Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 28 mai 2015 (Belgique). RG 73/2015

Date :
28-05-2015
Language :
German French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20150528-2
Role number :
73/2015

Summary :

La Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 12 mars 2014 en cause de la Communauté française contre J.-M. G., en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur D.G., et D.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mars 2014, le Juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprété en ce sens que seuls ceux qui agissent comme victimes d'actes qualifiés infractions et commis par des personnes ayant atteint la majorité pénale bénéficient de la disposition selon laquelle l'action civile ne peut se prescrire avant l'action publique, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée entre deux catégories de victimes ?

Dans l'affirmative, [il est demandé à la Cour constitutionnelle d'] examiner s'il existe une autre interprétation qui rendrait la norme en cause compatible avec ces dispositions constitutionnelles ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui dispose :

« L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ».

La Cour est invitée à contrôler la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 26 précité en ce qu'il créerait une différence de traitement entre deux catégories de victimes d'infractions. Ainsi, seuls ceux qui agissent comme victimes d'infractions commises par une personne ayant atteint la majorité pénale bénéficieraient de la disposition selon laquelle l'action civile ne peut se prescrire avant l'action publique tandis que les victimes d'infractions commises par un mineur ne pourraient bénéficier de l'application de ce principe.

B.2. D'après le Conseil des ministres, la question préjudicielle reposerait sur une interprétation erronée de la disposition en cause dès lors que l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale serait également applicable à l'action à l'égard d'un mineur.

B.3. L'interprétation retenue par le juge a quo des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour est celle qui, en règle, est prise en compte par la Cour, à moins qu'elle n'apparaisse comme manifestement erronée.

B.4. L'article 28 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que les articles qui le précèdent sont applicables dans toutes les matières prévues par les lois particulières.

Sur la base de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent, sauf dérogation, aux procédures visées au titre II, chapitre III, de cette loi - à savoir les mesures de protection des mineurs -, sauf si cette application devait aller à l'encontre des principes généraux qui régissent le droit de la protection de la jeunesse.

B.5. Il résulte des dispositions précitées que la question préjudicielle se fonde sur une interprétation manifestement erronée de la disposition en cause. En effet, l'article 26 du titre préliminaire est également applicable aux actes qualifiés d'infractions commis par des mineurs d'âge, de sorte que la différence de traitement entre les victimes dénoncée dans la première partie de la question est inexistante.

B.6. La première partie de la question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.

B.7. Le juge a quo demande encore à la Cour, s'il est répondu par l'affirmative à la première partie de la question préjudicielle, d'examiner s'il existe une autre interprétation de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui le rendrait compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8. Compte tenu de ce qui est dit en B.5, la seconde partie de la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2015.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux

Le président,

J. Spreutels