Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 18 février 2010 (Belgique). RG 12/2010

Date :
18-02-2010
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100218-2
Numéro de rôle :
12/2010

Résumé :

La Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle il ne s'applique pas aux procédures introduites par l'Office national de l'emploi devant les juridictions du travail, l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique également aux procédures introduites par l'Office national de l'emploi devant les juridictions du travail, l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par arrêt du 18 mars 2009 en cause de l'Office national de l'emploi contre Yolanda Flores Lopez, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :

« I. L'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il doit être interprété en ce sens que :

- d'une part, cet article obligeait l'ONEm, en tant qu'organisme visé à l'article 1er de la loi précitée à respecter une disposition devenue obsolète, dépourvue de toute signification en ce qui le concerne;

- alors que toutes les autres personnes morales de droit privé ou de droit public, placées dans la même situation, peuvent invoquer les dispositions des articles 703, alinéa 1er et 34 du Code judiciaire (voir arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 décembre 1998, n° 135/98), pour ce qui concerne leur droit d'agir en justice ou d'être représentées en justice ?

II. a) L'article 10, alinéa 7, combiné avec l'article 11, de la loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il doit être interprété en ce sens que :

- d'une part, cet article obligerait l'organisme visé à l'article 1er de la précédente loi à être représenté par la personne visée à l'article 9 de cette même loi dans l'accomplissement des actes judiciaires, et notamment lors de l'accomplissement des formalités d'appel, en ce compris la signature de la requête d'appel;

- alors que, d'autre part, comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 17 mai 2000, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens que l'article 1031ter [lire : 1034ter ], 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel ?

b) L'article 10, alinéa 4, combiné avec l'article 10, alinéa 6, de la loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il doit être interprété en ce sens que :

- d'une part, ces dispositions obligeraient un organisme visé à l'article 1er de la loi à signer une requête d'appel par l'intermédiaire de la personne visée à l'article 9 de cette même loi, même lorsque la signature des requêtes d'appel a été qualifiée d'acte de gestion journalière par le règlement d'ordre intérieur de l'organisme, conformément à l'article 10, alinéa 4;

- alors que, d'autre part, comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 17 mai 2000, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens que l'article 1034ter, 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel ?

c) Les articles 10, alinéa 8 et 11 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils doivent être interprétés en ce sens que :

- d'une part, lesdits articles 10, alinéa 8 et 11 obligeraient un organisme visé à l'article 1er de la loi à signer une requête d'appel, soit par l'intermédiaire de la personne visée à l'article 10, alinéa 1er de cette même loi, soit par l'intermédiaire de l'adjoint de la personne visée à cet article, soit, en cas de carence de l'adjoint, par l'intermédiaire d'un membre du personnel de l'organisme désigné par le comité de gestion, comme le prévoit l'article 11, alinéa 2;

- alors que, d'autre part, comme l'a confirmé la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 17 mai 2000, l'article 1056, 2°, combiné avec l'article 1057 du Code judiciaire, doit être interprété en ce sens que l'article 1034ter, 6°, de ce Code, qui oblige le requérant ou son avocat à signer la requête à peine de nullité, n'est pas applicable aux requêtes d'appel ? ».

(...)

III. En droit

(...)

Quant à la première question préjudicielle

B.1. La première question préjudicielle porte sur les conditions dans lesquelles la personne chargée de la gestion journalière de l'Office national de l'emploi (ONEm), à savoir l'administrateur général (articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), peut, conformément à l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de la représenter devant les juridictions, en comparaison avec le mode de représentation en justice des personnes morales prévu par l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire.

B.2. L'article 10 de la loi du 25 avril 1963 précitée dispose :

« La personne chargée de la gestion journalière exécute les décisions du comité de gestion; elle donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'organisme.

Elle assiste aux réunions du comité de gestion.

Elle dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.

Elle exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion journalière, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

La personne chargée de la gestion journalière représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.

Elle peut cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs aux droits résultant d'une réglementation de sécurité sociale ».

B.3.1. Selon l'ONEm, la disposition en cause ferait une différence de traitement injustifiée entre les organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale qui tombent dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 et les autres personnes morales de droit privé ou de droit public en ce que seuls les premiers se verraient imposer l'obligation de respecter une disposition plus stricte, devenue obsolète et dépourvue de toute signification en ce qui concerne l'ONEm, alors que les autres personnes morales peuvent invoquer l'article 703, alinéa 1er, et l'article 34 du Code judiciaire pour ce qui concerne leur droit d'agir en justice.

B.3.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la recevabilité de la requête d'appel introduite au nom de l'ONEm contre le jugement rendu par le tribunal du travail est contestée au motif qu'elle a été déposée et signée par une personne qui n'a pas reçu la délégation dans les conditions prévues par l'article 10, alinéa 8, de la loi précitée du 25 avril 1963.

B.3.3. Seul l'article 10, alinéa 8, de la loi précitée est visé dans la première question préjudicielle.

Cette disposition ne permettant une délégation « à un ou plusieurs membres du personnel » que « devant les juridictions administratives », il y a lieu d'appliquer, pour les actes judiciaires devant d'autres juridictions, l'article 12 précité de la même loi aux termes duquel l'organisme est représenté conjointement par la personne chargée de la gestion journalière et par le président, sous réserve des remplacements permis par le même article en cas d'empêchement (Cass., 18 septembre 2000, Pas., 2000, N° 475; Cass., 18 mars 2002, Pas., 2002, N° 187).

B.4.1. Il ressort de la décision qui interroge la Cour qu'est seul en cause le pouvoir d'agir en justice au nom de l'ONEm pour prendre la décision d'interjeter appel d'un jugement du tribunal du travail.

La Cour limite son examen à cette seule hypothèse.

B.4.2. Aux termes de l'article 703 du Code judiciaire, les personnes morales ne peuvent agir en justice qu'à l'intervention de leurs organes compétents, ce qui n'empêche pas que le législateur autorise la délégation de ce pouvoir à d'autres personnes, telles que des membres du personnel qui n'ont pas la qualité d'organe.

B.4.3. Ainsi, l'administrateur général de l'Office national des pensions peut « avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions judiciaires et administratives » (article 19 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifiant les alinéas 6 et 7 de l'article 49 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés). De même, dans les litiges visés à l'article 580, 8°, c, du Code judiciaire, le centre public d'action sociale peut comparaître notamment « par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui » (article 728, § 3, alinéa 4, du Code judiciaire). L'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) peut agir en justice par un fonctionnaire de cet Office délégué à l'initiative de son administrateur général (article 17, alinéa 8, du décret de la Région wallonne du 16 décembre 1988).

B.4.4. Cette délégation du pouvoir d'agir en justice se justifie tout autant pour l'ONEm, qui gère un nombre considérable de dossiers et doit décider d'exercer des recours dans des délais prévus à peine d'irrecevabilité.

B.4.5. En ce qu'elle ne permet pas de déléguer le pouvoir d'agir devant les juridictions du travail au nom de l'ONEm à un ou des membres de son personnel, avec l'accord du comité de gestion, la disposition en cause établit une différence de traitement qui n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.6. Toutefois, l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 peut également s'interpréter en ce sens que pour tous les litiges portant sur des droits résultant de la réglementation du chômage, une délégation de pouvoir de représentation est possible pour les litiges introduits devant les juridictions du travail.

En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'article 580, 2°, du Code judiciaire (loi du 10 octobre 1967), le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus dans cet article, parmi lesquels les lois et réglementations en matière de chômage.

B.4.7. Dans cette interprétation, l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la seconde question préjudicielle

B.5. Compte tenu de la réponse donnée à la première question préjudicielle et de ce qu'aux termes mêmes de la décision de renvoi, la question de la qualité du signataire de l'acte d'appel est liée à celle de la recevabilité de l'acte d'appel introduit par l'organe à l'intervention duquel l'ONEm peut agir en justice, c'est au juge a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la seconde question préjudicielle est encore utile pour la solution du litige.

B.6. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- Dans l'interprétation selon laquelle il ne s'applique pas aux procédures introduites par l'Office national de l'emploi devant les juridictions du travail, l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

- Dans l'interprétation selon laquelle il s'applique également aux procédures introduites par l'Office national de l'emploi devant les juridictions du travail, l'article 10, alinéa 8, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

- La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 février 2010.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

Le président,

P. Martens.