Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 19 mars 2015 (Belgique). RG 38/2015

Date :
19-03-2015
Language :
German French Dutch
Size :
7 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20150319-5
Role number :
38/2015

Summary :

La Cour dit pour droit : L'article 330, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il dispose que l'action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par l'homme qui a reconnu l'enfant n'est recevable que s'il prouve que son consentement a été vicié.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 12 février 2014 en cause de L.K. contre F.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 février 2014, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 330 du Code civil, en ce qu'il prescrit que l'action de celui qui conteste sa propre reconnaissance n'est fondé à le faire que s'il démontre que son consentement a été vicié, ne viole-t-il pas notamment les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 8 de cette dernière, en ce qu'il prive le juge de la possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées dans l'appréciation du litige de filiation lui soumis, notamment dans les cas où il n'y a pas de réalité socio-affective vécue par l'enfant à l'égard de son père légal ?

En d'autres termes, la disposition légale susvisée ne pose-t-elle pas un problème de constitutionnalité en la mesure où elle institue tel un verrou la démonstration d'un vice de consentement, ce qui implique, en l'absence d'une telle démonstration, l'impossibilité de vérifier la paternité de l'enfant concerné et ensuite de statuer à son sujet ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. L'article 330 du Code civil, remplacé par l'article 16 de la loi du 1er juillet 2006 « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci » et complété par l'article 370 de la loi du 27 décembre 2006 « portant des dispositions diverses (I) », disposait :

« § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité.

Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.

La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.

L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère.

§ 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée ».

B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 330, § 1er, alinéa 2, du Code civil avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, en subordonnant la recevabilité de l'action en contestation de paternité introduite par l'auteur de la reconnaissance de l'enfant à la preuve du vice de son « consentement » à cette reconnaissance, la disposition législative en cause interdit au tribunal saisi de cette action de vérifier la paternité biologique de cet enfant même dans le cas d'absence de relation socio-affective de l'enfant avec l'auteur de cette reconnaissance.

B.3.1. L'article 22 de la Constitution dispose :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.3.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

B.3.3. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et cette disposition internationale (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

La portée de celle-ci est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un ensemble indissociable.

B.4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale mais ils exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; grande chambre, 12 novembre 2013, Söderman c. Suède, § 78; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 42).

B.4.2. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de la paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, § § 48-49; 21 juin 2011, Kruskovic c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztissn Barnabsss Tóth c. Hongrie, § 28).

Le régime en cause de contestation d'une reconnaissance paternelle relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.3 Le législateur, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, § § 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c. Roumanie, § 33).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51).

Lorsqu'il élabore un régime légal en matière de filiation, le législateur doit en principe permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en balance des intérêts des différentes personnes concernées, sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

Tant l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution que l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant imposent aux juridictions de prendre en compte, de manière primordiale, l'intérêt de l'enfant dans les procédures le concernant. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé que, dans la balance des intérêts en jeu, il y a lieu de faire prévaloir les intérêts de l'enfant (CEDH, 5 novembre 2002, Yousef c. Pays-Bas, § 73; 26 juin 2003, Maire c. Portugal, § § 71 et 77; 8 juillet 2003, Sommerfeld c. Allemagne, § § 64 et 66; 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, § 119; 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, § 135; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 63).

Si l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale, il n'a pas un caractère absolu. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, l'intérêt de l'enfant occupe une place particulière du fait qu'il représente la partie faible dans la relation familiale. Il ne ressort pas de cette place particulière que les intérêts des autres parties en présence ne pourraient pas être pris en compte.

B.5. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour limiter les cas de contestation de la reconnaissance de paternité. A cet égard, il est pertinent de ne pas laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.6.1. La règle inscrite dans la disposition législative en cause, selon laquelle l'action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par l'auteur de cette reconnaissance n'est recevable que si celui-ci prouve que son « consentement » a été vicié, était déjà formulée par l'article 330, § 1er, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il avait été remplacé par l'article 38 de la loi du 31 mars 1987 « modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation ».

L'adoption de cette règle exprimait la volonté de limiter la contestation d'une reconnaissance d'enfant aux « cas fort exceptionnels », afin d'assurer un « parallélisme aussi parfait que possible entre la question de la reconnaissance et celle de la paternité dans le mariage », permettant d'atteindre « une stabilité aussi grande que celle dont bénéficie l'enfant né dans le mariage » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904-2, p. 101).

C'est dans ce contexte que le législateur a décidé de refuser à l'auteur de la reconnaissance d'un enfant le droit de contester celle-ci, « s'il a agi en connaissance de cause et même s'il n'est pas le père de l'enfant », sans exclure pour autant une telle contestation dans le cas où il serait établi que le « consentement est entaché d'un vice » (ibid., pp. 101 et 102).

B.6.2. Cette mesure fut maintenue lors de l'adoption de la loi du 1er juillet 2006 qui contenait plusieurs modifications du régime de la contestation de la filiation dans le but « de rapprocher les règles de la contestation de la [présomption de] paternité du mari et de la contestation de la filiation établie par la reconnaissance », modifications commentées comme suit :

« La loi de 1987 avait supprimé la plupart des discriminations entre les enfants quant aux effets de la filiation. L'objectif est à présent de supprimer les différences de traitement à propos de la remise en cause d'une filiation non conforme à la réalité. Tous les enfants sont ainsi mis sur le même pied. La loi de 1987 réserve le droit de contester la paternité du mari à la mère, au mari (ou à l'ancien mari) et à l'enfant. En revanche, la contestation de la reconnaissance est ouverte à tout intéressé (article 330). L'article 318 du projet indique que la présomption de paternité du mari a les mêmes effets qu'une reconnaissance. Le nouvel article 330 rend identiques les conditions de contestation de l'une et de l'autre. Dans tous les cas, la filiation pourra être contestée par celui des auteurs de l'enfant dont la filiation est déjà établie (le plus souvent : la mère), par le mari (ou le précédent mari), par le ou la candidate à la reconnaissance et par l'enfant ». (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 4).

B.6.3. L'article 318 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 1er juillet 2006 et par l'article 368 de la loi du 27 décembre 2006, disposait :

« § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

§ 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.

La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.

§ 3. Sans préjudice des § § 1 et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.

La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire :

1° dans les cas visés à l'article 316bis;

2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;

3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.

§ 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.

§ 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée ».

B.7.1. La Cour doit vérifier s'il peut se justifier objectivement et raisonnablement que l'action en contestation introduite par l'auteur d'une reconnaissance de paternité ne soit recevable que si cette personne prouve que son consentement a été vicié et si en faisant de l'existence d'un vice de consentement une condition de recevabilité de l'action, la disposition en cause ne porte pas atteinte à l'obligation positive qui incombe à l'autorité de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus, qui résulte de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tels qu'ils ont été précisés en B.3 à B.5.

B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.1 que le législateur a voulu limiter les possibilités de contester la reconnaissance d'un enfant dans un but de sécurité juridique et qu'il a pris en compte le fait que l'auteur de la reconnaissance a expressément consenti à cette reconnaissance. Ce n'est donc que dans les cas où ce consentement a été vicié qu'il est admis à agir en contestation de paternité et à revenir ainsi sur le consentement donné.

B.7.3. Contrairement à l'établissement de la filiation d'un enfant né dans le mariage, qui découle de la présomption de paternité de l'époux (article 315 du Code civil), la reconnaissance d'un enfant par un homme suppose que celui-ci exprime sa volonté de manière explicite. Bien que cette reconnaissance fasse naître un lien de filiation, il n'est pas exclu que l'intéressé reconnaisse un enfant tout en sachant qu'il n'existe entre eux aucun lien biologique.

B.7.4. Le non-respect d'une condition de recevabilité d'une action en justice empêche en principe le juge d'examiner le fond du litige et donc de procéder à la balance des intérêts. La disposition en cause n'empêche toutefois pas, en l'espèce, qu'un homme qui a reconnu un enfant parce qu'il était convaincu, au moment de cette reconnaissance, qu'il était le père biologique conteste cette reconnaissance s'il s'avère, par la suite, qu'il n'est pas le père biologique : il faut en effet admettre, dans ce cas, que son consentement à la reconnaissance était vicié.

Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé reconnaît un enfant tout en sachant qu'il n'existe entre eux aucun lien biologique. Dans cette hypothèse, le législateur a pu tenir compte du fait que l'auteur de la reconnaissance a agi de manière libre et éclairée.

B.7.5. La condition de recevabilité prévue par la disposition en cause ne vaut pas lorsque l'action en contestation de la reconnaissance de paternité est introduite par l'enfant reconnu ou par un autre homme qui revendique la paternité de ce dernier. Le législateur permet donc au juge d'examiner le fondement de la contestation de paternité et de mettre en balance in concreto les intérêts des différentes personnes concernées.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 330, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il dispose que l'action en contestation de la reconnaissance paternelle introduite par l'homme qui a reconnu l'enfant n'est recevable que s'il prouve que son consentement a été vicié.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux

Le président,

J. Spreutels