Cour de cassation: Arrêt du 11 février 2003 (Belgique). RG P020734N

Date :
11-02-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20030211-7
Numéro de rôle :
P020734N

Résumé :

En cas de corruption ayant pour but l'accomplissement par une personne chargée d'un service public d'un acte de sa fonction juste mais non sujet à salaire, cet acte de sa fonction doit entrer dans le cadre de la compétence ratione materiae, loci et personae de la fonction exercée et ne concerne pas uniquement un acte qui relève du pouvoir de décision propre du fonctionnaire mais peut concerner tout acte entrant dans le cadre de ses activités administratives (1). (1) Voir Cass., 9 décembre 1997, RG P.95.0610.N, n° 540.

Arrêt :

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N° P.02.0734.N
1. L. W.,
prévenu,
2. D.C. L.,
prévenu,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 mars 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechs a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
A. Premier moyen
Attendu que la corruption visant à l'accomplissement par une personne chargée d'un service public d'un acte de sa fonction juste mais non sujet à salaire, qualifiée auparavant par l'article 246, alinéa 1er, du Code pénal et actuellement, après l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption, par les articles 246, ,§ 1er et 247, ,§ 1er, alinéas 1er et 2 du Code pénal, suppose un acte déterminé de la profession ;
Attendu que bien que l'acte de la fonction doit entrer dans le cadre de la compétence ratione materiae, loci et personae de la fonction publique exercée, elle ne concerne pas uniquement un acte qui relève du pouvoir de décision propre du fonctionnaire mais peut concerner tout acte entrant dans le cadre de ses activités administratives ;
Attendu que cette forme de corruption vise à ériger en infraction la vénalité du fonctionnaire ; qu'à cet égard, l'intention du corrupteur est sans pertinence ;
Attendu qu'il ressort des considérations de l'arrêt invoquées par le moyen que les juges d'appel qualifient " l'approbation des états d'honoraire remis et la réception des travaux " comme étant un acte juste de la fonction du demandeur mais non sujet à salaire ;
Attendu que la considération de l'arrêt selon laquelle la corruption avait pour but d'inciter le demandeur " à se comporter de manière souple ", est superflue quant à la preuve de l'infraction ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. Second moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera prononcée ;
Attendu que, pour déterminer la gravité des peines correctionnelles, seules les peines principales sont, en principe, prises en considération et pas les peines accessoires ; qu'il n'est tenu compte des peines accessoires que si les peines principales sont de même nature et que leur maximum est, en outre, identique ;
Attendu que la sanction de l'ancien article 246, alinéa 1er, du Code pénal est moins sévère que celle des articles 246, ,§ 1er, 247, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, et 252 du Code pénal ; que l'ancienne loi ne prévoyait, en effet, qu'une peine d'emprisonnement principal de six mois, alors que la nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement principal de deux ans ;
Attendu que la loi pénale plus ancienne et moins sévère s'applique y compris la confiscation spéciale de l'ancien article 253 du Code pénal actuellement abrogé ;
Que le moyen manque en droit ;
3. Troisième moyen
Attendu que les juges d'appel situent le fait B3 déclaré établi " à divers moments au cours de la période allant du 1er juillet 1991 au 26 juin 1992 inclus " ; qu'ils appliquent toutefois les 1990 décimes qui, en application de l'article 1er de la loi-programme du 24 décembre 1993, n'étaient applicables qu'aux faits commis à partir du 1er janvier 1995 ;
Attendu qu'en raison du fait B.3 déclaré établi (corruption établie concernant un acte de sa fonction juste mais non sujet à salaire) les juges auraient dû appliquer subsidiairement les 890 décimes en vertu de l'article 48 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires qui étaient applicable aux faits commis à partir du 11 août 1991 jusqu'à ce qu'ils soient portés à 990 décimes en vertu de l'article 162 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, applicable aux faits commis à partir du 10 juillet 1992 ;
Que le moyen est fondé ;
B. Examen d'office des décisions rendues sur l'action publique
Attendu que les juges d'appel condamnent le demandeur du chef des faits confondus A.1, A.I.13, A.I.14, A.I.15, AII (faux et usage de faux) et B.4 en ordre principal (corruption en vue de commettre un crime ou un délit) ; qu'ils situent les derniers faits déclarés établis le 23 juin 1994 ; qu'ils appliquent toutefois les 1990 décimes qui, en vertu de l'article 1er de la loi-programme du 24 décembre 1993, ne s'appliquent qu'aux faits commis à partir du 1er janvier 1995 ;
Attendu que sur la base des faits déclarés établis, les juges d'appel auraient dû appliquer les1490 décimes qui en vertu de l'article 1er de la loi-programme du 24 décembre 1993 étaient applicables aux faits commis à partir du 1er janvier 1994 jusqu'à ce qu'ils soient portés à 1990 décimes en vertu de l'article 1er de la loi-programme du 24 décembre 1993 ;
Attendu que, sauf en ce qui concerne les décimes appliqués, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt en tant qu'il majore l'amende infligée au demandeur W.L. de plus de 1490 décimes et en tant qu'il majore l'amende infligée au demandeur L.D. de plus de 890 décimes ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs aux neuf dixièmes des frais de leur pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du onze février deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,