Lorsque la preuve par présomptions est admissible, le juge qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, retient, parmi les éléments qui lui sont soumis et qui sont constitutifs de présomptions, ceux qui lui paraissent les plus aptes à former sa conviction ne viole pas les règles relatives à l'administration de la preuve. ( Code civil, art. 1315, 1349 et 1353. )
Arrêt :
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