Cour Européenne des Droits de l'Homme: Arrêt du 8 novembre 2007 (Europe). RG 20.528/05

Date :
08-11-2007
Language :
German French Dutch
Size :
15 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20071108-9
Role number :
20.528/05

Summary :

Arrêt de condamnation Dépassement du délai raisonnable de la durée de la détention préventive Constat de violation par six contre une (opinion dissidente de la juge Steiner) Condamnation par quatre voix contre trois au paiement de la somme de 6.000 euros

Arrêt :

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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LELIEVRE c. BELGIQUE

(Requête no 11287/03)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Lelièvre c. Belgique,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. L. LOUCAIDES, président,

Mmes N. VAJIC,

E. STEINER,

MM. K. HAJIYEV,

D. SPIELMANN,

S.E. JEBENS, juges,

J.-C. GEUS, juge ad hoc,

et de M. S. NIELSEN, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2007 ,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11287/03) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Lelièvre (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me O. Slusny, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service Public fédéral de la Justice.

3. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant alléguait du caractère déraisonnable de la durée de sa détention préventive.

4. Par une décision du 2 mars 2006, la chambre a déclaré la requête recevable.

5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement) et soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre partie.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Le requérant, M. Michel Lelièvre, né en 1971, est actuellement incarcéré à la prison d'Arlon.

A. L'instruction

7. Entre juin 1995 et août 1996, quatre séries d'enlèvements de fillettes mineures et jeunes filles eurent lieu en Belgique.

8. Le 9 août 1996, De. disparut alors qu'elle rentrait à pied de la piscine communale. Les recherches permirent d'établir qu'elle était montée à bord d'un véhicule appartenant à D. déjà condamné pour des faits d'enlèvement, de séquestrations sur des personnes mineures d'âge.

9. Le 13 août 1996, les autorités judiciaires interpellèrent D. ainsi que son épouse, M.

10. Le 14 août 1996, le requérant fut arrêté et inculpé pour avoir enlevé et séquestré l'une des filles.

11. Le 15 août 1996, le requérant avoua sa participation à l'enlèvement de De. D. avoua également ces faits. Il reconnut aussi avoir enlevé Da., le 26 mai 1996, et désigna aux enquêteurs le lieu où il séquestrait les deux filles.

12. Le même jour, les enquêteurs retrouvèrent De. et Da. dans une cache de moins de deux mètres carrés située dans la cave d'un immeuble appartenant à D.

13. Le 16 août 1996, M. parla aux enquêteurs de N., qui entretenait selon elle des liens avec son époux. Celui-ci, dont le nom était déjà mentionné dans le dossier fut arrêté et placé sous mandat d'arrêt.

14. Le même jour, le requérant décrivit aux enquêteurs sa rencontre avec D. en juin 1995, expliquant que ce dernier l'avait informé du fait que certaines de ses connaissances lui proposaient de l'argent en échange de jeunes filles de moins de dix-huit ans. Le requérant déclara également qu'il avait accompagné D. en repérage et avait réalisé un enlèvement sur commande de ce dernier de deux jeunes filles à Ostende, à la fin du mois d'août 1995 : Ma. et La.

15. Le même jour, D. confirma avoir réalisé l'enlèvement en sa compagnie, mais prétendit que le requérant lui avait dit connaître un réseau disposé à acheter des filles en vue de les prostituer et que c'est le requérant qui était parti avec les deux filles.

16. Le 17 août 1996, D. déclara que le requérant et un certain W. lui avaient un jour amené deux autres filles, Le. et R., qu'il avait dû garder à son corps défendant. Il déclara les avoir séquestrées dans une de ses résidences. Ayant été incarcéré dans le cadre d'une autre affaire, les fillettes avaient été privées de nourriture et il les trouva mourantes à sa sortie de prison. D. indiqua aux enquêteurs l'endroit où il les avait enterrées, de même que W. (D. fut ultérieurement inculpé pour ces faits, ainsi que pour la séquestration et de l'assassinat de W.).

17. Les enquêteurs découvrirent les trois corps dans les heures qui suivirent.

18. La découverte des corps fut largement relayée par la presse, suscitant une vive émotion au sein de la population.

19. Un numéro vert fut mis en place. De nombreuses personnes firent savoir qu'elles avaient vu l'un ou l'autre accusé dans des situations qui pouvaient laisser croire à leur implication dans le cadre d'autres affaires. Des enquêtes furent menées durant l'instruction pour vérifier leurs dires, le cas échéant, par l'organisation de confrontations.

20. Entre août et septembre 1996, les dossiers relatifs aux faits d'enlèvement de De., Ma., La., Le. et R. furent mis à l'instruction sous la conduite du juge d'instruction C.

21. Le 31 août 1996, vu l'ampleur de l'instruction, un deuxième juge d'instruction, L., fut désigné par arrêté royal pour l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau, afin que le juge d'instruction C. puisse se consacrer exclusivement aux dossiers d'enlèvements d'enfants.

22. Les 26 septembre et 3 octobre 1996, des requêtes en dessaisissement et renvoi pour cause de suspicion légitime furent déposées par les conseils de D. et N. devant la Cour de cassation à l'encontre du juge d'instruction en charge de l'enquête, C.

23. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation dessaisit le juge d'instruction C. en ces termes :

« Attendu (...) que le juge d'instruction qui a été reçu par une partie à ses frais ou qui a agréé d'elle des présents, et a manifesté de la sorte sa sympathie à l'égard de cette partie, se met dans l'impossibilité d'instruire la cause de celle-ci sans susciter chez les autres parties, notamment les inculpés et les tiers, une suspicion quant à son aptitude à remplir sa mission d'une manière objective et impartiale ;

(...) Attendu qu'il y a lieu de dessaisir sur le champ ce juge d'instruction des dossiers concernant ledit requérant ;

Attendu que, par ailleurs, la nécessité de poursuivre l'instruction sans désemparer ainsi que l'ampleur des moyens déployés sur place par les enquêteurs commandent le renvoi de la cause à un juge d'instruction du même arrondissement ;

Qu'il appartiendra au président du tribunal de première instance de Neufchâteau, conformément à l'article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire, de désigner un juge effectif pour remplacer le juge d'instruction désigné par le Roi, désormais empêché. »

24. Le juge L. fut immédiatement désigné pour reprendre les dossiers d'enlèvements d'enfants, le juge C. reprenant la direction des autres dossiers instruits au sein de l'arrondissement de Neufchâteau. Le 24 octobre 1996, un troisième juge d'instruction, G., fut désigné comme « juge d'instruction délégué » pour instruire, avec le juge d'instruction L., les dossiers d'enlèvements d'enfants.

25. Le dessaisissement du juge d'instruction C. causa un vif émoi dans la population belge. Des manifestations et arrêts de travail spontanés eurent lieu.

26. Le 20 octobre 1996, à l'initiative des parents de victimes et d'enfants disparus, une « marche blanche » fut organisée, rassemblant 300 000 personnes, devenant ainsi la plus grande manifestation de l'après seconde guerre mondiale en Belgique.

27. Une commission d'enquête parlementaire ayant pour mission d'enquêter sur la manière dont l'enquête avait été menée jusqu'alors fut mise en place dans le courant du mois d'octobre. Celle-ci déposa son rapport le 14 avril 1997. Un rapport complémentaire fut déposé le 16 février 1998.

28. Le 3 décembre 1996, le requérant se vit délivrer un second mandat d'arrêt pour d'autres faits, à savoir l'enlèvement concernant notamment six personnes (Le., R., Ma., La., Da. et De.) dont cinq mineures d'âge avec la circonstance que ces faits avaient entraîné la mort de quatre d'entre elles et la séquestration de trois d'entre elles (La., Ma. et Da.). Il fut également inculpé pour association de malfaiteurs relativement à ces faits.

29. Fin 1996, le procureur du Roi de Neufchâteau, B., fit plusieurs déclarations dans les médias qui ont été comprises par une partie de l'opinion publique comme accréditant la thèse d'un réseau pédophile auquel les inculpés auraient été liés et de l'existence de protections qui expliqueraient pour quelles raisons ils n'avaient pas été inquiétés plus tôt.

30. Début 1997, le juge d'instruction L. et les enquêteurs procédèrent à une première évaluation du travail réalisé et des devoirs à accomplir. A cette occasion, les cellules d'enquête furent réorganisées et des priorités quant aux actes à poser furent fixées selon les trois volets de l'enquête correspondant aux faits principaux reprochés au requérant et à ses coïnculpés (faits criminels d'enlèvements d'enfants dont la matérialité était établie), aux autres faits directement liés (les pistes quant aux autres faits de pédophilie) et aux autres faits pour lesquels les coïnculpés étaient poursuivis.

31. En octobre 1997, trois équipes d'enquêteurs furent chargées chacune d'un des volets et une équipe « info parquet » fut formée pour travailler sur tous les faits mis à l'information au ministère public mais non soumis à l'instruction et opérer ainsi un tri en vue de ne pas surcharger le juge d'instruction.

32. En 1997, le requérant fut entendu à quarante-huit reprises par les enquêteurs. Ces auditions s'étalèrent sur trente-huit jours.

33. Par arrêté royal du 16 avril 1998, le juge d'instruction G. fut désigné en la qualité de juge d'instruction de Neufchâteau afin de permettre au juge d'instruction L. de se consacrer exclusivement à l'instruction du volet concernant directement le requérant.

34. En octobre 1998, le juge d'instruction L. procéda à une nouvelle évaluation des progrès de l'enquête. Entre décembre 1998 et avril 1999, neuf réunions furent organisées entre le juge, le procureur du Roi et les coordinateurs des services de police et de nouvelles directives furent adoptées quant au fond du dossier et à l'organisation du travail et des effectifs, ceci dans le but de présenter « ce volumineux dossier devant la cour d'assises dans un délai raisonnable ».

35. En 1998, le requérant fut entendu à dix-neuf reprises, sur une durée totale de dix jours.

36. Durant cette même année, D. s'évada durant quelques heures, ce qui entraîna la démission des ministres de la Justice et de l'Intérieur.

37. En 1999, le requérant fut entendu à sept reprises par les enquêteurs. Ces auditions s'étalèrent sur trois jours.

38. En 2000, le requérant fut entendu à six reprises par les enquêteurs, sur une durée totale de quatre jours.

39. Les 14 et 20 novembre 2000, le juge d'instruction L. donna de nouvelles directives et fournit ses instructions finales pour mener ce dossier à son terme.

40. Considérant pour sa part qu'il était nécessaire de procéder à des devoirs complémentaires à ceux prévus par le juge pour clôturer l'enquête, le procureur du Roi demanda une expertise génétique sur 5 000 cheveux découverts au cours de l'enquête. Compte tenu de la lenteur et de la surcharge des laboratoires chargés de telles analyses, le procureur du Roi soumit cette difficulté au contrôle de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège sur la base des articles 136 et 235 bis du code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation procéda à un contrôle approfondi de l'instruction définissant, dans un arrêt du 8 janvier 2001, une procédure simplifiée destinée à réduire le nombre d'analyses à réaliser. Le ministère public dressa un réquisitoire le 22 février 2001 en vue de préciser la demande d'instruction. Malgré ces mesures, les résultats ne furent pas obtenus plus rapidement.

41. Sur la base des informations recueillies auprès du juge d'instruction L. lors de quatre auditions entre mars et septembre 2001, la chambre des mises en accusation décida par un arrêt du 22 octobre 2001, après avoir constaté que le déroulement de l'instruction ne révélait pas un retard anormal compte tenu de sa complexité, de ne pas prolonger davantage l'instruction concernant les inculpés connus et d'ordonner la disjonction de certaines affaires. La décision fut motivée en ces termes :

« Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier et des débats qu'afin d'éviter que la clôture de l'instruction ne connaisse un retard anormal, en raison du fait que certains inculpés sont actuellement toujours sous les liens du mandat d'arrêt et ce depuis une période prolongée quoique justifiée, il y a lieu de prendre les mesures afin d'éviter que cette détention prenne des proportions déraisonnables, tout en assurant les diverses personnes, parties à la procédure, de la mise en œuvre de tous les moyens afin d'élucider complètement cette affaire et permettant au juge d'instruction de vider entièrement sa saisine à l'égard de toutes les personnes impliquées à l'heure actuelle ou pouvant l'être à un moment quelconque à l'avenir ;

Attendu qu'il convient de procéder, dans les plus brefs délais et en tout cas dès le dépôt des rapports d'expertise psychiatrique et des enquêtes de moralité, au règlement de la procédure en ce qu'elle concerne les personnes actuellement détenues et/ou inculpées et d'ordonner la disjonction des poursuites à l'égard des personnes demeurées inconnues à ce jour afin de, le cas échéant, opérer sereinement des recherches quant à l'existence d'éventuels réseaux criminels ;

Attendu que cette disjonction a pour effet d'éviter de prolonger au-delà du raisonnable la durée des diverses détentions préventives, sans pour autant qu'elle n'empêche que soient découvertes ultérieurement d'éventuelles nouvelles charges à l'égard desdites personnes, l'article 65 du code pénal permettant - le cas échéant - de nouvelles poursuites. »

42. En 2001, le requérant fut entendu à onze reprises, les auditions s'étalant sur onze jours et en 2002, il fut entendu à sept reprises, sur une durée totale de cinq jours.

43. Le juge d'instruction L. communiqua le dossier d'instruction au ministère public le 18 mars 2002. Le dossier d'instruction comportait 450 000 pages. L'inventaire des pièces de ce dossier, soumis à la Cour, comporte 1 322 pages.

44. Le procureur du Roi B. signa ses réquisitions (comportant seize pages) le 22 avril 2002.

B. Les demandes de libération

45. A partir de mars 2001, le requérant sollicita à plusieurs reprises sa libération en se fondant sur l'article 5 § 3 de la Convention.

46. Ainsi, lors de l'introduction de sa requête devant la Cour, le requérant avait comparu quatre-vingt-quatre fois devant la chambre du conseil de Neufchâteau (la législation imposant une prolongation mensuelle du mandat d'arrêt) statuant sur son maintien en détention préventive, onze fois devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège et neuf fois devant la Cour de cassation.

47. Les demandes de mise en liberté furent rejetées en première instance par la chambre du conseil de Neufchâteau et en appel par la chambre des mises en accusation de Liège.

48. Ainsi le 5 juillet 2002, la chambre des mises en accusation rejeta le recours contre la décision de maintien en détention du 21 juin 2002, en ces termes :

« Vu le mandat d'arrêt décerné à charge de cet inculpé le 03.12.1996

(...)

Attendu que les faits énoncés au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 66, 67, 322 à 325, 368 et 369, 434, 435 et 438 du code pénal ;

Attendu que le maintien en détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique ;

Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé ci-après mentionnées existent encore actuellement et justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe premier de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 ;

(...)

En ce qui concerne le fait visé par le mandat d'arrêt et ceux visés en complément le 03/12/1996, les indices sérieux de culpabilité résultent des constatations des enquêteurs, des déclarations des victimes, et d'autres inculpés ainsi que des aveux au moins partiels de l'inculpé concernant les faits d'enlèvement et de séquestration d'une adulte (La.) et de trois mineures d'âge, Ma., Da. (âgée de moins de 16 ans), De. (âgée de moins de 16 ans). Au cours de la séquestration des tortures corporelles ont été exercées et les deux premières (Ma. et La.) sont décédées.

La multiplicité des faits, leur gravité ainsi que l'environnement dans lequel ils se sont déroulés constituent une atteinte extrêmement grave à la sécurité publique.

(...)

En raison de la répétition des faits, de leur apparente organisation et des antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants, il y a tout lieu de craindre que remis en liberté, l'inculpé commette des faits nouveaux, ou qu'il tente d'entrer en collusion avec des tiers, et ce d'autant plus que les experts psychiatres estiment que les traits de personnalité de l'inculpé se rencontrent chez des personnes qui peuvent constituer un danger pour la société.

Ainsi, la détention préventive est toujours absolument justifiée compte tenu de l'atteinte à la sécurité publique, quand bien même, comme l'invoque l'inculpé, la privation de liberté prendrait des proportions exceptionnelles.

Compte tenu de l'extrême gravité des faits et de leur complexité, le délai raisonnable n'est pas actuellement dépassé. La Cour a, par arrêt du 22/10/2001 et du 21 janvier 2002, faisant application de l'article 136 du code d'instruction criminelle, constaté que le déroulement de l'instruction ne révèle pas de retard anormal, compte tenu de sa complexité et a pris les mesures nécessaires afin d'éviter que la détention prenne des proportions déraisonnables.

Le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier au regard de la nature et la complexité des faits mis à charge de l'inculpé. En l'espèce, compte tenu des devoirs d'enquête tout à fait exceptionnels exigés par les circonstances de la cause, et compte tenu de la diligence avec laquelle ils ont été menés, compte tenu également des mesures prises pour assurer le contrôle de la manière avec laquelle l'instruction était menée et des prévisions de clôture de l'instruction, le délai raisonnable ne paraît pas actuellement dépassé en l'espèce.

(...)

Attendu que, à cet égard, il convient également de remarquer que l'inculpé a adressé au Juge d'instruction une demande de devoirs complémentaires dont l'objet concerne des éléments connus de tous dès le début de l'instruction. Que, s'il ne peut être exigé de l'inculpé qu'il assure lui-même le respect du délai raisonnable en collaborant activement à l'enquête, encore peut-on constater qu'il ne considère pas lui-même comme déraisonnable le fait d'introduire, à la clôture de l'instruction, une demande de devoirs complémentaires qu'il aurait pu formuler plusieurs années auparavant.

(...)

Attendu qu'en l'espèce, l'inculpé a déclaré à l'audience avoir des attaches sentimentales avec une jeune femme slovène habitant en Slovénie et avoir retenu de cette personne un enfant de nationalité slovène ;

Qu'il existe, par le fait même, un risque certain que, une fois remis en liberté, il quitte le territoire belge pour se soustraire à la justice de son pays en se rendant dans ledit Etat où il serait malaisé voire impossible de le retrouver ;

(...)

Attendu que toutes autres considérations sont superflues comme impuissantes à énerver ces motifs qui sont déterminants et impliquent le maintien de la détention préventive (comp. Cass.26.12.2001 - P.01 1718F). »

49. Un pourvoi en cassation contre cette décision fut rejeté par un arrêt du 16 juillet 2002 au motif que la chambre des mises en accusation a régulièrement motivé sa décision.

50. Les 10 septembre et 15 octobre 2002, la chambre des mises en accusation rejeta à nouveau des recours contre les décisions de maintien en détention des 30 août et 4 octobre 2002. Dans son arrêt du 10 septembre 2002, après avoir en substance exposé les mêmes motifs que dans ses précédents arrêts, la chambre des mises en accusation ajouta :

« Attendu que ces motifs, qui démontrent l'absence de dépassement du délai raisonnable n'ignorent pas les arrêts de la Cour de Strasbourg, cités en conclusions, qui ne sont toutefois pas transposables au cas d'espèce pour les raisons suivantes :

Attendu que concernant l'inculpé, le risque de fuite ne peut que croître dans la mesure où le règlement de la procédure est imminent avec la possibilité d'un renvoi devant la Cour d'assises ;

Attendu que même si l'inculpé prétend qu'il attend avec impatience cette comparution et espère une peine de prison relativement légère, il n'empêche qu'il risquerait d'être soumis à la tentation suivante : soit choisir la voie optimiste qu'il préconise soit se trouver en proie à l'angoisse d'une comparution devant une foule passablement hostile dans le cadre d'une affaire particulièrement pénible et médiatisée ;

Attendu que le risque existe que face à un tel choix, il décide de prendre la fuite après avoir tenté, le cas échéant, dans l'intervalle, d'entrer en collusion avec des tiers, connus ou inconnus, que son état de détention ne lui permettrait pas de rencontrer plus tôt ; (...)

Attendu que ses aveux partiels, sa collaboration à l'enquête, l'absence d'antécédents spécifiques, la situation administrative, familiale et professionnelle de l'inculpé et les mesures de contrôle qu'il propose ne sont pas suffisantes dans les circonstances de la cause pour énerver la pertinence des motifs qui précèdent ; »

51. Des pourvois en cassation contre ces décisions furent rejetés par des arrêts des 25 septembre et 30 octobre 2002.

52. Le 26 novembre 2002, la chambre des mises en accusation de Liège rejeta à nouveau un recours contre une décision de maintien en détention du 14 novembre 2002. Elle motiva comme suit sa décision :

« Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède et ceux des arrêts des 26.02.2002, 25.04.2002, 10.09.2002 et 15.10.2002, lesquels justifient clairement tant la persistance d'indices sérieux de culpabilité que l'absolue nécessité pour la sécurité publique sous l'angle de la protection des personnes de maintenir en détention préventive l'auteur présumé de faits d'enlèvements, séquestrations ... commis en bande organisée alors qu'il s'agit en l'occurrence du seul critère à considérer, lesdits faits étant passibles de plus de 15 ans de réclusion (Comp. Cass 30.10.2002. P.02.1360F2) ;

Attendu qu'au regard de ces circonstances, la Cour ne peut, que répéter que le délai raisonnable invoqué par l'inculpé est en l'espèce très loin d'être dépassé et que la démonstration du contraire ne s'en trouve certainement pas dans le fait qu'une ordonnance de renvoi doit être prononcée le 17 janvier 2003, ce qui en raison de la complexité du dossier ne peut être considéré comme un délai inutilement prolongé ;

Qu'en outre à l'audience du 15 octobre 2002 de la Cour, autrement composée, le conseil de l'inculpé a exposé qu'il y avait une amélioration concernant les difficultés matérielles rencontrées à Neufchâteau pour le règlement de la procédure ;

Attendu que les circonstances de la cause ne permettent pas de constater que la prolongation de la détention trouverait exclusivement sa cause dans ce retard injustifié et non dans des circonstances graves et exceptionnelles susceptibles d'intéresser la sécurité publique (Comp. Cass. 15 avril 1981, Pas. 921 à 943 et réf.cit.) ;

Attendu qu'en l'espèce, en raison de la proximité de l'ordonnance de renvoi, dont il n'y a pas lieu de préjuger, il est prématuré de disqualifier les préventions ;

Attendu que la mise en liberté de l'inculpé causerait dans le milieu local, vu le retentissement connu par l'affaire dans l'opinion publique, un scandale et une perturbation sociale qui, en portant atteinte aux légitimes espoirs de protection que les citoyens placent dans les autorités judiciaires, compromettrait la paix publique ;

Attendu que toutes autres considérations sont superflues comme impuissantes à énerver ces motifs qui sont déterminants et impliquent le maintien de la détention préventive (Comp. Cass. 26.12.2001 - P.01 1718F). »

53. Le 11 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant au motif que l'arrêt était motivé de manière suffisamment circonstanciée.

C. Le règlement de la procédure et le rejet des requêtes de mise en liberté

54. Le règlement de la procédure devant la chambre du conseil requit onze audiences, la première étant datée du 6 septembre 2002.

55. Par une ordonnance du 17 janvier 2003, la chambre du conseil estima que seuls le requérant, D. et M. devaient être renvoyés devant la cour d'assises.

56. Le 30 avril 2003, après plusieurs audiences, la première ayant été fixée au 3 mars 2003, la chambre des mises en accusation renvoya le requérant, D., M. et N. devant la cour d'assises d'Arlon. Elle estima qu'il n'existait pas assez de charges pour y renvoyer une cinquième personne, poursuivie pour l'assassinat de W.

57. Le requérant introduisit ensuite plusieurs requêtes de mise en liberté qui furent rejetées par la chambre des mises en accusation de Liège.

58. Dans son arrêt du 27 mai 2003, elle motiva sa décision en adoptant les motifs du réquisitoire formulés en ces termes :

« Attendu que le risque de fuite est d'autant plus grand que l'intéressé se voit à présent renvoyé en cour d'assises pour des faits susceptibles d'être punis de peines importantes, et qui peuvent l'inciter à se soustraire à cette éventuelle condamnation ;

Attendu qu'il est également à craindre que l'inculpé, qui peut éventuellement redouter une lourde condamnation, n'en tire l'enseignement que tout effort de reclassement serait vain, et que tout nouveau fait criminel commis par lui ne serait guère susceptible d'aggraver sa situation, et ne soit dès lors qu'incité à commettre de nouveaux faits ; qu'à cet égard, sa toxicomanie telle qu'elle apparaît des éléments du dossier semble constituer un risque supplémentaire ;

Attendu que, face à ces risques, une mesure de mise en liberté sous conditions ne paraît pas suffisamment contraignante ; que loin de les réduire, l'imminence du procès d'assises est dans une certaine mesure susceptible, si pas de les accroître, à tout le moins de les raviver. »

59. Le 14 août 2003, la chambre des mises en accusation rejeta la requête en ces termes :

« Attendu que la mise en liberté causerait dans le milieu local, vu le retentissement connu par l'affaire dans l'opinion publique, un scandale et une perturbation sociale qui, en portant atteinte aux légitimes espoirs de protection que les citoyens placent dans les autorités judiciaires, compromettraient la paix publique et donc la sécurité publique ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la périculosité du requérant. »

60. Le 2 décembre 2003, la chambre des mises en accusation de Liège rejeta une nouvelle requête de mise en liberté dans les mêmes termes que son arrêt du 27 mai 2003.

D. L'arrêt

61. Le procès s'ouvrit le 1er mars 2004, sur base de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public le 8 décembre 2003 (quatre-vingt-trois pages). Quatre journées d'audience furent tenues par semaine. Quatre cent cinquante-neuf témoins furent convoqués.

62. Le 22 juin 2004, la cour d'assises d'Arlon a condamné le requérant à vingt-cinq années de prison comme auteur ou coauteur, essentiellement des infractions suivantes :

- la séquestration de Ma. avec les circonstances aggravantes qu'elle était mineure au moment des faits et qu'elle est décédée ;

- la séquestration de La. avec la circonstance aggravante qu'elle est décédée ;

- la séquestration de Da. avec la circonstance aggravante qu'elle était encore mineure au moment des faits ;

- l'enlèvement de ces personnes ;

- un trafic de pilules d'ecstasy ;

- être membre d'une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures d'âge ;

- être membre d'une association de malfaiteurs impliquée dans des trafics divers (stupéfiants, traite des êtres humains, etc.).

63. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.

E. Le refus de libération conditionnelle

64. Le requérant a comparu, de manière automatique, à plusieurs reprises devant la conférence du personnel de la prison d'Ittre qui, chaque fois, a rendu un avis défavorable.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Détention préventive

65. La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive disposait au moment des faits en matière de maintien et du contrôle judiciaire de la détention préventive :

« Art. 16. § 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.

Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.

Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

(...)

§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.

Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er.

Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu.

Art. 21. § 1. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.

Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 25, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive.

§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l'inculpé et à son conseil.

§ 3. Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable ; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi.

§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er.

§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.

§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.

Art. 22. Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.

Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif ; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.

Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.

Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention.

Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.

Art. 23. Pour l'application des articles 21, 22 et 22bis les règles suivantes doivent être observées :

1o la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision ;

2o si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l'avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé et de son conseil; il en est de même lorsque l'inculpé refuse de comparaître ;

3o à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits ;

4o la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.

Art. 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion) ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22, 25 ou 30, demander de comparaître en audience publique. Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :

- si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les mœurs ou la sécurité nationale ;

- si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent ;

- si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.

Art. 27. § 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du code d'instruction criminelle et de l'article 26 § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :

1o au tribunal correctionnel [ou au tribunal de police] saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement ;

2o au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel ;

3o la chambre des mises en accusation ;

a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué ;

b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps, décernée par la chambre du conseil ;

c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle.

4o (abrogé)

5o à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.

(...)

§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.

Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil sont entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.

S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est remis en liberté.

La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.

Art. 30. § 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.

§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.

Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.

Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier de la juridiction d'appel.

§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus.

L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel ; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

Ce délai est fixé à huit jours en cas d'appel d'une décision visée à l'article 25 § 2.

§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22, 25 et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour quinze jours à partir de la décision.

Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.

Art. 31. § 1. Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18.

§ 2. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l'inculpé.

§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.

La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.

§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.

Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive sa décision constitue un titre de détention pour quinze jours à compter de la décision.

§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai. »

B. Mesures alternatives à la détention préventive

66. La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive disposait au moment des faits en matière de mesures alternatives à la détention préventive :

« Art. 35. § 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.

§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.

§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.

(...)

§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.

§ 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Art. 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.

Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.

L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées ; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.

S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.

§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles.