Cour du Travail: Arrêt du 28 juin 2000 (Mons (Mons)). RG 14138

Date :
28-06-2000
Language :
French
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20000628-26
Role number :
14138

Summary :

L'article 106, 5° de la loi du 9 août 1963 dont la partie appelante demande l'application dispose que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué. L'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les indemnités même si, à la suite d'une omission non frauduleuse, le titulaire n'a pas informé son organisme assureur de sa demande d'un avantage en raison duquel il ne peut plus prétendre aux indemnités d'incapacité de (Cass., 4 janvier 1993, Larcier Cass., 1993, n° 10). L'article 106, 6° de la loi du 9 août 1963 dispose que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées. L'article 106, al. 2, de la loi du 9 août 1963, précise qu'il ne peut plus être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°; les présomptions visées à ces 1° à 4° sont d'ordre public, au contraire de celles visées aux 5° et 6°. L'article 106, al. 3, de la loi du 9 août 1963 a été modifié par la loi du 6 août 1993 (Bulletin Législatif 1993, 712, M.B. 9.8.1993) quant à la prescription de 5 ans en cas de manouvres frauduleuses (C.T. Mons, 6e Ch., 7.4.1993, R.G. n° 6875, D.R. c/ O.A., Bull. INAMI) ; lors des recours contre la décision de l'UNMS et lors des faits querellés, l'article 106, al. 3 de la loi du 9 août 1963 dispose que les prescriptions prévues aux 5°, 6°, 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu des prestations a été provoqué par des manouvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Le législateur du 9 août 1963 n'a pas défini ce qu'il y a lieu d'entendre par " manouvres frauduleuses "; il y a lieu de se référer aux principes du droit commun ; il s'agit en bref d'un agissement malhonnête réalisé malicieusement afin de tromper l'organisme assureur (J. Leclercq, "La répétition de l'indû dans la sécurité sociale ", II, in "La Doctrine du Judiciaire", De Boeck, Larcier, 1998, p. 357, n° 62 ; "La répétition de l'indû dans la sécurité sociale ", I, in "La Doctrine du Judiciaire", De Boeck, Larcier, 1998, p. 318, n° 41 à 43) ; dans le cas du dol ou de la fraude, la création de l'indu a pour cause la volonté malicieuse d'y déboucher ; celui qui use de dol ou de fraude a la volonté malicieuse de tromper l'administration en vue de son propre profit ; il appartient aux organismes assureurs d'instruire les demandes de manière adéquate (J. Leclercq, op. cit., n° 43). La partie appelante a signé le 6 octobre 1980 une déclaration sur l'honneur en vue d'obtenir le droit à l'intervention majorée de l'assurance pour les invalides ; elle a indiqué "néant " dans cette déclaration quant à un revenu professionnel résultant d'une activité qu'elle exerce ; elle l'a remplie elle-même puisqu'elle n'a pas fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; elle s'engage à déclarer immédiatement à son organisme assureur toute modification (revenus, composition de ménage.) susceptible de mettre en cause son droit à l'intervention majorée ; elle affirme sur l'honneur que sa déclaration est sincère et conforme. Lorsque la partie appelante signe sa déclaration du 6 octobre 1980, elle est déjà occupée comme salariée à la société SOVEDI, en attestent les comptes individuels de la partie appelante en 1980, 1981, 1982, 1983 et les P.V. d'audition du 28 septembre 1984 et du 11 octobre 1984 ; sa déclaration du 6 octobre 1980 est dès lors inexacte ; pour le surplus, par sa déclaration du 6 octobre 1980 par laquelle elle affirme n'avoir aucun revenu professionnel, elle s'engage à déclarer toute modification à son organisme assureur ; la partie appelante a l'obligation de par la loi de demander l'autorisation préalable du médecin conseil avant toute reprise de travail ; elle n'a pas respecté cette obligation (art. 56, §2, de la loi du 9 août 1963) ; il n'y a pas seulement irrespect de la loi mais aussi déclaration trompeuse et absence de déclaration à laquelle l'appelante s'était pourtant engagée sur l'honneur ; lors de cette déclaration du 6 octobre 1980 et de l'absence de demande d'autorisation préalable auprès du médecin conseil, il n'apparaît pas que l'organisme assureur ait induit la partie appelante en erreur invincible; il n'est pas plus établi que l'organisme assureur n'a pas instruit la demande de la partie appelante de manière adéquate. La lettre du 22 octobre 1985 de la partie appelante adressée à la seconde partie intimée reconnaît que la première citée a effectué un travail intermittent sans s'adresser au médecin conseil de son organisme assureur ; elle affirme s'être présentée avec ses bons de cotisations auprès de son organisme assureur qui lui aurait déclaré que la somme était trop peu élevée pour la remettre ; elle n'apporte aucune preuve, d'une part, de cette situation et, d'autre part, que cette situation l'aurait empêchée de demander l'autorisation préalable du médecin conseil et de respecter son engagement signé le 6 octobre 1980 ; la circonstance de déclarer aux contributions ses rémunérations, ce qui n'est pas établi dans l'état de la cause, ne libère pas la partie appelante de ses obligations à l'égard de sa mutualité et du médecin conseil de l'organisme assureur. La Cour estime qu'il y a déclaration fausse de la partie appelante et absence de respect de sa déclaration sur l'honneur en vue de tromper son organisme assureur à son profit ; qu'il y a bien manouvres frauduleuses au sens de l'article 106, al. 3 de la loi du 9 août 1963 ; aussi la prescription de deux années de l'article 106, 5° et 6° n'est pas d'application en l'espèce ; en cas de manouvres, la prescription est de 30 ans à l'époque querellée ; par aucun moyen probant et légal, la partie appelante ne contrarie légalement les considérants ci-avant de la Cour.

Arrêt :

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2000 R.G. n° 14496 6ème Chambre Assurance maladie invalidité obligatoire Article 580, 2° du Code judiciaire Indû - Récupération Prescription Article 106, 5° et 6° - Article 106, §3 de la loi du 9 août 1963 Manouvres frauduleuses - Notion Non-application de la prescription de 2 ans Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE :
H. N., Appelante, comparaissant par Maître Pétré, avocat à La Louvière, CONTRE :
1°) l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, en abrégé INAMI, établissement public, dont le siège administratif est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren, n° 211;
Intimé, comparaissant par Maître J.-P. Herremans, avocat à Mont-sur-Marchienne;
2°) l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, en abrégé U.N.M.S., organisme assureur, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue Saint Jean, 32-38, Intimée, comparaissant par Maître Michaux, avocat à Arquennes ;
La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce ce jour l'arrêt suivant :
Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ;
Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé contradictoirement le 4 mars 1997 par le Tribunal du travail de Charleroi, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Mons le 9 avril 1997 ;
Vu le jugement déféré notifié aux parties par pli judiciaire le 10 mars 1997 (art.
792, 2° du Code judiciaire) ;
Vu le dossier d'information du Ministère public tant pour la cause Hecq contre INAMI que la cause Hecq contre UNMS ;
Vu l'audience d'introduction du 9 mai 1997 à laquelle la cause a été renvoyée au rôle général et redistribuée à la même chambre ;
Vu la demande de fixation de la 1e partie intimée le 5 novembre 1999 sur pied de l'article 751 du Code judiciaire ;
Vu les conclusions de la 1e partie intimée reçues au greffe de la Cour du travail de Mons le 5 novembre 1999 ;
Vu l'avis de fixation de la cause adressé par le greffe aux parties le 27 janvier 2000 pour l'audience publique du 26 mai 2000 ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour du travail de Mons le 27 mars 2000 ;
Vu les conclusions de la 2e partie intimée déposées au greffe de la Cour du travail de Mons le 27 mars 2000 ;
Vu les conclusions additionnelles d'appel de la 1e partie intimée reçues au greffe de la Cour du travail de Mons le 19 mai 2000 ;
Vu le dépôt d'un dossier par les parties appelante et 1e intimée ;
Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 mai 2000 ;
Ouï le Ministère public en son avis écrit lu et déposé à l'audience publique du 8 septembre 2000 ;
Vu la clôture des débats et la cause prise en délibéré à l'audience publique du 8 septembre 2000 (arrêt Vermeulen, C.E.D.H.);
I. RECEVABILIT? DE L'APPEL Attendu que le jugement déféré prononcé contradictoirement le 4 mars 1997 a été notifié aux parties par pli judiciaire le 10 mars 1997 (art. 792, 2° du Code judiciaire);
Que l'appel, interjeté par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Mons le 9 avril 1997, respecte les dispositions du code judiciaire quant au jugement appelable (art. 1050 du code judiciaire), quant au délai d'appel (art. 1051 du code judiciaire), quant à la forme de l'appel (art. 1056 du code judiciaire) et quant au contenu de l'acte d'appel (art. 1057 du code judiciaire);
Que l'appel est recevable;
II. LES ?L?MENTS DE LA CAUSE II (1) Attendu que la demande de la partie appelante, dans la cause devant le premier juge R.G. n° 9018 HR, tend à mettre à néant la décision de l'INAMI prise le 5 février 1986 et notifiée le 25 mars 1986 à la partie appelante par laquelle il est décidé d'exclure la partie appelante du droit à l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé pendant une période de 4 mois à compter du premier jour ouvrable suivant la remise du pli recommandé à la poste étant entendu que le montant de l'intervention dans le coût des prestations de santé dont est privé le bénéficiaire ne peut excéder 15.000FB ;
Que la demande de la partie appelante, dans la cause devant le premier juge R.G.
n° 9055/HR, tend à contester les décisions de l'UNMS visant à récupérer, par application de l'article 97 de la loi du 9 août 1963, -devenu l'article 164 de la loi du 14 juillet 1994-, la somme de 569.150FB payée à titre d'indemnités d'incapacité de travail pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1983 alors que, pendant cette même période, la partie appelante travaillait pour les sociétés SOVESI et SPRL PROMOTES, ainsi que la somme de 20.421FB à titre de soins de santé à partir du 6 octobre 1980, soit au total, la somme de 589.571FB ;
Que dans cette dernière cause R.G. n° 9055/HR (Hecq c/ UNMS), la seconde partie intimée a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la partie appelante de 589.571FB ;
II (2) Attendu que le premier juge a dit connexes les deux causes (Hecq c/ INAMI ; Hecq c/ UNMS) et les a jointes ; qu'il a dit recevables les demandes de la partie appelante mais non fondées ; qu'il a reçu la demande reconventionnelle de l'UNMS et l'a dite fondée ; qu'il a condamné la partie appelante à payer à l'UNMS le somme de 589.571FB et a condamné les parties intimées aux dépens chacune pour moitié ;
Que le premier juge a notamment considéré qu'en faisant une fausse déclaration, Madame Hecq a eu un comportement fautif et a commis des manouvres frauduleuses qui justifient la prescription quinquennale ; qu'il s'agit d'une infraction continue, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à la réception du versement indu le plus récent, soit juin 1983 (art. 174, 1°, §3 de la loi du 14 juillet 1994) ;
II (3) Attendu que par sa requête d'appel, la partie appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu la prescription de 5 ans alors qu'il y avait lieu de retenir la prescription de deux années de l'article 106, 5° de la loi du 9 août 1963 ; que la dernière prestation qualifiée d'indue étant du 30 juin 1983, la prescription intervient le 14 juillet 1985, soit bien avant la date de chacune des décisions contestées ; que la partie appelante fait valoir que la fraude n'est pas prouvée;
que la lettre recommandée adressée le 22 octobre 1985 à la seconde partie intimée exclut toute notion de fraude et atteste la bonne foi ;
Que par conclusions du 27 mars 2000, la partie appelante fait valoir en outre avoir été induite en erreur par la partie UNMS quant à la nécessité du dépôt de ses bons de cotisations AMI ; qu'elle conteste que soit retenue la mauvaise foi de la déclaration signée le 6 octobre 1980 par elle ; que l'irrespect de la loi n'est pas la mauvaise foi ; que les manouvres frauduleuses ne sont pas établies ; qu'il y aurait lieu d'appliquer, non pas la prescription de 5 ans mais de 2 ans (art. 106, 5°) ;
III EN DROIT - QUANT AU FOND - POSITION DE LA COUR III (1) Attendu que la partie appelante conteste l'application par le jugement déféré de la prescription de 5 ans et prétend à l'application de la prescription de 2 ans, à défaut de manouvres frauduleuses établies dans son chef ;
III (2) Attendu que qu'il n'est pas contesté par les parties que la partie appelante a fait recours contre la décision de l'UNMS de demander par acte du 15 janvier 1986, complété le 21 janvier 1986, le paiement par la partie appelante de la somme de 569.150FB augmentée de 20.421 FB au motif que la partie appelante aurait travaillé sans l'autorisation ad hoc ou avertissement entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1983 ;
III (3) Attendu que l'article 106, 5° de la loi du 9 août 1963 dont la partie appelante demande l'application dispose que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué ;
Que l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les indemnités même si, à la suite d'une omission non frauduleuse, le titulaire n'a pas informé son organisme assureur de sa demande d'un avantage en raison duquel il ne peut plus prétendre aux indemnités d'incapacité de (Cass., 4 janvier 1993, Larcier Cass., 1993, n° 10) ;
Que l'article 106, 6° de la loi du 9 août 1963 dispose que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées ;
Attendu que l'article 106, al. 2, de la loi du 9 août 1963, précise qu'il ne peut plus être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°; que les présomptions visées à ces 1° à 4° sont d'ordre public, au contraire de celles visées aux 5° et 6° ;
Que l'article 106, al. 3, de la loi du 9 août 1963 a été modifié par la loi du 6 août 1993 (Bulletin Législatif 1993, 712, M.B. 9.8.1993) quant à la prescription de 5 ans en cas de manouvres frauduleuses (C.T. Mons, 6e Ch., 7.4.1993, R.G. n° 6875, D.R. c/ O.A., Bull. INAMI) ; que lors des recours contre la décision de l'UNMS et lors des faits querellés, l'article 106, al. 3 de la loi du 9 août 1963 dispose que les prescriptions prévues aux 5°, 6°, 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu des prestations a été provoqué par des manouvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité ;
Que le législateur du 9 août 1963 n'a pas défini ce qu'il y a lieu d'entendre par " manouvres frauduleuses "; qu'il y a lieu de se référer aux principes du droit commun ; qu'il s'agit en bref d'un agissement malhonnête réalisé malicieusement afin de tromper l'organisme assureur (J. Leclercq, "La répétition de l'indû dans la sécurité sociale ", II, in "La Doctrine du Judiciaire", De Boeck, Larcier, 1998, p. 357, n° 62 ; "La répétition de l'indû dans la sécurité sociale ", I, in "La Doctrine du Judiciaire", De Boeck, Larcier, 1998, p. 318, n° 41 à 43) ; que dans le cas du dol ou de la fraude, la création de l'indu a pour cause la volonté malicieuse d'y déboucher ; que celui qui use de dol ou de fraude a la volonté malicieuse de tromper l'administration en vue de son propre profit ; qu'il appartient aux organismes assureurs d'instruire les demandes de manière adéquate (J. Leclercq, op. cit., n° 43) ;
III (4) Attendu que la partie appelante a signé le 6 octobre 1980 une déclaration sur l'honneur en vue d'obtenir le droit à l'intervention majorée de l'assurance pour les invalides ; qu'elle a indiqué "néant " dans cette déclaration quant à un revenu professionnel résultant d'une activité qu'elle exerce ; qu'elle l'a remplie ellemême puisqu'elle n'a pas fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; qu'elle s'engage à déclarer immédiatement à son organisme assureur toute modification (revenus, composition de ménage.) susceptible de mettre en cause son droit à l'intervention majorée ; qu'elle affirme sur l'honneur que sa déclaration est sincère et conforme ;
Que lorsque la partie appelante signe sa déclaration du 6 octobre 1980, elle est déjà occupée comme salariée à la société SOVEDI, en attestent les comptes individuels de la partie appelante en 1980, 1981, 1982, 1983 et les P.V. d'audition du 28 septembre 1984 et du 11 octobre 1984 ; que sa déclaration du 6 octobre 1980 est dès lors inexacte ; que, pour le surplus, par sa déclaration du 6 octobre 1980 par laquelle elle affirme n'avoir aucun revenu professionnel, elle s'engage à déclarer toute modification à son organisme assureur ; que la partie appelante a l'obligation de par la loi de demander l'autorisation préalable du médecin conseil avant toute reprise de travail ; qu'elle n'a pas respecté cette obligation (art.
56, §2, de la loi du 9 août 1963) ; qu'il n'y a pas seulement irrespect de la loi mais aussi déclaration trompeuse et absence de déclaration à laquelle l'appelante s'était pourtant engagée sur l'honneur ; que lors de cette déclaration du 6 octobre 1980 et de l'absence de demande d'autorisation préalable auprès du médecin conseil, il n'apparaît pas que l'organisme assureur ait induit la partie appelante en erreur invincible; qu'il n'est pas plus établi que l'organisme assureur n'a pas instruit la demande de la partie appelante de manière adéquate ;
Que la lettre du 22 octobre 1985 de la partie appelante adressée à la seconde partie intimée reconnaît que la première citée a effectué un travail intermittent sans s'adresser au médecin conseil de son organisme assureur ; qu'elle affirme s'être présentée avec ses bons de cotisations auprès de son organisme assureur qui lui aurait déclaré que la somme était trop peu élevée pour la remettre ; qu'elle n'apporte aucune preuve, d'une part, de cette situation et, d'autre part, que cette situation l'aurait empêchée de demander l'autorisation préalable du médecin conseil et de respecter son engagement signé le 6 octobre 1980 ; que la circonstance de déclarer aux contributions ses rémunérations, ce qui n'est pas établi dans l'état de la cause, ne libère pas la partie appelante de ses obligations à l'égard de sa mutualité et du médecin conseil de l'organisme assureur ;
Que la Cour estime qu'il y a déclaration fausse de la partie appelante et absence de respect de sa déclaration sur l'honneur en vue de tromper son organisme assureur à son profit ; qu'il y a bien manouvres frauduleuses au sens de l'article 106, al.
3 de la loi du 9 août 1963 ; qu'aussi la prescription de deux années de l'article 106, 5° et 6° n'est pas d'application en l'espèce ; qu'en cas de manouvres, la prescription est de 30 ans à l'époque querellée ; que par aucun moyen probant et légal, la partie appelante ne contrarie légalement les considérants ci-avant de la Cour ;
Que l'appel est non fondé quant à ce; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Entendu Monsieur Dominique Dumont, Substitut de l'auditorat du travail à Tournai, délégué par ordonnance du 21 août 2000 (prorogeant celle du 14 avril 2000) de Monsieur le Procureur général pour exercer les fonctions de Substitut général près la Cour du travail de Mons du 16 septembre au 15 décembre 2000, en son avis écrit conforme lu et déposé à l'audience publique du 8 septembre 2000 ;
Reçoit l'appel, le dit non fondé ;
Confirme le jugement déféré ;
En application de l'article 1017, al. 2 du Code judiciaire, condamne les parties intimées, chacune pour moitié, aux dépens d'appel liquidés par la partie appelante à la somme de 5040F (indemnité de procédure d'appel) et non liquidés par les parties intimées ;
Ainsi arrêté et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 octobre 2000 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs Ph. GOSSERIES, Président, E. PETIT, Conseiller social au titre d'employeur, R. VERGARI, Conseiller social au titre de travailleur employé et Madame F. BAYENET, Greffier adjoint, Greffier.