Cour de cassation: Arrêt du 2 novembre 2011 (Belgique). RG P.11.1648.F

Date :
02-11-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20111102-1
Numéro de rôle :
P.11.1648.F

Résumé :

Si, dans le cadre d'une procédure en dessaisissement en application de l'article 57bis, §1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la culpabilité, il lui revient de rechercher si, compte tenu de la personnalité de la personne concernée et de son milieu, une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait adéquate dans l'hypothèse où celle-ci aurait commis les faits qui lui sont reprochés; un tel examen ne viole pas la présomption d'innocence.

Arrêt :

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N° P.11.1648.F

H.-H. Q., D.,

mineur d'âge au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Geoffroy Krajewski, avocat au barreau de Nivelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vertu de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse auquel une personne est déférée en raison d'un fait qualifié infraction commis à l'âge de seize ans au moins et avant qu'elle n'ait atteint celui de dix-huit ans peut se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite, s'il y a lieu, lorsqu'il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, la motivation d'une telle décision porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée.

S'il n'appartient pas au juge qui se dessaisit de se prononcer sur la culpabilité, il lui revient de rechercher si, compte tenu de la personnalité de la personne concernée et de son milieu, une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait adéquate dans l'hypothèse où celle-ci aurait commis les faits qui lui sont reprochés.

Les énonciations de l'arrêt reprises au moyen, selon lesquelles les faits reprochés ont été commis deux jours avant que le demandeur ait atteint l'âge de dix-huit ans, celles relatives à la gravité des faits, compte tenu de la qualification de parricide pouvant leur être donnée et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, et celle concernant le passage à l'acte, relèvent de cet examen et ne violent pas la présomption d'innocence.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur soutient, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que les mesures prises par le premier juge avaient entraîné un effet utile du fait qu'elles avaient permis une évolution positive dans son chef, et cependant faire droit à la demande de dessaisissement du ministère public.

Il fait valoir, d'autre part, qu'il n'existe aucun élément permettant au juge d'appel de présumer que les mesures éducatives et protectionnelles ne produiront plus d'effet sur le demandeur et que le seul fait que ces mesures prendront fin à l'âge de vingt ans n'est pas suffisant pour conclure à l'inadéquation des mesures.

Saisi d'une procédure tendant au dessaisissement, le juge apprécie en fait l'adéquation des mesures, par rapport aux éléments relatifs à la personnalité et au milieu de la personne concernée.

Dans la mesure où il conteste cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, si l'arrêt constate que les mesures prises par le tribunal de la jeunesse ont permis au demandeur d'entamer une réflexion sur ses actes et d'améliorer ses relations avec les autres, il relève que

- la personnalité du demandeur, en dehors d'un cadre contraignant, le conduit à affirmer sa toute puissance et à faire ce qu'il veut ;

- dans le cadre du placement en cours depuis quatorze mois, ce caractère tend à persister ;

- le demandeur ne prend aucune initiative en vue d'obtenir de l'aide de tiers dans sa réflexion personnelle ;

- il ne sollicite pas de prise en charge psychiatrique ;

- le rapport de l'expert psychiatre désigné par le juge d'instruction et le rapport d'expertise médico-psychologique font état d'une dangerosité du demandeur nécessitant des mesures d'encadrement ;

- en quatorze mois et demi, malgré l'encadrement de l'institution publique de placement, le demandeur n'a toujours pas pris conscience de la nécessité de recourir à un suivi psycho-médical ou psychothérapeutique intensif ;

- il est illusoire de croire qu'en moins de dix mois, cette conscience sera réellement présente et se maintiendra.

La cour d'appel a déduit de ces considérations que le risque de récidive découlant de la dangerosité du demandeur était trop important et que toute mesure de garde, de préservation ou d'éducation s'avérait inadéquate.

Sans être entaché de la contradiction alléguée, l'arrêt motive ainsi régulièrement et justifie légalement sa décision.

Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier délégué.