Le handicapé sous statut de minorité prolongée (art. 487 bis, al. 1 du code civil) ne doit pas être considéré comme mineur d'âge pour l'application de l'article 9, alinéa 1, al. 2 de l'arrêté royal du 24-12-1974 relatif aux handicapés.
Il faut donc tenir compte de ses seules ressources et non de celles de ses parents.
Arrêt :
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