Cour de cassation: Arrêt du 21 février 2011 (Belgique). RG C.10.0520.N

Date :
21-02-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110221-3
Numéro de rôle :
C.10.0520.N

Résumé :

L'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail implique que l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités prévues par la loi en matière d'incapacité de travail, temporaire ou permanente, partielle ou totale, peut réclamer à la partie responsable le remboursement de ces indemnités, charges incluses, à concurrence de l'indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun pour le même dommage.

Arrêt :

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N° C.10.0520.N

AXA BELGIUM, société anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

MENSURA, caisse commune d'assurances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 13 janvier 2011, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Conformément à l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'assureur-loi qui a payé les indemnités prévues par la loi à la victime ou ses ayants droit, est subrogé jusqu'à concurrence des débours effectués dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun contre le responsable de l'accident du travail.

Cela implique que l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités prévues par la loi pour une incapacité de travail, temporaire ou permanente, partielle ou totale, peut réclamer à la partie responsable de l'accident le remboursement de ces indemnités, charges incluses, jusqu'à concurrence de l'indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun pour le même dommage. Cette indemnité de droit commun ne peut être calculée sur la base de la rémunération brute que pour autant que le juge constate que les charges grevant cette indemnité coïncident avec les charges grevant la rémunération dont la victime a été privée à la suite de l'accident.

2. Les juges d'appel ont considéré que :

- dans l'hypothèse où elle aurait demandé réparation directement au responsable - soit une rémunération brute complète -, la victime aurait dû payer des impôts et des charges aussi sur cette indemnité ;

- la victime paye également des charges fiscales et sociales équivalentes sur les indemnités allouées par l'assureur-loi.

3. En décidant pour ces motifs d'allouer à la défenderesse une indemnité calculée sur la base de la rémunération brute, sans constater que les charges fiscales et sociales grevant l'indemnité de droit commun équivalent aux charges qui grèvent non l'indemnité en matière d'accident du travail mais la rémunération dont la victime a été privée à la suite l'accident, les juges d'appel ont violé les dispositions légales citées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la défenderesse tendant à la réparation de l'incapacité temporaire et permanente, au paiement des intérêts compensatoires calculés sur l'indemnité pour l'incapacité permanente de travail subie dans le passé et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille onze par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,