater du paiement des indemnités d'incapacité (Cass 4/1/1993, rg 8091, J.T.T., 1993, p. 77 et note ; DE CRAENE, P., "Note relative à l'arrêt de la Cour de cassation du 4-1-1993", Bull. INAMI, 1993, p. 240 ; voir aussi A.H. Brussel, 22/4/2010, AR n° 2007/AB/49708)

Les indemnités n'ont jamais été dues et il est ici sans intérêt de vérifier si l'indemnité de rupture a ou non été payée (Cf. A. Lindemans, « Verjaring in het sociale zekerheidsrecht » , Kluwer, 1994, p.304/305).

En fait

La mise en demeure, premier acte interruptif de la prescription, est intervenue en août 2008.

L'U.N.M.L. a appris le paiement de l'indemnité de rupture via le bon de cotisation de 2006, mais la cour ignore si l'affilié avait informé son organisme assureur soit de la possibilité d'obtenir une telle indemnité soit d'une action dont il disposait à cette fin et si les indemnités lui ont été octroyées par l'U.N.M.L. sur cette base.

L'existence, ou l'absence, de cette information de l'affilié à l'organisme assureur n'a pas été évoquée lors de l'instruction de l'audience. Il y a lieu de rouvrir les débats pour vérifier ce fait contradictoirement à l'égard de l'organisme assureur, de manière à pouvoir déterminer le point de départ du délai de prescription de deux ans.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant et par défaut à l'égard de l'intimé,

Dit l'appel recevable,

Avant de statuer sur son fondement,

Ordonne une réouverture des débats afin de permettre à l'U.N.M.L. de préciser si l'affilié l'avait ou non informé de l'éventualité d'une indemnité de rupture,

Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du jeudi 3 mai 2012 (10 minutes).

Réserve les dépens.

Ainsi arrêté par :

A. SEVRAIN Conseiller

D. DETHISE Conseiller social au titre employeur

P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier

et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué

R. BOUDENS P. PALSTERMAN D. DETHISE A. SEVRAIN

L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf janvier deux mille douze, où étaient présents :

A. SEVRAIN Conseiller

R. BOUDENS Greffier délégué

R. BOUDENS A. SEVRAIN