Cour du Travail: Arrêt du 22 août 2013 (Bruxelles). RG 2011/AB/997

Date :
22-08-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
8 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130822-1
Numéro de rôle :
2011/AB/997

Résumé :

Le paiement d'avances par l'entreprise d'assurances rendu obligatoire par l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971 n'entraîne ni reconnaissance d'un droit ni obligation de payer une allocation supérieure à celle qui serait déterminée ultérieurement par l'aeeord des parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.

Arrêt :

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Rep.N°2013/

COUR DU TRAVAIL DE

BRUXELLES

ARRET

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE

DU 22 AOUT 2013

6ème Chambre

Accidents du travail

Arrêt contradictoire

réouverture des débats : 18 février 2015 à 14.30' heures

En cause de:

La S.A. KBC ASSURANCES, dont le siège social est établi à 3000 LEUVEN, Professor Roger Overstaetenplein, 2,

partie appelante,

représentée par Maître DEPREZ Hervé, avocat à LIEGE,

Contre :

Monsieur A. ,

partie intimée,

représentée par Maître REMOUCHAMPS Sophie loco Maître JOURDAN Mireille, avocat à BRUXELLES.

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La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

Le présent arrêt applique essentiellement la législation suivante :

le Code judiciaire,

la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,

le Code civil.

La Cour du travail a pris connaissance des pièces de la procédure et notamment :

de la requête d'appel reçue au greffe le 31 octobre 2011, dirigée contre le jugement prononcé le 29 juillet 2011 par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ;

de la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

de l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2011 conformément à l'article 747, § 1er du Code judiciaire, déterminant les délais pour conclure et la date de fixation de la cause ;

des conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, déposées respectivement le 15 mai 2012 et le 13 novembre 2012 ;

des conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, déposées respectivement le 20 février 2012 et le 30 juillet 2012.

Chacune des parties a déposé un dossier de pièces.

La cause a été plaidée et prise en délibéré à l'audience publique du 29 mai 2013.

I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.

I.1. Les faits.

1.

La SA KBC ASSURANCES (ci-après : l'appelante) est l'assureur loi de la société HOME ADAGIO au service de laquelle travaillait Monsieur A. (ci-après : l'intimé) lorsqu'il fut victime d'un accident du travail survenu le 29 juin 1998.

L'appelante a pris en charge l'accident du travail et a indemnisé les périodes d'incapacité temporaire.

Au début de l'année 2000, l'appelante a adressé à l'intimé un projet d'accord-indemnité fixant la date de consolidation au 1er mai 1999 (date de la reprise du travail) et lui reconnaissant une incapacité permanente de travail de 12%.

L'appelante a payé sur cette base les allocations pour incapacité permanente à l'intimé.

2.

L'intimé n'étant pas d'accord avec la proposition d'indemnisation, une procédure judiciaire a été introduite devant le Tribunal du travail de Bruxelles par un procès-verbal de comparution volontaire déposé à l'audience du 15 janvier 2004.

Le tribunal a désigné en qualité d'expert judiciaire le Docteur K. P., avec mission de l'éclairer sur les conséquences de l'accident du travail du 29 juin 1998.

Le 20 mars 2007, l'expert a déposé son rapport définitif daté du 17 mars 2007. Il conclut à la reconnaissance des périodes d'incapacité temporaire totale (du 29 juin 1998 au 4 octobre 1998 et du 6 avril 1999 au 30 avril 1999) et à une incapacité permanente de 7% à partir du 1er mai 1999, date de la consolidation.

Par un jugement en date du 28 mai 2009, la 26ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a entériné les conclusions de ce rapport et a fixé le montant du salaire de base.

Ce jugement a été signifié le 24 juin 2009.

3.

Les préliminaires du rapport d'expertise avaient été déposés le 29 janvier 2007 ; ils contenaient déjà l'avis provisoire de l'expert quant à un taux d'IP de 7% au lieu de 12%.

Dès ce moment, l'appelante a cessé tout paiement en faveur de l'intimé (dernier versement opéré en janvier 2007).

4.

Par courrier en date du 3 juillet 2009, l'appelante a informé l'intimé de ce que, compte tenu du jugement intervenu, il devait rembourser la somme de 6.869,51 euro payée indûment.

Par la suite, l'appelante a encore réclamé à l'intimé le remboursement d'une somme de 740,87 euro lui payée alors qu'il était pensionné depuis le 1er mai 2007.

I.2. Les demandes originaires.

I.2.1.

Par une requête déposée le 24 septembre 2010 au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, l'appelante a postulé la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 7.610,48 euro , à majorer des intérêts judiciaires et des dépens.

I.2.2.

Par ses conclusions principales déposées devant le Tribunal du travail, l'intimé a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner l'appelante au paiement de 1 euro provisionnel à titre d'allocations pour incapacité permanente qui auraient dû être payées sur la base d'une IP de 7%, montant à majorer des intérêts légaux et judiciaires.

I.3. Le jugement dont appel.

Par le jugement attaqué du 29 juillet 2011, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit la demande principale prescrite et la demande reconventionnelle recevable et fondée.

En conséquence, le tribunal

a condamné la SA KBC ASSURANCES à payer à Monsieur A. une somme provisionnelle de 1 euro au titre d'allocations pour l'incapacité permanente fixée à 7% depuis le mois de février 2007 jusqu'au parfait paiement et aux intérêts sur l'allocation annuelle ;

a ordonné à la SA KBC ASSURANCES de produire un décompte des allocations dues sur la base d'un taux de 7% pour la période allant de février 2007 à décembre 2008 ;

a réservé à statuer sur les dépens et a renvoyé l'affaire au rôle, à charge pour la partie la plus diligente d'en solliciter la fixation, dès que l'affaire serait en état.

II. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES DES PARTIES EN APPEL.

II.1.

La SA KBC ASSURANCES a interjeté appel.

Par ses dernières conclusions prises en degré d'appel, elle demande à la Cour du travail :

de déclarer son appel recevable et fondé,

de réformer le jugement dont appel en ce qu'il déclare prescrite sa demande,

de confirmer le jugement en ce qu'il déclare sa demande fondée en son principe,

dès lors, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande reconventionnelle de Monsieur A.,

de condamner Monsieur A. à lui payer la somme en principal de 6.869,51 euro à majorer des intérêts judiciaires,

de statuer comme de droit quant aux dépens.

II.2.

Par ses conclusions de synthèse d'appel, l'intimé demande à la Cour du travail :

A titre principal :

de déclarer l'appel non fondé,

de confirmer le jugement entrepris ;

de réserver à statuer sur le montant définitivement dû à l'intimé et sur les dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire :

Si la cour devait faire droit à l'appel, de réserver à statuer sur la condamnation à intervenir afin de permettre à l'intimé d'introduire une demande de renonciation et rouvrir les débats pour permettre aux parties de discuter de cette demande (en cas de rejet) et sur celle de termes et délais ainsi que sur les dépens.

III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL.

III.1. La répétition de l'indu.

III.1.1.

L'appelante, partie demanderesse originaire, fonde sa demande sur le paiement indu qu'elle a effectué en faveur de l'intimé et qui donne lieu selon elle à répétition.

Il n'est pas contesté par l'intimé que l'appelante lui a payé, de début 2000 à janvier 2007, les allocations pour une incapacité permanente évaluée à 12% à compter du 1er mai 1999, alors que, suivant l'avis émis ultérieurement par l'expert judiciaire désigné par le tribunal et suivant le jugement du 28 mai 2009 entérinant le rapport d'expertise, ce taux n'était en réalité que de 7% à compter du 1er mai 1999.

Les deux conditions de l'indu sont donc réunies, à savoir : le paiement et le caractère indu de celui-ci, puisque le débiteur a payé plus que le montant de sa dette.

Aux termes de l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil,

« Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »

III.1.2.

L'intimé oppose à l'action en répétition de l'indu un moyen tiré de ce que le paiement n'est pas dépourvu de cause, puisqu'il trouve sa cause dans la loi elle-même (à savoir l'article 63, § 4, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui stipule que : « En cas de litige quant à la nature ou au taux d'incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne, l'entreprise d'assurances est tenue de payer à titre d'avance l'allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d'incapacité permanente ou du degré de nécessité de l'assistance régulière d'une autre personne proposés par elle. »), ainsi que dans la reconnaissance par l'entreprise d'assurances d'une incapacité de travail du fait de laquelle les paiements sont en principe dus. A cet égard, l'intimé invoque les arrêts de la Cour de cassation du 7 novembre 1988 (RG 6297) et du 22 février 1999 (RG S980035 N).

Le jugement dont appel n'a pas suivi cette thèse au motif que la cause de la demande de remboursement réside, à ses yeux, dans le fait que la demanderesse originaire (l'appelante) a payé des avances sur les indemnités d'incapacité de travail dues sur la base d'un taux de 12% suite à la proposition d'accord-indemnité au lieu d'un taux de 7%. Le jugement confond ainsi cause de l'action et cause du paiement. La cause du paiement, qui permettrait d'exclure que celui-ci puisse être considéré comme indu, est l'obligation (légale ou contractuelle) qu'avait le débiteur de payer ou l'intention libérale qui l'animait au moment du paiement.

Le jugement se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2007 (RG S060090 N) qui précise dans sa motivation que : « le paiement obligatoire d'avances visé à l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, effectué dans l'attente de la détermination des sommes définitivement dues suite à l'accident de travail, doit être imputé sur ces sommes et doit être remboursé dans la mesure où il excède les sommes définitivement dues. ».

La portée de cet arrêt est, certes, limitée, dès lors que la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir si la victime d'un accident du travail peut invoquer l'article 17, alinéa 1er, de la Charte de l'assuré social pour échapper au remboursement des allocations provisionnelles trop perçues.

Il n'en demeure pas moins que le jugement doit être confirmé en ce qu'il décide que l'action en répétition de l'indu est fondée dans son principe.

En effet, l'article 24, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 dispose ce qui suit :

« Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée. ».

L'article 63, § 4, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971, qui oblige l'entreprise d'assurances, en cas de litige sur la nature ou sur le taux d'incapacité de travail de la victime, à payer à celle-ci, à titre d'avance, notamment l'allocation annuelle visée à l'article 24 sur la base du taux d'incapacité permanente proposé par elle, n'entraîne pas de reconnaissance de droit et ne constitue pas une obligation de payer une allocation éventuellement supérieure à celle qui serait ultérieurement déterminée par l'accord des parties ou par une décision coulée en force de chose jugée (en ce sens, Cour trav. Mons, 8e chambre, 14 janvier 2009, Bull. Ass., 2009, p. 267).

Le caractère d'ordre public des dispositions légales précitées s'oppose à une telle interprétation.

L'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 199, invoqué par l'intimé, concerne un cas où la Cour du travail d'Anvers avait constaté une reconnaissance par l'assureur accidents du travail d'une incapacité temporaire totale de travail de la victime pendant une période comprise entre le 9 novembre 1990 et le 31 août 1992. La Cour de cassation a considéré que cette durée de l'incapacité de travail de la victime constituait un élément de fait (bien qu'il en découle des conséquences juridiques puisque l'indemnité due est calculée sur la base de celle-ci), de sorte que la reconnaissance de ce fait donnait une cause au paiement effectué et empêchait la répétition de l'indu.

En l'espèce, l'appelante a proposé d'indemniser l'incapacité permanente de l'intimé à partir de la consolidation sur la base d'un taux de 12% mais n'a pas reconnu que tel était le degré d'incapacité de l'intéressé. Les parties ont porté le litige devant le Tribunal du travail en comparaissant volontairement devant lui pour faire trancher leur différend.

A partir du moment où il est apparu que les allocations versées étaient supérieures à ce à quoi la victime avait droit, l'appelante a cessé ses paiements.

L'action en répétition des sommes trop versées ensuite de la réduction du taux de l'IP de 12% à 7% est en principe fondée.

Reste à voir si elle est admissible.

III.2. La prescription de l'action.

III.2.1.

En vertu de l'article 69, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,

« L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.

L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans. ».

Le point de départ de l'action en répétition d'indemnités indues est le paiement de celles-ci. La Cour du travail de Liège (Liège) s'est prononcée en ce sens dans un arrêt du 25 juin 2012, RG n° 19.505/92, qui doit être approuvé. En effet, comme le relève l'arrêt, les dispositions légales ne précisent nullement que le délai de prescription prend cours lorsque l'indu se révèle et c'est pour cette raison et à titre de sanction, que la prescription de l'action en répétition est plus longue en cas de fraude ou de mauvaise foi que lorsque l'indu est la conséquence d'une erreur.

Le délai de prescription prend cours à partir du paiement de l'indu puisque c'est à ce moment que l'obligation de restitution naît (en ce sens, N. SIMAR, cité par l'intimé dans ses conclusions de synthèse, page 14).

Le jugement dont appel en a décidé autrement, estimant que l'action en répétition ne pouvait être entamée qu'à partir du moment où l'indu s'est révélé, c'est-à-dire, en l'occurrence, le jour de la communication du rapport d'expertise provisoire.

Cette position du tribunal est erronée car l'avis de l'expert judiciaire, a fortiori son avis provisoire, ne lie pas le juge (article 962, alinéa 4, du Code judiciaire). L'indu ne se révèle, de manière certaine, qu'après une décision coulée en force de chose jugée.

III.2.2.

La jurisprudence qui considère que la prescription de l'article 69, alinéa 1er, 2ème phrase, de la loi sur les accidents du travail, ne peut commencer à courir qu'une fois établie l'absence de cause des versements effectués de bonne foi par l'entreprise d'assurances, c'est-à-dire une fois rendu un jugement ou un arrêt définitif statuant sur la nature ou sur le degré de l'incapacité de travail, part du principe que les entreprises d'assurances n'ont pas, dans le seul but de sauvegarder leurs droits, à systématiquement introduire une action en répétition dans les trois années à partir du paiement des indemnités même si à ce moment il n'est encore question d'aucune indemnité indue.

Dans la pratique, cependant,

soit l'accord-indemnité proposé par l'assureur est accepté par la victime et dans ce cas, le point de départ et le taux de l'incapacité de travail sont constatés par voie d'accord entre parties (première hypothèse visée par l'article 24, alinéa 2, précité), de sorte que, même s'il y a un indu, il ne sera en principe jamais révélé et s'il l'était, il n'y aurait pas lieu à restitution puisque le paiement trouverait sa cause dans la convention des parties,

soit, il y a litige et la juridiction du travail est saisie ; dans ce cas, un expert judiciaire sera désigné et c'est après une décision coulée en force de chose jugée (deuxième hypothèse visée par l'article 24, alinéa 2, précité), que l'indu sera révélé. Dès lors que l'action judiciaire doit être introduite dans les trois ans à compter du fait générateur qui donne lieu à l'action et que l'interruption de la prescription découlant de la signification d'une citation ou de la notification d'une requête introductive d'instance se prolonge jusqu'à la prononciation de la décision mettant fin au litige, l'entreprise d'assurances a tout à fait le temps et la possibilité de former, le cas échéant par voie reconventionnelle, l'action en répétition de l'indu dans le cadre de la procédure pendante.

En principe donc, l'action est prescrite. Toutefois, pour que le juge puisse se prononcer sur une éventuelle prescription, il doit d'abord constater que l'action est recevable.

Or en l'espèce, la cour s'interroge sur la recevabilité de l'action principale et même de l'action reconventionnelle.

III.3. Le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause.

III.3.1.

L'action en répétition d'indemnités indues exercée conformément à l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'est qu'une application du principe général de droit consacré par les articles 1235 et 1376 et suivants du Code civil, selon lequel celui qui s'est enrichi sans cause est tenu d'indemniser celui dont le patrimoine s'est ainsi appauvri corrélativement.

Il est généralement admis que l'action de in rem verso (l'action en restitution) est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut être intentée qu'en l'absence de tout autre recours prévu par la loi ; elle doit être déclarée irrecevable toutes les fois que le demandeur dispose d'un autre recours pour faire valoir ses droits. La Cour de cassation l'a précisé de manière très claire dans un arrêt du 24 mars 1994, RG 8187 :

« Attendu que le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause s'oppose à ce qu'elle soit accueillie lorsque la partie a disposé d'un autre recours qu'elle a laissé dépérir comme en l'espèce. ».

III.3.2.

La Cour du travail considère que le véritable fondement légal de l'action en répétition d'indemnités indues introduite par une entreprise d'assurances contre les accidents du travail, se trouve dans la détermination des indemnités légales visées aux articles 22, 23, 23bis ou 24 de la loi du 10 avril 1971. A l'estime de la cour, c'est donc dans le cadre de l'action destinée à fixer les droits de la victime d'un accident du travail en termes d'indemnités journalières (article 22), d'indemnités d'incapacité temporaire (article 23 et 23 bis) ou d'allocation annuelle (article 24), que l'assureur qui a versé des avances conformément à l'article 63, § 4, peut et doit introduire une éventuelle demande, le cas échéant reconventionnelle, en restitution des indemnités payées indument.

En l'espèce, l'appelante ne l'a pas fait à ce moment mais seulement après que le jugement du 28 mai 2009 déterminant les bases de l'indemnisation de l'accident du travail dont a été victime l'intimé, ait été coulé en force de chose jugée. En agissant de cette manière, l'appelante a induit l'intimé en erreur car celui-ci a pu croire que l'assureur ne comptait pas poursuivre la répétition des allocations payées sur la base d'un taux d'IP qui s'est avéré supérieur à celui finalement retenu par le juge. Le cours de la procédure eût peut-être été différent si l'intimé avait été informé à ce moment des intentions de l'assureur : il aurait peut-être contesté le rapport d'expertise et il aurait pu interjeter appel du jugement entérinant celui-ci.

C'est la raison pour laquelle la cour estime que toutes les questions liées à la réparation de l'accident du travail de l'intimé devaient être examinés et tranchées par le juge saisi du litige sur le taux de l'IP, y compris celle de la restitution éventuelle de sommes trop perçues. Il s'agit, aux yeux de la cour, d'une application du principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action de in rem verso ne pourrait, en principe, pas être admise.

Le moyen étant élevé d'office par la Cour du travail, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la partie appelante de faire valoir ses moyens de défense à ce sujet et à la partie intimé d'y répondre.

III.4. La demande reconventionnelle originaire de l'intimé.

III.4.1.

De la même manière, la cour se demande si la demande reconventionnelle du défendeur originaire, actuel intimé, est recevable.

En effet, par cette action formée par voie de conclusions devant les premiers juges, l'intimé a postulé la condamnation de l'assureur à lui payer l'allocation annuelle sur la base d'un taux d'IP de 7%.

Or l'intimé possède déjà un titre pour réclamer le paiement des allocations sur cette base, à savoir le jugement du Tribunal du travail du 28 mai 2009, lequel détermine tous les éléments de l'indemnisation de l'accident du travail dont l'intimé a été victime le 26 juin 1998.

Ce jugement est coulé en force de chose jugée et l'intimé peut en poursuivre l'exécution forcée.

III.4.2.

La cour ne voit dès lors pas sur quelle base elle pourrait accorder un nouveau titre à l'intimé.

A moins que la demande soit une demande en exécution d'une décision judiciaire, auquel cas se pose la question de la compétence du Tribunal et à présent de la Cour du travail.

Ce moyen étant également élevé d'office par la Cour du travail, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la partie intimée cette fois de faire valoir ses moyens de défense à ce sujet et à la partie appelante d'y répondre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DU TRAVAIL,

Statuant après avoir entendu les deux parties,

Dit l'appel recevable,

Avant de dire droit plus avant, notamment quant à la recevabilité de l'action originaire et de la demande reconventionnelle originaire, ordonne la réouverture des débats conformément à l'article 775 du Code judiciaire, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens de défense et leurs observations écrites sur les moyens élevés d'office par la Cour du travail aux points III.3 et III.4 du présent arrêt.

Fixe de la manière suivante les délais dans lesquels les parties sont invitées à s'échanger et à déposer au greffe leurs observations :

la partie appelante pour le 12 février 2014 au plus tard

la partie intimée pour le 11 juin 2014 au plus tard

la partie appelante 10 septembre 2014 au plus tard,

la partie intimée pour le 10 décembre 2014 au plus tard.

Fixe la réouverture des débats à l'audience publique de la 6ème chambre du 18 février 2015 à 14.30' heures pour une durée de 40 minutes.

Réserve les dépens.

Ainsi arrêté par :

Loretta CAPPELLINI, président,

Jean-Christophe VANDERHAEGEN, conseiller social au titre d'employeur,

Pierre LEVEQUE, conseiller social au titre d'ouvrier,

Assistés de Christiane EVERARD, greffier

Christiane EVERARD, Pierre LEVEQUE, Loretta CAPPELLINI,

Monsieur Jean-Christophe VANDERHAEGEN, Conseiller social au titre d'employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer.

Conformément à l'article 785 du Code judiciaire l'arrêt sera signé par Monsieur Pierre LEVEQUE, Conseiller social au titre d'ouvrier, et Madame L. CAPPELLINI, Président.

Ch. EVERARD

et prononcé, en langue française à l'audience publique extraordinaire de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 22 août 2013, où étaient présents :

Loretta CAPPELLINI, président,

Christiane EVERARD, greffier

Christiane EVERARD, Loretta CAPPELLINI,