Cour du Travail: Arrêt du 26 mars 1981 (Bruxelles). RG 80/54850

Date :
26-03-1981
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19810326-9
Numéro de rôle :
80/54850

Résumé :

Le travailleur étranger, candidat-réfugié politique, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation provisoire de travail, est en règle avec la législation sur les étrangers, même s'il devient chômeur complet. Est erronée l'argumentation de l'O.N.Em. selon laquelle le travailleur étranger deviendrait indisponible pour le marché général de l'emploi dès sa mise en chômage et nonobstant son inscription comme demandeur d'emploi, au motif que l'autorisation de travail qui lui a été délivrée, ne serait valable que pour un employeur, et serait devenue caduque par la mise en chômage complet. L'O.N.Em. confond l'autorisation de travail accordée au candidat réfugié politique, et l'autorisation d'occupation accordée à l'employeur qui met ce réfugié au travail, et doit demander cette autorisation. A la différence de cette autorisation qui ne concerne qu'un seul employeur, l'autorisation de travailler, accordée provisoirement au travailleur étranger, reste valable et équivaut à un permis de travail. Le travailleur se trouvant dans les conditions susdites est disponible pour le marché général de l'emploi puisqu'il peut être présenté à tout employeur sans autre obstacle que l'accomplissement d'une simple formalité administrative.

Arrêt :

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