Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 6 avril 2011 (Belgique). RG 53/2011

Date :
06-04-2011
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110406-5
Numéro de rôle :
53/2011

Résumé :

La Cour dit pour droit : L'article 60, § 3, 3°, b), des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 20 avril 2010 en cause de Valérie Mauguit contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 avril 2010, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 60, § 3, 3°, b), de la loi coordonnée le 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, tel qu'issu de l'article 82 de la loi-programme du 22 décembre 1989, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite différemment les enfants qui vivent dans le ménage formé par l'un de leurs parents, attributaire dans le régime indépendant, et d'un partenaire, attributaire dans le régime salarié, selon que ce parent et ce partenaire salarié sont mariés ou ne sont pas mariés; le régime salarié étant prioritaire dans le premier cas tandis que le régime indépendant - moins généreux pour le premier enfant - demeure prioritaire dans le second ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1.1. L'article 60, § 3, 3°, b), des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939 dispose :

« sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations familiales d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 exclut tout autre droit en vertu de ces lois :

[...]

b) lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé d'un ou de plusieurs attributaires indépendants soit les père, mère, beau-père ou belle-mère vivant avec un ou plusieurs attributaires en vertu des présentes lois, autres que les père, mère, beau-père ou belle-mère; ».

B.1.2. L'article 60, § 3, 3°, b), des lois coordonnées précitées établit une règle de priorité du régime des travailleurs salariés, en cas de concours d'attributaires appartenant à des régimes différents, lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé d'un de ses parents attributaire dans le régime des indépendants qui est marié ou remarié avec une personne attributaire dans le régime des travailleurs salariés.

B.2. La question soumise à la Cour l'invite à comparer la situation de l'enfant qui vit dans un ménage formé par l'un de ses parents, qui exerce une activité d'indépendant, et le conjoint de celui-ci, qui est attributaire dans le régime des travailleurs salariés, avec la situation de l'enfant qui vit dans un ménage formé par l'un de ses parents, exerçant une activité d'indépendant, et le cohabitant de fait de celui-ci, qui est attributaire dans le régime des travailleurs salariés. Dans le premier cas, l'enfant bénéficie, par application de la disposition en cause, des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés, alors que, dans le second cas, le régime des travailleurs indépendants demeure d'application. La Cour ne se prononce pas sur l'hypothèse dans laquelle les partenaires cohabitent légalement.

B.3. L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pour l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci. A cet égard, le législateur a choisi d'instaurer un système d'assurance qui est organisé distinctement en fonction du régime auquel appartient l'ayant droit. Un tel choix n'est pas discriminatoire en soi. La Cour n'en doit pas moins vérifier si la disposition concrète qui lui est soumise établit une différence de traitement qui ne serait pas susceptible de justification raisonnable.

B.4.1. L'article 60, § 3, 3°, introduit par l'article 33 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales a fait l'objet d'une nouvelle version dans l'article 82 de la loi-programme du 22 décembre 1989. L'exposé des motifs définit son objectif dans les termes suivants :

« Il s'agit de déterminer le régime prioritaire en cas de concurrence de droits entre le régime des travailleurs salariés et le régime des travailleurs indépendants, lorsque des attributaires peuvent être désignés dans ces deux régimes.

Les autres dispositions du point 3 ne sont pas modifiées.

Les règles actuelles continuent à être appliquées, à savoir que le régime auquel appartient le parent prévaut sur celui du non parent et que le régime octroyant des allocations majorées d'invalide ou d'orphelin est prioritaire » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/1, p. 37).

B.4.2. L'exposé des motifs de la même loi rappelle aussi :

« Les allocations familiales, on le sait, sont conçues comme une intervention financière dans l'éducation des enfants. Elles tiennent compte de la situation de fait des familles dans lesquelles l'enfant est élevé » (ibid., p. 27).

A cette fin, la loi tend à supprimer certaines distinctions faites entre les couples mariés et non mariés, notamment en matière de prestation pour les orphelins. L'exposé des motifs l'explique en ces termes :

« Cet article rétablit le droit aux allocations familiales majorées en faveur de l'orphelin lorsque le parent survivant remarié se sépare de fait de son conjoint, pour autant que cette séparation soit consacrée par une ordonnance judiciaire. Cette disposition rétablit l'égalité entre les situations de couples mariés et non mariés » (ibid., p. 35).

B.4.3. Les travaux préparatoires des règles antérieures que le législateur affirme vouloir maintenir indiquent que les modifications introduites « visent à adapter ladite réglementation aux modifications apportées dans d'autres législations ainsi qu'à l'évolution sociale » (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, n° 1194/1, p. 5), et que le législateur estimait « logique et administrativement justifié » d'établir un certain nombre d'exceptions au « principe de la priorité absolue du régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés sur celui des indépendants », notamment lorsque l'enfant fait partie du ménage d'un indépendant (ibid., p. 6).

B.5. En l'espèce, la différence de traitement entre enfants repose, non pas sur le statut d'indépendant du parent attributaire avec lequel les enfants vivent, mais sur le fait que le parent attributaire indépendant est ou non marié avec son partenaire, qui est attributaire dans le régime des travailleurs salariés.

En pareille hypothèse, la détermination du montant d'allocations dont l'enfant est bénéficiaire dépend de l'existence ou non d'un lien conjugal entre son parent et la personne avec laquelle celui-ci forme le ménage au sein duquel l'enfant est éduqué.

B.6. La différence de traitement en cause repose sur le critère de l'existence ou non d'un lien matrimonial entre les adultes qui forment le ménage dans lequel vit l'enfant bénéficiaire. La situation juridique des conjoints et des couples non mariés diffère aussi bien en ce qui concerne les obligations mutuelles qu'en ce qui concerne leur situation patrimoniale. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance (article 213 du Code civil), ils bénéficient de la protection du logement de la famille et des meubles meublants (article 215 du Code civil), les époux doivent consacrer leurs revenus par priorité à leur contribution aux charges du mariage (article 217 du Code civil), auxquelles les époux doivent contribuer selon leurs facultés (article 221 du Code civil). Les dettes qui sont contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants obligent solidairement l'autre époux, sauf lorsqu'elles sont excessives eu égard aux ressources du ménage (article 222 du Code civil).

Ces droits et obligations réciproques ne concernent pas en tant que tels les personnes qui forment un ménage de fait et qui, bien qu'elles forment une communauté de vie, n'ont pas pris l'une envers l'autre les mêmes engagements juridiques. Il s'ensuit que la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle n'est pas manifestement déraisonnable.

Enfin, la différence de traitement en cause n'emporte pas de conséquences disproportionnées dès lors que l'enfant bénéficiaire n'est pas privé de toute allocation.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 60, § 3, 3°, b), des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 avril 2011.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

Le président,

R. Henneuse.