En cas d'incapacité temporaire partielle de travail, la victime remise au travail a droit, en vertu de l'article 23, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, à une indemnité équivalant à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail; cette disposition n'est pas applicable lorsque, sans l'accord de l'employeur au service duquel l'accident du travail est survenu, la victime est mise au travail par un autre employeur.
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