Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 16 janvier 2014 (Belgique). RG 4/2014

Date :
16-01-2014
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20140116-1
Numéro de rôle :
4/2014

Résumé :

La Cour dit pour droit : L'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 24 janvier 2013 en cause de la SNC « Comptoir d'Escompte de Namur » contre V.G. et A.R., en présence de Sandrine Job, en sa qualité de médiateur de dettes, et en présence de la SPRL « APS » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2013, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

« Vu la lacune de la loi qui ne prévoit pas d'information claire, fiable, et officielle des parties quant aux modalités et délais de recours,

- l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, lu éventuellement conjointement avec les articles 1675/16, §§ 3 et 4, al. 4, du Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle toutes les parties - même non intimées ni appelantes - doivent être mises à la cause endéans le délai d'appel à peine d'inadmissibilité de l'appel,

- viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

en ce que :

- il aboutit à traiter différemment, sans justification raisonnable, les parties à l'appel, selon que cet appel porte sur une décision présentant un caractère divisible ou indivisible : en cas de litige divisible, l'appelant (ou toute partie à l'appel) peut agir en déclaration de jugement commun jusqu'à la clôture des débats; en cas de litige indivisible, cette action doit nécessairement intervenir endéans le délai d'appel;

- il porte atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par rapport à l'objectif de la disposition alors que le manquement reproché ne cause pas grief et que le but assigné à la formalité est in fine atteint ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1.1. L'article 1053 du Code judiciaire dispose :

« Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.

Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

La décision est opposable à toutes les parties en cause ».

B.1.2. L'article 31 du même Code dispose :

« Le litige n'est indivisible, au sens des articles 735, § 5, 747, § 2, alinéa 7, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible ».

B.1.3. L'article 812 du même Code dispose :

« L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.

L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel ».

B.2.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire en ce que cette disposition traite différemment les parties à l'appel, selon que ce dernier concerne un litige divisible ou indivisible et en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.2.2. Le juge a quo part de la prémisse que le litige pendant devant lui, relatif à une procédure en règlement collectif de dettes, est un litige indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire.

Il estime également qu'à la différence de ce que prévoit l'article 812 du Code judiciaire, à propos des litiges divisibles, la disposition en cause exige que la requête d'appel mette à la cause, dans le délai d'appel, l'ensemble des parties, même celles qui n'ont pas un intérêt opposé à celui de l'appelant, et qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, introduite après l'échéance du délai légal, mais avant la clôture des débats, soit déclarée irrecevable.

C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

B.2.3. Il ressort en outre de la décision de renvoi que l'exception d'irrecevabilité, soulevée par les parties intimées devant le juge a quo, repose sur le fait que la partie appelante a mis à la cause les autres créanciers des débiteurs médiés, parties à la cause devant le premier juge, après l'échéance du délai légal d'appel, mais avant la clôture des débats.

B.3. Le juge a quo mentionne encore, à l'appui de sa question préjudicielle, l'article 1675/16, §§ 3 et 4, alinéa 4, du Code judiciaire. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, cet article dispose :

« § 1er. Toutes les convocations dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, sont notifiées par le greffier, par pli simple.

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :

1° la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6;

2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;

3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;

4° les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.

§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste.

§ 4. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

La notification des décisions vaut signification ».

B.4. Les parties intimées devant le juge a quo estiment que les catégories de personnes visées par la question préjudicielle ne sont pas suffisamment comparables.

Toutefois, lorsque l'accès à un juge est entravé pour une catégorie de personnes, cette catégorie de personnes peut être comparée à toute catégorie de personnes pour laquelle l'accès à un juge n'est pas entravé.

B.5. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne serait question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.6.1. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s'apprécie au regard de l'ensemble du procès (CEDH, 24 février 2009, L'Erablière c. Belgique, § 36; 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, § 69).

B.6.2. Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles.

De surcroît, « les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi » (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 29; 25 mai 2004, Kadlec et autres c. République tchèque, § 26). « En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH, 24 mai 2011, Sabri Gunes c. Turquie, § 58; 13 janvier 2011, Evaggelou c. Grèce, § 19).

B.7.1. Avant l'introduction du Code judiciaire, la partie appelante dans le cadre d'un litige indivisible était tenue de mettre à la cause toutes les parties dont les intérêts n'étaient pas opposés aux siens, mais elle était autorisée à le faire jusqu'à la clôture des débats (Cass., 18 septembre 1947, Pas., 1947, I, p. 359).

B.7.2. Au cours des travaux préparatoires du Code judiciaire, la disposition en cause fut justifiée de la manière suivante :

« Le principe que consacre l'article 1053 s'aligne sur l'enseignement de la doctrine et de la jurisprudence. Lorsqu'un litige est indivisible, l'auteur du recours doit mettre en cause toutes les parties qui ont défendu un intérêt opposé au sien. Il doit en outre appeler en déclaration de jugement commun ses co-intéressés qui n'ont pas exercé de recours. Ces règles sont conformes à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, depuis son arrêt du 18 septembre 1947.

La jurisprudence admet au reste que l'appel en déclaration de jugement commun, dont les effets sont d'ailleurs limités, peut être formé par l'auteur du recours jusqu'à la clôture des débats. Le texte aussi le prévoit explicitement.

Les règles proposées par l'article 1053 diffèrent cependant sur quelques points du système que la Cour de cassation avait fixé.

Selon celle-ci, la fin de non-recevoir déduite de l'inobservation des règles qui précèdent ne pourrait être opposée d'office par le juge. C'est là une conséquence de ce que l'exception de chose jugée, n'étant pas d'ordre public, doit être invoquée par la partie qui s'en prévaut. Mais dans le système du code en projet, les règles relatives à l'indivisibilité procèdent non de l'analyse de la notion d'autorité de la chose jugée mais spécifiquement de la notion de l'indivisibilité dans la procédure civile. Selon la définition de l'article 31, le litige est indivisible lorsque, faisant l'objet de décisions distinctes, il y a impossibilité matérielle d'exécuter conjointement celles-ci. Le moyen déduit du défaut de mise en cause de toutes les parties, dans le cas d'indivisibilité, sera, le cas échéant, soulevé d'office, les parties devant, en tout cas, être mises en mesure de faire valoir leurs observations [...].

Aux termes de l'article [1053], l'appel doit être dirigé, dans le délai d'appel, contre toutes les parties qui ont un intérêt opposé à celui de l'appelant; la mise en cause des autres parties peut avoir lieu dans le délai d'appel et au plus tard jusqu'à la clôture des débats. Sur ce point aussi, le projet s'écarte, par souci de simplification, de la solution admise par la Cour de cassation. Il va de soi que le co-intéressé qui est ainsi appelé à l'instance ne peut faire valoir des droits distincts de ceux de l'appelant originaire, sauf le cas échéant, à faire appel incident » (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 60, p. 249).

B.7.3. Il s'ensuit que l'obligation de mettre à la cause, dans le délai légal d'appel, les parties non appelantes ou intimées dont l'intérêt n'est pas opposé à celui de l'appelant est justifiée par un souci de simplification des règles de procédure.

B.8.1. En veillant à édicter des règles de procédure simples et dont le respect peut être aisément vérifié par les juridictions, le législateur poursuit un objectif légitime.

La Cour doit néanmoins veiller à ce que la mesure en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, eu égard notamment aux conséquences que sa violation peut entraîner sur la situation des parties litigantes.

B.8.2. En revanche, il revient, non à la Cour, mais à la juridiction a quo de veiller à ce que, compte tenu de l'ensemble des éléments propres au litige spécifique qui lui est soumis, elle n'applique pas la disposition en cause d'une manière excessivement formaliste, contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

A cet égard, le juge a quo pourra tenir compte, non seulement de l'absence de toute information quant aux délais ou modalités de recours dans la notification du jugement de première instance (voy., mutatis mutandis, CEDH, 31 janvier 2012, Assunçao Chaves c. Portugal, §§ 80-88), mais aussi du rôle informatif que le greffe de la juridiction a quo est, en principe, appelé à jouer lors de la réception d'une requête d'appel (voy. mutatis mutandis CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, § 35).

B.9.1. La disposition en cause est libellée en des termes clairs et prévisibles et permet au juge d'appel de bénéficier, dès le début de l'instance, d'un aperçu global des enjeux du litige indivisible dont il est appelé à connaître, et de promouvoir le bon déroulement de la procédure.

Par ailleurs, l'obligation d'appeler à la cause toutes les parties non appelantes ou intimées, dans le délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement de première instance, n'emporte pas de difficultés considérables pour la partie appelante devant le juge a quo puisque ces parties lui sont connues, qu'il était représenté par un avocat et que le délai d'appel n'est pas à ce point court qu'il rendrait exagérément difficile ou impossible l'utilisation de cette voie de recours.

B.9.2. Pour le surplus, comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 40/2007 du 15 mars 2007, la circonstance que la notification prévue à l'article 1675/16 du Code judiciaire ne contienne pas les mentions obligatoires prévues par l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire n'entraîne pas une limitation disproportionnée des droits des justiciables concernés.

La Cour a notamment considéré qu'à la différence des litiges mettant en cause des assurés sociaux, la nature du contentieux relatif au règlement collectif de dettes pouvait justifier que de telles mentions ne figurent pas dans la notification de la décision rendue en première instance. De la même manière, ce type de contentieux, de nature purement patrimoniale, ne peut être utilement comparé à un litige concernant la déchéance de l'autorité parentale et le placement d'un enfant mineur en vue de son adoption, à propos duquel la Cour européenne s'est prononcée dans son arrêt Assunçao Chaves c. Portugal précité.

B.9.3. Il s'ensuit qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif poursuivi (voy., mutatis mutandis, CEDH, décision, 21 novembre 2000, Comité des quartiers Mouffetard et des bords de Seine et autres c. France; décision, 23 octobre 2007, Beauseigneur c. France).

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

L'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux

Le président,

J. Spreutels