Cour de cassation: Arrêt du 10 janvier 2012 (Belgique). RG P.11.0938.N

Date :
10-01-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
7 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20120110-5
Numéro de rôle :
P.11.0938.N

Résumé :

Les importations de biens, pour lesquels une valeur inexacte a été déclarée lors des demandes d'autorisation préalable, autorisation qui est, par conséquent, nulle en application des articles 2, §2, et 5, §1, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, sont des importations avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, qui sont punissables en application de l'article 231, §1er, de la loi générale sur les douanes et accises sans qu'il faille démontrer dans le chef de la personne qui a fait la déclaration l'intention de tromper les autorités douanières.

Arrêt :

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N° P.11.0938.N

I.

G. M.,

prévenu,

demandeur,

contre

1. M.M.,

partie civile,

2. ÉTAT BELGE,

partie poursuivante,

défendeurs.

(...)

V.

J. P.,

prévenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten et Me Benjamin Gillard, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. M.M.,

partie civile,

2. ÉTAT BELGE,

partie poursuivante,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 avril 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ne présente aucun moyen.

Le demandeur II présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur IV ne présente aucun moyen.

Le demandeur V présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen du demandeur II :

2. Le moyen invoque la violation des articles 29, 62.2, 79, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, 199.1 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire, 2, 5 de la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, 231 de la loi générale sur les douanes et accises, et 2, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente : l'arrêt acquitte, à tort, les défendeurs II du chef des faits 1 et 2 en cause II : l'arrêt constate que les défendeurs II ont importé en Belgique des diamants bruts sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement étant donné que des factures mentionnant une valeur des diamants, qui n'était pas le prix réellement payé ou à payer, ont été déclarées auprès des autorités compétentes ; l'indication d'une valeur inexacte des biens lors des demandes d'autorisation préalable implique que cette autorisation a été obtenue sur la base d'une déclaration inexacte ou volontairement incomplète et est donc nulle ; en donnant sciemment aux diamants une valeur inexacte, les défendeurs II n'ont pas régulièrement rempli les formalités d'importation et il y a eu importation avec déclaration, mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, au sens de l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises ; aucune disposition légale ne requiert pour les faits 1 et 2 en cause II, dans le chef du déclarant, un dol spécial consistant à tromper les autorités douanières.

3. En vertu de l'article 2 de la loi du 11 septembre 1962, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réglementer l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie, notamment par un régime de licences, par la perception de droits spéciaux, par des mesures de surveillance ou par des formalités telles que des certificats d'origine.

Selon l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, les demandes d'autorisation préalable doivent comporter notamment tous les éléments d'identification des parties liées par la transaction, la description précise des marchandises ou technologies concernées, leur origine, les quantités et les valeurs qui font l'objet de la demande.

L'article 5, § 1er, 1°, dudit arrêté royal prescrit la nullité des autorisations préalables obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incomplètes, et ce sans préjudice des dispositions de l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises.

Selon l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 11 septembre 1962, les infractions aux dispositions prises en vertu de ladite loi sont punies conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

L'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises dispose que les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1er, et 277 sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l'entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci.

Selon l'article 79, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, la mise en libre pratique comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus.

L'article 62.2 du Code des douanes communautaire prescrit la jonction à la déclaration de tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

Selon l'article 29.1 dudit code, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté.

4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les importations de biens, pour lesquels une valeur inexacte a été déclarée lors des demandes d'autorisation préalable, autorisation qui est par conséquent nulle en application des articles 2, § 2, et 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, sont des importations avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement qui sont punissables en application de l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises. Ces faits sont punissables en application de cette disposition sans qu'il faille démontrer dans le chef de la personne qui a fait la déclaration l'intention de tromper les autorités douanières.

5. L'arrêt (pp. 37-39) fonde l'acquittement des défendeurs II du chef des faits 1 et 2 en cause II sur les motifs suivants :

- selon le demandeur II, les documents (accusés de réception et factures) mentionnés sous les préventions de la cause II sont faux ;

- le faux ne porte que sur l'augmentation fictive du montant figurant sur les factures ;

- la circonstance que les carats indiqués ont été surévalués ne démontre pas encore la commission d'un faux quelconque en ce qui concerne les carats ou les diamants mêmes importés;

- l'objectif n'était pas de tromper les autorités douanières ; d'ailleurs, les autorités douanières n'ont pas formé à l'époque de réclamation contre cette surfacturation dont elles étaient au courant ; en effet, les montants des certificats Kimberley ne correspondaient pas à ceux des factures; l'instruction n'a d'ailleurs pas été ouverte à la demande de l'administration des douanes.

6. Il résulte des constatations de l'arrêt en rapport avec l'indication inexacte de la valeur que ces autorisations d'importation sont nulles conformément aux articles 2, § 2, et 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 et qu'au sens de l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, il y a eu importation avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement.

La décision suivant laquelle les faits 1 et 2 en cause II ne sont pas établis et qu'il y a lieu d'acquitter les défendeurs II du chef de ces faits n'est pas légalement justifiée, même par la constatation que le but des défendeurs II n'était pas de tromper les autorités douanières.

Le moyen est fondé.

Sur les moyens de la demanderesse III :

(...)

Sur le troisième moyen :

Quant à la deuxième branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 3°, 43bis, alinéa 1er ou 2, 196 et 197 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de la notion légale d'avantages patrimoniaux directs : l'arrêt considère, à tort, que les préventions C.II, C.III et C.IV en cause I ont procuré des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal et prononce, à tort, à charge de la demanderesse III une confiscation spéciale pour 1.849.239,10 euros, 7.510.768,00 euros et 1.735.929,00 euros, qui seraient tirés des infractions déclarées établies ou bien en constitueraient la valeur équivalente ; en tant qu'infractions instrumentales, le faux en écritures et l'usage de faux ne peuvent en soi procurer directement des avantages patrimoniaux ; des avantages patrimoniaux peuvent tout au plus être tirés d'infractions qui ont pu être commises « grâce » à ces infractions ; la constellation concrète des faits concernés par les préventions précitées est certes liée à des factures (prétendument) établies dans le but de disposer du montant de la surfacturation ou de tromper le fisc dans la déclaration fiscale, mais la réalisation de ces objectifs suppose d'autres infractions (patrimoniales) que ces faux.

14. L'arrêt ne prononce pas à charge de la demanderesse III la confiscation spéciale des montants de 1.849.239,10 euros, 7.510.768,00 euros et 1.735.929,00 euros, qui seraient tirés des infractions déclarées établies ou bien en constitueraient la valeur équivalente. Il prononce effectivement, en application des articles 42, 3°, 43bis, alinéa 1er, 196 et 197 du Code pénal, la confiscation spéciale de la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l'appartement sis à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8, qui ont été achetés avec les revenus illégaux de la prévention C.II. déclarée établie.

Reposant dans cette mesure sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

15. L'article 42, 3°, du Code pénal dispose que : « La confiscation spéciale s'applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ».

Il résulte de cette disposition qu'outre les avantages patrimoniaux tirés « directement » de l'infraction, à savoir les avantages patrimoniaux primaires, également « les biens et valeurs qui sont substitués » à ces avantages patrimoniaux primaires, à savoir les biens de remplacement, et les « revenus de ces avantages investis » qui résultent des avantages patrimoniaux primaires ou des biens de remplacement, peuvent également être confisqués. Ces deux dernières catégories concernent aussi des avantages tirés de l'infraction, fût-ce indirectement à la suite de certaines opérations qui donnent naissance directement à ces avantages.

La notion « directement » figurant à l'article 42, 3°, du Code pénal ne limite pas la confiscation aux avantages tirés sans aucun maillon intermédiaire de l'infraction, mais vise les avantages patrimoniaux primaires en tant qu'un des avantages patrimoniaux parmi d'autres susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

La mesure de confiscation spéciale visée à l'article 42, 3°, du Code pénal peut s'appliquer aux avantages patrimoniaux tirés directement ou indirectement de l'infraction.

16. Un avantage patrimonial est tiré d'une infraction s'il existe un lien de causalité entre cette infraction et l'avantage patrimonial. Un lien de causalité éventuel entre l'avantage patrimonial et une opération ultérieure ne fait pas disparaître le lien de causalité entre cet avantage patrimonial et l'infraction commise antérieurement.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une autre conception juridique, manque dans cette mesure en droit.

17. Toute infraction peut, en principe, procurer des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal.

Le moyen, en cette branche, qui suppose que le faux en écritures ou l'usage de faux ne peut jamais procurer un avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal, manque dans cette mesure en droit.

18. Le juge apprécie en fait, dès lors souverainement, si une infraction a procuré des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas des faits qu'il constate des conséquences qui leur sont étrangères ou qu'ils ne peuvent justifier.

19. L'arrêt (p. 52) déclare la demanderesse III notamment coupable du chef de la prévention C.II de la cause I, à savoir établir ou faire établir les factures mentionnées et autres documents, inscrire ou faire inscrire ces documents dans la comptabilité de la défenderesse II.1, les prestations ou livraisons inscrites dans cette facturation pourvue de majorations fictives ne correspondant pas à la valeur réelle des services prestés ou des biens fournis, ainsi que l'usage de ces faux documents, le tout dans l'intention frauduleuse de pouvoir disposer illégalement, par le biais de cette surfacturation, de la différence de montants. L'arrêt (p. 33) considère que, dans la comptabilité de la défenderesse II.1, une dette de fournisseur a été constituée, non justifiée par des achats réels, et que la défenderesse II.1 a ainsi constitué une dette fictive qui a pu être utilisée pour financer des achats illégaux non comptabilisés.

L'arrêt (p. 53) confisque, à charge de la demanderesse III, la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l'appartement à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8, aux motifs suivants (pp. 45-47) :

- l'avantage patrimonial est, en l'espèce, la constitution d'un patrimoine non plus officiel et donc notamment soustrait au fisc, susceptible d'être employé pour blanchir ou acheter des biens illégaux, comme en l'espèce des « diamants du sang et des régions en conflit » ;

- l'infraction de faux en écritures a, en l'espèce, créé directement un patrimoine comptable qui ne correspond pas à la réalité, grâce auquel, par son emploi, des avantages patrimoniaux illégaux peuvent devenir légaux, ce patrimoine illégal étant distinct des impôts éventuellement éludés ;

- il est constant que les prévenus condamnés ont tiré ensemble des faits déclarés établis un patrimoine d'un montant de 11.095.936,10 euros, sans que cela signifie que chacun d'eux en soit responsable pour la totalité ;

- dans le montant de 11.095.936,10 euros, sont compris la maison à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l'appartement à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8, lesquels ont été achetés par la demanderesse III et le demandeur I avec les revenus illégaux des infractions déclarées établies ;

- ces biens immeubles forment une partie, encore présente, dans le patrimoine de la demanderesse III, de l'avantage tiré par les infractions déclarées établies, cette partie n'étant pas d'un montant supérieur à celui réclamé à charge de la demanderesse III du chef de la prévention C.II.

20. La simple constitution d'une dette fictive ne peut en tant que telle constituer un avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal. Au seul motif que, par la surfacturation définie sous la prévention C.II, une dette fictive a été constituée, laquelle a pu être employée pour blanchir ou acheter des biens illégaux, comme en l'espèce des « diamants du sang et des régions en conflit », sans constater que cela s'est réellement produit, l'arrêt n'a pu décider que les prévenus ont tiré pour le montant de cette dette fictive des avantages patrimoniaux ayant permis l'achat des biens immeubles se trouvant encore dans le patrimoine de la demanderesse III notamment. La décision de confisquer ces biens immeubles à charge de la demanderesse III en tant qu'avantages patrimoniaux tirés de la prévention C.II au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal, n'est, dès lors, pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Autres griefs du demandeur VIII :

21. Les autres griefs de la demanderesse III ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y répondre.

Sur les moyens du demandeur V :

(...)

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 246 à 248 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des règles concernant la preuve en matière répressive : se référant à une ordonnance de la chambre du conseil du 20 juin 2007, le demandeur V a soutenu que les poursuites dont il fait l'objet du chef de la prévention C.III en la cause I sont irrecevables, étant donné qu'il a été mis hors de cause du chef de ces faits et que la procédure prévue aux articles 246 à 248 du Code d'instruction criminelle n'a pas été suivie ; se référant à un jugement passé en force de chose jugée rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal correctionnel, il a soutenu qu'il ne pouvait être condamné en ce qui concerne la prévention H en la cause I du chef des faits commis avant le 31 décembre 2001, eu égard à l'acquittement pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

26. Le juge ne peut rejeter le moyen déduit de l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de chose jugée d'une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil et du principe non bis in idem d'une décision d'acquittement au seul motif que le dossier répressif ne contient pas de copie certifiée conforme de ladite ordonnance ou de preuve de l'absence de recours introduit contre l'ordonnance ou la décision.

27. L'arrêt (pp. 25-26, n° 4-5) répond à la défense présentée par le demandeur I dans ses conclusions d'appel comme suit :

- le dossier répressif ne contient pas de copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue le 20 juin 2007 par la chambre du conseil d'Anvers et il ne ressort d'aucune pièce que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ;

- il n'y a pas de preuve établissant que le jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d'Anvers est passé en force de chose jugée ;

- dans le petitum de ses conclusions d'appel, le demandeur V n'a pas conclu à l'irrecevabilité de cette partie de l'action publique en vertu du principe non bis in idem.

Par ces motifs, la décision de rejet de l'extinction de l'action publique invoquée par le demandeur V en ce qui concerne la prévention C.III, H (pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2001) en la cause I n'est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs du demandeur V :

28. Il n'y a pas lieu de répondre à ces griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Sur le moyen pris, d'office, en ce qui concerne les demandeurs I et IV

Dispositions légales violées

- articles 42, 3º, 43bis, 196 et 197 du Code pénal

29. L'arrêt prononce à charge du demandeur I, sur la base des préventions C.II, C.III en C.IV, en application des articles 42, 3°, 43bis, alinéas 1er et 2, 196 et 197 du Code pénal, la confiscation spéciale de la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l'appartement sis à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8, ainsi que d'un montant de 8.000.000,00 euros.

L'arrêt prononce à charge du demandeur IV, sur la base des préventions C.III et C.IV, en application des articles 42, 3°, 43bis, alinéa 2, 196 et 197 du Code pénal, la confiscation spéciale d'un montant de 500 000,00 euros.

30. Pour les motifs mentionnés en réponse au troisième moyen de la demanderesse III, en sa deuxième branche, ces décisions ne sont pas légalement justifiées.

Sur l'étendue de la cassation :

31. L'annulation de la déclaration de culpabilité du demandeur V du chef de la prévention C.III et H (pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2001) en cause I entraîne l'annulation de sa déclaration de culpabilité du chef de la prévention E.IV et de sa condamnation à la peine et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

L'annulation laisse intacte sa déclaration de culpabilité du chef des préventions A.I, C.II, C.IV, D.I.a, D.I.b, D.II, G et H (pour la période postérieure au 31 décembre 2001) en la cause I.

Le contrôle d'office

32. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il :

- acquitte les défendeurs II du chef des faits 1 et 2 en cause II ;

- prononce, à charge de la demanderesse III, la confiscation spéciale de la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et de l'appartement sis à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8 ;

- prononce, à charge du demandeur I, la confiscation spéciale de la maison sise à Niel, Abel Janssenslaan 25 et l'appartement sis à Anvers (Wilrijk), Kernenergiestraat 8 et d'un montant de 8.000.000 d'euros ;

- prononce, à charge du demandeur IV, la confiscation spéciale d'un montant de 500.000,00 euros ;

- déclare le demandeur V coupable du chef des préventions C.III, H (pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2001) et E.IV en cause I et le condamne à une peine et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs I, III et IV respectivement aux cinq sixièmes de leur pourvoi et laisse le surplus à charge de l'État ;

Condamne les défendeurs II respectivement à un sixième des frais du pourvoi du demandeur II et laisse le surplus à charge de l'État ;

Condamne le demandeur V à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem et Alain Bloch et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille douze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.